Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au forfait annuel en jours" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-12 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04522005237
Date de signature : 2022-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : MANGER BIO EN CENTRE - VAL DE LOIRE
Etablissement : 91383530200013
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-12
Accord collectif relatif au forfait annuel en jours
Entre :
L’xxxxx : XXXXX
Dont le siège est au XXXXX,
Représentée par Xxxxx,
En sa qualité de XXXXX,
D’UNE PART
Et :
Les salariés de la présente Xxxxx, consultés sur le projet d’accord.
Ci-après désigné « les salariés »,
D’AUTRE PART
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente xxxxx, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Il est rappelé, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du code du travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé.
Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.
Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés cadres de l’xxxxx relevant de l’article L. 3121-58 du Code du travail.
Durée du forfait annuel en jours
Il doit être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours par an.
Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.
Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence. Il doit tenir compte également des éventuels jours de congé pour ancienneté dont bénéficie le salarié.
2.1 Période annuelle de référence
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er juin au 31 mai de chaque année civile.
2.2 Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période de référence
En cas d’embauche ou de départ en cours de la période de référence, ou de conclusion d’une convention individuelle en jour en cours de cette période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours de repos.
Ainsi, le nombre de jours de repos sera calculé selon la formule suivante : $\frac{218*nombre\ de\ jours\ ouvrés\ sur\ la\ période}{Nombre\ de\ jours\ ouvrés\ sur\ l^{'}année}$
2.3 Conditions de prise en compte des absences
Le nombre de jours de repos sera calculé prorata temporis en cas d’absence autre que les absences assimilées à des congés légaux. Le résultat obtenu sera arrondi à la demi-unité supérieure.
Organisation de l’activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail
3.1 Organisation de l’activité
Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.
Le salarié en forfait gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’xxxxx et les besoins des clients.
Dès lors que le salarié bénéficie d’une convention de forfait annuel en jours, il est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié. Celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable.
Le salarié en forfait jours doit respecter les temps de repos obligatoires pour garantir sa santé et l’articulation de sa vie privée et professionnelle :
Le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
Le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche.
En revanche, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis :
A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l’article L.3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
3.2 Jours de repos
Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévus au forfait.
Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés et le nombre de jours de congés payés.
Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque année.
Ainsi, le nombre de jours de repos sera calculé selon la formule suivante :
(Nombre de jours sur la période de référence−nombre de samedi et dimanche−25 jours de congés payés−nombre de jours fériés) − 218
Les jours de congés supplémentaires légaux (congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés.
3.3 Enregistrement des journées ou demi-journées de travail
La comptabilisation des journées ou demi-journées de travail se calculera de la manière suivante :
Moins de 4 heures de travail : comptabilisation d’une demi-journée de travail
Plus de 4 heures de travail : comptabilisation d’une journée de travail
Garanties
4.1 Rémunération
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission.
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée sur douze mois indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par le contrat de travail.
4.2 Obligation de déconnexion
Tous les salariés soumis à une convention de forfait en jours annuel auront à leur disposition un ordinateur portable.
Il est rappelé au salarié que pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés qu’il n’est pas dans l’obligation de répondre à sa messagerie professionnelle.
Le salarié pourra faire l’objet d’une sanction, si, en dehors de ses horaires de travail, lors de ses congés et repos hebdomadaires il reste connecté sur ses outils de communication à distance incluant notamment les outils mis à disposition.
En cas de difficultés rencontrées par le salarié des actions pourront être mises en place pour permettre l’exercice effectif du droit à la déconnexion. Le responsable hiérarchique recevra le salarié concerné afin d’échanger sur l’utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils informatiques.
4.3 Entretien annuel
L’employeur organisera un entretien individuel annuel avec chaque salarié bénéficiaire d’une convention de forfait en jours sur l’année. Durant lequel il sera vérifié la cohérence de sa charge de travail en fonction du nombre de jours travaillés, de l’organisation de son travail, de l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, des conditions de déconnexion et de son niveau de rémunération.
Il sera également évoqué l’amplitude des journées d’activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.
Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique grâce aux informations à sa disposition dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l’année et du compte rendu de l’année précédente.
Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans l’xxxxx.
A l’issue de l’entretien, un compte-rendu écrit et signé sera établi et remis au salarié par le supérieur hiérarchique après que le salarié ait porté d’éventuelles observations.
4.4 Dispositif de veille et d’alerte
Afin de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place.
Lorsque le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son responsable hiérarchique afin qu’une solution alternative soit trouvé pour lui permettre de respecter les dispositions légales.
Il devra informer son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.
Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié
Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera décrite dans le contrat de travail.
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et de suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.
5.1 Document de suivi du forfait
Le respect des dispositions légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif. Chaque salarié en forfait-jours devra remplir une fiche de demande d’absence (pour congés, RTT ou autre absence) un mois avant la prise effective de celui-ci et cette demande devra être approuvée par son supérieur hiérarchique. Cette fiche servira de suivi du forfait jour tenue sur un tableau prévu à cet effet.
Ce document de suivi du forfait devra faire apparaitre la date des journées travaillées ainsi que la date et la qualification des journées de repos prise (congés payés, repos hebdomadaire, jour de repos lié au forfait, jours fériés chômés).
Ce document de contrôle devra être établi et validé mensuellement ou au plus tard chaque trimestre par le responsable hiérarchique.
Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique qui a pour mission de faire respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
5.2 Dépassement
En application de l’article L.3121-45 du Code du travail, les salariés visés au présent accord pourront s’ils le souhaitent, et en accord avec la Direction, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d’une année donnée) à tout ou partie de leurs journées de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.
Le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat n’est pas limité et sera défini en accord avec le responsable lors de l’entretien annuel auquel se rapportent les jours de repos concernés.
En aucun cas, ce dispositif ne peut pas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.
La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
Le travail supplémentaire effectué en dépassement de la durée de travail fixée à la convention donne lieu à une rémunération majorée. L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 10% du salaire journalier.
Ainsi, le salaire journalier sera calculé selon la formule suivante : $\frac{\text{Salaire\ annuel\ de\ base}}{218}$
Formalisation
L’application du forfait nécessite l’accord du salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou un avenant.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8.
Dénonciation de l’accord
L’accord peut être dénoncé par les parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.
Suivi et Révision de l’accord
Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux salariés.
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.
Informations du personnel et des partenaires sociaux
La direction de la société remettra, sans délai, en main propre contre décharge le présent accord à l’ensemble des salariés de l’xxxxx.
Dépôt légal
Le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction Régionale des Xxxxxs, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi via la plateforme en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Il en sera de même d’éventuels avenants à cet accord.
L’accord s’applique à compter de sa date de prise d’effet.
Fait à
Le
En 3 exemplaires
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