Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux jours de congés enfant malade" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00123060122
Date de signature : 2023-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : AIN APPUI
Etablissement : 91502846800014
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-21
Accord d’entreprise relatif
aux jours de congés en cas d’enfant malade
de l’association « Ain’Appui »
Entre
L’Association Ain’Appui, dont le siège social se situe 11 rue Aristide Briand 01000 Bourg en Bresse, relevant du code NAF 9499Z, immatriculée sous le numéro de Siren 915028468 et représentée par Monsieur Pascal Pénétrat, Président de l’association.
D’une part
Et
Le Comité Social et Economique représenté par
Nathalie Garnodier (Secrétaire)
Stéphanie Gilly (Trésorière)
Magalie Bartholin (Trésorière adjointe)
Delphine Pin (Secrétaire adjointe)
D’autre part
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L. 2222-1 et suivant le code du travail.
En raison de la fusion des trois associations ADAG, Vilhop’Ain et AGBO, une période de survie de 15 mois a été mise en place pour la convention collective ALISFA. Cette convention était appliquée aux salariés de l’association Vilhop’Ain.
Au regard de ces différents éléments, les parties signataires ont convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Association Ain’Appui peu importe l’établissement de rattachement.
Article 2 – Définitions
Dans le cas de maladie d’un enfant de moins de seize ans et sur présentation d’un certificat médical, des congés exceptionnels rémunérés sont accordés à la mère, au père ou à la personne qui a la charge habituelle de l’enfant.
Ces congés cumulés ne peuvent dépasser annuellement de date à date la limite maximum de 10 jours ouvrés, quel que soit le nombre d’enfants.
Ces congés ne viennent pas en déduction des congés payés et supplémentaires prévus par ailleurs.
Article 3 – Modalité de suivi
Il est constitué une commission de suivi de l’accord qui sera constitué du Président, du secrétaire et d’un membre du CSE.
Elle sera chargée de faire le point sur l’application de l’accord. La commission se réunira tous les ans et à la demande de l’une ou l’autre des parties signataire de l’accord.
Article 4 – Prise d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er novembre 2023. Il peut être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 6.
Article 5 – Révision
A compter d’un délai d’application de 1 an, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L.2232-21 à L.2232-26 du code du travail.
Article 6 – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chacune des parties signataires se réserve le droit de le dénoncer moyennant un préavis de 6 mois, de date à date, notifié par mail avec accusé réception à chacune des autres parties.
Si l’accord a été dénoncé et n’a pas été remplacé par un nouvel accord dans un délai de 12 mois, les salariés conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis, en application de l’accord, à l’expiration de ce délai.
Article 7 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme numérique TéléAccords et sera automatiquement transmis à la DREETS géographiquement compétente conformément au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Bourg en Bresse, le 21 septembre 2023
Signatures
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