Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A L'AUGMENTATION DU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-01 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06423007014
Date de signature : 2023-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : A.D.S.L.
Etablissement : 91408312600013
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-01
Accord d’entreprise relatif à l’augmentation
du contingent d’heures supplémentaires
Entre les soussignés :
La Société ADSL
Société à responsabilité limitée dont le siège social est situé 67 TER rue du Bois BELIN, 64600 ANGLET, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BAYONNE.
Cotisant à l'Urssaf de Bayonne sous le numéro 727 656071354
Dénommée ci-après « la Société »
d'une part,
ET les Membres du Personnel
Inscrits à l’effectif, à la majorité des deux tiers, conformément au procès-verbal annexé aux présentes,
d’autre part.
il a été conclu le présent accord d'entreprise
en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail :
Table des matières
Titre I Dispositions générales 4
Article 1er Champ d’application 4
Article 3 Date d’application et durée de l’accord 4
Article 4 Modalités de révision et de dénonciation 4
Article 6 Interprétation de l'accord 5
Titre II Le cadre général de l’organisation du temps de travail 6
Article 8 Définition du temps de travail effectif 6
Article 9 Durée quotidienne de travail 6
Article 10 Durée maximale hebdomadaire 6
Article11 Repos (hors cadres dirigeants) 6
Titre II Les heures supplémentaires 7
Article 12 Heures supplémentaires 7
Article 13 Contingent d’heures supplémentaires 7
Préambule
Les échanges entre la Direction et les salariés ont conduit à la conclusion de cet accord qui comprend la clarification de l’organisation du temps de travail ainsi qu’à l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires.
L’objectif est ainsi d’harmoniser le cadre conventionnel de l’organisation du temps de travail avec les pratiques réelles des équipes sur le terrain tout en sécurisant la politique sociale de la direction et la préservation des droits de chacun.
Le présent accord se substitue aux dispositions relatives à l’organisation du temps de travail et aux dispositions existantes résultant des conventions, accords ou usages, voire notes de service en vigueur jusqu’alors.
Titre I Dispositions générales
Article 1er Champ d’application
Le présent accord est conclu dans le cadre de :
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective
Le décret d’application n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d’approbation des accords dans les très petites entreprises
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel cadre et non cadre de l’entreprise ADSL soumis à la réglementation relative aux heures supplémentaires.
Article 2 Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre contractuel applicable en matière d'organisation du temps de travail des salariés.
Article 3 Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er avril 2023 après que les formalités suivantes auront été effectuées :
Information des organisations syndicales
Et formalités de dépôt auprès du Conseil de Prud’hommes et de la DIRRECTE.
Article 4 Modalités de révision et de dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 5 Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 6 Interprétation de l'accord
Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Article 7 Formalités
Le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures/, et du conseil de prud'hommes de Bayonne.
Titre II Le cadre général de l’organisation du temps de travail
Article 8 Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pourvoi vaquer librement à ses occupations personnelles.
Article 9 Durée quotidienne de travail
La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif.
En cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, la durée maximale quotidienne de travail est limitée à 12 heures par jour de travail effectif.
Article 10 Durée maximale hebdomadaire
En aucun cas, la durée du temps de travail effectif ne peut dépasser 48 heures par semaine, 44 heures en moyenne sur toute période de 12 semaines consécutives.
Article11 Repos (hors cadres dirigeants)
Les salariés bénéficieront obligatoirement de 1,5 jour de repos hebdomadaire,
Aucun salarié ne pourra travailler plus de six jours d’affilée.
Le temps de repos entre deux journées de travail est fixé à 11 heures consécutives sauf circonstances exceptionnelles liées à l’activité accrue ou à l’organisation de l’entreprise portant le temps de repos minimal à 9H consécutives.
Titre II Les heures supplémentaires
Article 12 Heures supplémentaires
Toute heure de travail accomplie, à la demande de la Direction, au-delà de la durée légale de 35 heures est une heure supplémentaire.
Les heures supplémentaires ouvrent droit à une rémunération plus favorable (taux horaire majoré) au salarié.
Article 13 Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d'heures supplémentaires, excluant les heures supplémentaires compensées en temps (repos compensateur / heures récupérées), utilisable sans avoir recours à l'autorisation de l'inspecteur du travail, est fixé à 330 heures par an.
Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent d’heures supplémentaires suivront les dispositions légales.
Fait à CASTETS en dix exemplaires originaux,
le 01 avril 2023
Pour la Société ADSL Les salariés,
Cf. PV annexé
Annexes :
procès-verbal de consultation des salariés sur le projet d’accord d’entreprise
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