Accord d'entreprise "UN ACCORD SE SUBSTITUANT A L'ACCORD DU 05/11/2018 RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU DELAI DE CARENCE EN CAS D'ARRÊT DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-08-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08523060050
Date de signature : 2023-08-28
Nature : Accord
Raison sociale : ADDIX
Etablissement : 91439496000019

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-28

ACCORD DU 28/08/2023

SE SUBSTITUANT A L’ACCORD DU 05/11/2018

Entre les soussignés :

La société ADDIX

dont le siège est au 66 rue Bonne Fontaine 85300 CHALLANS

immatriculée au RCS de La Roche-sur-Yon sous le no 914 394 960

représentée par XXXXXXXXXXXXX,

en sa qualité de gérant.

d'une part,

Et :

L'ensemble du personnel concerné ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif.

d'autre part,

Il est conclu le présent accord.

Préambule

Suite à la modification de forme juridique de la Société ADDIX INFORMATIQUE, transformée d’Entreprise Individuelle (EI) à une Société par Actions Simplifiées (SAS), intervenue le 1er juin 2022, les contrats de travail des salariés ont été maintenus en l’état, et transférés vers la nouvelle entité juridique d’ADDIX INFORMATIQUE, en application de l’article L.1224-1 du Code du travail.

Aussi, en vertu des articles L.2261-14, L.2261-14-2 et L.2261-14-3 du Code du travail, les accords collectifs d’entreprise applicables à ces salariés concernés ont été automatiquement mis en cause du fait du transfert, mise en cause prenant effet à l’issue du délai d’un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le précédent accord relatif aux majorations des heures supplémentaires ainsi qu’à l’institution d’un délai de carence en cas de maladie ayant donc été mis en cause, des négociations se sont donc engagées entre la Direction et le personnel de la Société ADDIX INFORMATIQUE afin de conclure un nouvel accord portant sur le même objet au sein de la Société ADDIX INFORMATIQUE désormais formée en SAS.

Le présent accord est le résultat de ces négociations et vaut accord de substitution au sens des articles L.2261-14, L.2261-14-2 et L.2261-14-3 du Code du travail.

Pour rappel, la Société ADDIX INFORMATIQUE est spécialisée dans la vente et la réparation de matériels informatique.

Au regard de son activité de service et de son effectif, les charges en matière de salaires sont le premier poste de dépenses de la Société ADDIX INFORMATIQUE. Toutefois, la Société est consciente du souhait de ses salariés de pouvoir travailler davantage et ainsi percevoir une rémunération supplémentaire.

Par ailleurs, l’absentéisme est également un poste de dépenses important, et ce, notamment en application des dispositions de la Branche imposant la prise en charge totale par la Société des jours de « carence » appliqués par la sécurité sociale au titre de l’indemnisation des arrêts de travail pour maladie ordinaire.

Le présent accord a donc pour objectif d’impliquer les salariés en leur demandant de contribuer à assurer la pérennité de la Société ADDIX INFORMATIQUE par le biais de :

  • La baisse des majorations afférentes aux heures supplémentaires

  • La suppression de la prise en charge des jours de carence en cas d’arrêt de travail pour maladie ordinaire.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 — Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société ADDIX INFORMATIQUE.

Article 2 — Durée de l'accord et date d’application

Le présent accord est conclu à compter du 01/09/2023 pour une durée indéterminée.

Article 3 – Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires correspondent à l’ensemble des heures de travail effectif effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine.

Il est convenu qu’à compter du 01/09/2023, le taux de majoration des heures supplémentaires effectuées sera défini comme suit :

  • 10 % pour les 8 premières heures

  • 25 % à compter de la 9ème heure.

Article 4 – Garantie de ressources en cas d’arrêt de travail

A compter du 01/09/2023, les parties conviennent d’appliquer les dispositions conventionnelles de Branche relatives à la garantie de ressources en cas d’arrêt de travail, à l’exception de la prise en charge par la Société ADDIX INFORMATIQUE des jours dits de « carence » de la CPAM.

Les jours soumis à carence d’indemnités journalières de la CPAM ne seront plus indemnisés par la Société au titre du maintien de salaire.

Il est précisé que le présent article s’applique tant aux maladies et accidents d’origine non professionnelle que professionnelle.

A titre d’information, au jour de la signature du présent accord, pour le personnel non cadre, les crédits annuels d’indemnisation en application de l’article 49 de la convention collective des industries métallurgiques et assimilées de la Vendée s’entendent donc, hors prise en charge des jours de carence appliqués par les caisses de sécurité sociale :

ANCIENNETE 100 % 75%
A partir de 1 an 45 jours 30 jours
De 5 à 9 ans 60 jours 40 jours
De 10 à 14 ans 75 jours 50 jours
De 15 à 19 ans 90 jours 60 jours
De 20 à 24 ans 105 jours 70 jours
De 25 à 29 ans 120 jours 80 jours
De 30 à 34 ans 135 jours 90 jours
De 35 à 39 ans 150 jours 100 jours
De 40 à 44 ans 165 jours 110 jours
De 45 à 49 ans 180 jours 120 jours

Exemple 1 : un salarié ayant 3 ans d’ancienneté a un arrêt de travail pour maladie ordinaire de 3 jours en septembre 2023 Ces 3 jours d’arrêt, qui ne donne lieu à aucune indemnisation par la CPAM, ne donneront lieu à aucune indemnisation de la Société.

Exemple 2 : un salarié ayant 3 ans d’ancienneté a un arrêt de travail pour maladie ordinaire de 2 semaines (14 jours) en septembre 2023 les 3 premiers jours d’arrêts, non indemnisés par la CPAM, ne donneront lieu à aucune indemnisation de la part de la Société, les 11 jours suivants seront indemnisés à 100 % (déduction faite des indemnités journalières versées par la CPAM et par les organismes de prévoyance). Le solde de crédit d’indemnisation sera donc de 34 jours calendaires à 100% et 30 jours à 75%.

Ce même salarié a un nouvel arrêt de 25 jours décembre 2023 les 3 premiers jours d’arrêts, non indemnisés par la CPAM, ne donneront lieu à aucune indemnisation de la part de la Société, les 22 jours suivants seront indemnisés à 100 % (déduction faite des indemnités journalières versées par la CPAM et par les organismes de prévoyance). Le solde annuel de crédit d’indemnisation sera donc de 12 jours calendaires à 100% et 30 jours à 75%.

A titre indicatif, à compter du 1er janvier 2024, les crédits d’indemnisation sont déterminés par l’article 91.1 de la Convention collective nationale de la Métallurgie.

Article 5 — Rendez-vous et suivi de l'accord et clause de rendez-vous

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à l’occasion d’une réunion d’équipe à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 6 — Révision et dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant dans les conditions fixées par les articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.

Le présent accord peut être dénoncé, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Lorsque l’accord est dénoncé à l’initiative des salariés, cette dénonciation doit, en outre respecter, les dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail.

Article 7 - Formalités de publicité et de dépôt

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque salarié.

Le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes des Sables d’Olonne.

Fait à CHALLANS, le 28/08/2023

SAS ADDIX

XXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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