Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-09-28 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06722010916
Date de signature : 2022-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : STRASBOURG CENTRE ENERGIES
Etablissement : 91525545900017
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-28
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société Strasbourg Centre Energies (SCE) dont le siège social est situé à STRASBOURG – 14, place des Halles, immatriculée au registre du Commerce de Strasbourg, sous le numéro 91525545900017.
Société
D’une part,
Et :
Les salariés de l’entreprise Strasbourg Centre Energies, consultés sur le projet d’accord et l’ayant approuvé à la majorité des deux tiers selon le procès-verbal de ratification ci-annexé,
Ci-après dénommés « le personnel »,
D’AUTRE PART
Ci- après ensemble dénommés « les parties »,
La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a remplacé par une modalité unique d'aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines et au plus égale à l'année les dispositifs précédents, en prévoyant une sécurisation pour les accords déjà conclus (art. 20 V).
L’activité de l’entreprise est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail.
Le présent accord, instituant une annualisation de la durée du travail, a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail.
Il a donc été envisagé la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année. Ce présent accord vise à mettre en œuvre une organisation annualisée du temps de travail, qui permettra à la fois de faire face aux besoins structurels de la société et de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année.
C’est dans ces conditions, en l’absence d’organisations syndicales et de CSE, que conformément aux dispositions légales, la Direction a proposé au personnel de l’entreprise, de négocier et de conclure un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.
Quinze jours au moins avant le début de la négociation du présent accord, chaque salarié s’est vu remettre les modalités de la consultation, la liste des salariés consultés et le projet d’accord.
Au terme de ce délai et des échanges, les parties sont parvenues à un accord dont les modalités sont développées ci-dessous.
Les parties au présent accord précisent que ce dernier annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique, hors accord collectif d’entreprise, portant sur le même objet.
Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
Article 1.1 Champ d’application territorial
Le présent accord sera applicable au sein de l’entreprise STRASBOURG CENTRE ENERGIES dont le siège social est situé 14 Place des Halles — 67000 Strasbourg
Les salariés expatriés ou détachés au regard du droit de la Sécurité sociale, mais dont le contrat de travail avec l’entreprise est maintenu, peuvent entrer dans le champ d’application dudit accord.
Article 1.2 Champ d’application professionnel : les salariés concernés
L’accord d’aménagement du temps de travail sur l’année est applicable à l’ensemble du personnel correspondant à la catégorie du personnel d’exploitation (hors cadres et salariés avec une situation particulière prévue dans leur contrat de travail).
Article 1.3 Exclusion des heures effectuées dans le cadre de l’astreinte
Les heures d’intervention effectuées dans le cadre des astreintes font l’objet d’un accord et de contreparties spécifiques telles que détaillés par l’accord d’entreprise y correspondant.
Article 2.1 — Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois
2.1.1 - Horaire annuel de travail effectif — détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires
En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
La période de référence pour le décompte de la durée du travail est annuelle et correspond à l’année civile.
Les heures supplémentaires seront donc les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an.
Détail du calcul de référence de la durée annuelle : (ce calcul est définitif, et n’aura pas à être recalculé chaque année selon le calendrier)
365 jours calendaires
104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)
25 jours de CP (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant)
6.42 jours fériés
229.58 jours de travail par an
÷ 5 jours de travail par semaine
45.916 semaines par an
x 35 heures par semaine
1607 heures par an
.2 — Horaire annuel de travail dans l’entreprise — heures supplémentaires structurelles
L’entreprise a recours à des heures supplémentaires structurelles. Ainsi, le nombre d’heures de travail est calculé de sorte à ce qu’une heure supplémentaire hebdomadaire s’intègre dans la durée de travail annuelle. L’horaire annuel moyen du salarié est fixé à 36 heures hebdomadaires.
Détail du calcul de référence de la durée annuelle : (ce calcul est définitif, et n’aura pas à être recalculé chaque année selon le calendrier)
365 jours calendaires
104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)
25 jours de CP (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant)
6.42 jours fériés
229.58 jours de travail par an
÷ 5 jours de travail par semaine 45.916 semaines par an
x 36 heures par semaine
heures par an
La réalisation de ces heures supplémentaires structurelles donne lieu à une rémunération majorée au taux légal de 25% (cf. article 2.4.1).
2.1.3 - Période de référence et planification indicative
Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 36 heures, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
La période de 12 mois correspond à l'année civile. Elle débute donc le 1er janvier et expire le 31 décembre. La programmation du temps de travail sur l’année s’effectue de la manière suivante :
Les salariés effectuent 38 heures de travail hebdomadaire (1745 heures/an), leur rémunération est calculée sur la base de 36 heures de travail hebdomadaire (1653 heures/an), ils bénéficient en contrepartie des heures qu’ils ont effectué entre 36 et 38 heures, de 13 jours de repos compensateur.
Les 13 jours de repos sont déterminés de la manière suivante :
1745 heures travaillées annuellement
- 1653 heures rémunérées
÷ 7,2 heures de travail journalier
12,6 arrondis à 13 JRTT
2.1.4. - Acquisition des JRTT
Les jours de repos compensateurs (JRTT) tels que décrits à l’article précédent sont acquis à raison de 1,083 jour par mois.
Dans le but de simplifier les calculs liés à l’annualisation du travail, en cas d’absence du salarié non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre de JRTT acquis sera réduit prorata temporis.
La proratisation s’effectuera, en jour ouvrés, en fonction de nombre de jours d’absence sur le mois au regard du nombre de jours ouvrés du mois considéré.
2.1.5. — Limites de l’aménagement annuel de temps de travail
Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites ci-après :
Durée maximale journalière : 10 heures
Durée minimale journalière : 0 heure
Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures
Durée minimale hebdomadaire : 0 heure
Durée maximale hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 46 heures
Durée minimale du repos quotidien : 11 heures consécutives
Durée minimale du repos hebdomadaire : 35 heures consécutives
Pour l’application du présent accord, le nombre de jours de travail par semaine civile, dans le cadre de la modulation des horaires, pourra être inférieur à cinq (5), cinq (5) étant un plafond.
— Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire de 38 heures
Les heures effectuées entre 36 et 38 heures en moyenne sur l’année, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires. Elles ne donnent pas lieu aux majorations pour heures supplémentaires, ni au repos compensateur de remplacement.
Les heures effectuées au-delà de 38 heures hebdomadaires sur la période de référence donneront droit à un payement immédiat d’heures supplémentaires ou à la prise d’un repos.
Les heures effectuées au-delà de 38 heures hebdomadaires s’imputeront sur le contingent d’heures supplémentaires et donneront lieu aux majorations pour heures supplémentaires, ou au repos compensateur de remplacement, en fonction de leur rang par rapport à ce seuil, sauf si ces dernières donnent droit à un repos compensateur majoré.
— Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail
La programmation des horaires des techniciens pourra être révisée en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum sept jours calendaires à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise tels que la gestion d’une panne, un chantier urgent, une rupture de conduite de chauffage, un sinistre, un défaut d’approvisionnement en chaleur. Dans ces derniers cas, le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours.
En l’absence de représentants du personnel, le personnel sera informé de ces changements d’horaires et des raisons qui l’ont ou les ont justifiés.
Article 2.2 Le contrôle de la durée du travail
Doivent être affichés dans l’entreprise :
Le planning des techniciens
Les modifications apportées au programme de la modulation en respectant le délai de prévenance mentionné à l’article 2.1.7.
De plus, l’employeur fournira à chaque salarié des informations précises sur son compte d’heures :
Un document mensuel joint aux bulletins de paie, rappelant le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période de référence ;
En fin de période de référence (ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période), un document annexé au dernier bulletin de salaire faisant apparaitre le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 2.3 Le contingent annuel d’heures supplémentaires
Finition du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures (par an et par salarié) pour les salariés soumis au présent aménagement du temps de travail, et également pour les salariés non soumis à la présente annualisation mais rémunérés à l’heure.
Le contingent annuel s’appliquera sur l’année civile.
Heures s’imputant sur le contingent
Les heures supplémentaires s’imputant sur le contingent sont celles accomplies au-delà du seuil légal annuel de 1607h. Il s’agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi.
Ainsi, sont notamment considérés comme temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires :
les heures de délégation des représentants du personnel ;
les heures de formation ;
le temps consacré à une visite médicale ;
les jours pour évènement familial.
A contrario, ne sont pas pris en compte les temps de repos tels que :
Les contreparties en repos obligatoire ou jours de repos compensateur de remplacement
Les jours de congés payés et les jours fériés chômés. Les heures qui auraient dû être effectuées un jour férié ou pendant les jours de congés sont neutralisées ;
Les temps de pause et de repos même s’ils sont rémunérés, sauf si le salarié effectue des tâches de surveillance pendant ces repos ;
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents (article L.3132-4 du Code du travail) ;
Les heures supplémentaires donnant lieu à compensation intégrale sous forme de repos portant à la fois sur le paiement de l’heure et sur sa majoration ;
Les heures de récupération (ex : intempéries) ;
Les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.
Décompte individuel du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires doit être décompté individuellement par salarié ; il ne peut en aucune manière, être globalisé au niveau de l’entreprise ou de l’établissement ni donner lieu à un transfert d’un salarié à un autre.
Information préalable et consultation annuelle du comité d’entreprise ou des délégués du personnel
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.
o Heures effectuées au-delà du contingent
Toute heure effectuée au-delà du contingent de 220 heures (par an et par salarié) :
Doit être soumise à l’avis préalable du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
Et ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Le présent accord renvoie aux dispositions légales concernant les conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
En tout état de cause, le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de la durée maximale du travail : fixée à 48 heures hebdomadaires (46 heures sur une période de 12 semaines consécutives).
Article 2.4. Modalités de rémunération
Principe du lissage de la rémunération
Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de 36 heures sur toute la période de référence. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.
La rémunération tient compte d’une heure supplémentaire hebdomadaire majorée au taux de 25%.
La rémunération des heures supplémentaires
Rémunération des heures supplémentaires en cours de période de référence
En application de l’article L. 3121-44 al. 7, feront l’objet d’une rémunération au cours du mois de leur réalisation, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 38 heures.
Les heures rémunérées en fin de mois viendront en déduction des heures supplémentaires constatées en fin d’année.
Seules les heures effectuées à la demande de l’employeur pourront être considérées comme des heures supplémentaires.
Rémunération des heures supplémentaires à la fin de la période de référence
Par principe, si toutes les heures supplémentaires sont rémunérées en cours de période de référence, les heures supplémentaires restant à rémunérer en fin de période devraient être résiduelles.
Pour garantir au salarié ses droits, dans le cadre d’une annualisation de son temps de travail, s’il apparait à la fin de la période de modulation que la durée annuelle de 1653 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires, non déjà rémunérées en cours de période, ouvriront droit à une majoration de salaire au titre des heures supplémentaires.
Renonciation à des jours RTT
Les salariés auront la possibilité de renoncer à leurs JRTT, dans la limite de 10 jours.
La renonciation à des jours RTT aura pour conséquence de considérer que les jours rachetés correspondent à des heures supplémentaires.
Le nombre d’heures supplémentaires faisant 1’objet de la renonciation sera établi sur la base de l’horaire moyen : 1 jours RTT = 7,2 heures de travail.
L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.
Ce nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions de l’article 2.1.5 relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires, ainsi qu’avec les dispositions relatives aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.
Le salarié aura la possibilité de demander de renoncer à des jours de repos :
Une première fois, avant le 30 juin de chaque année, dans la limite du nombre de repos acquis sur la période du 1er janvier au 30 juin,
Une seconde fois, avant le 30 novembre de chaque année, dans la limite du nombre de JRTT acquis sur l’année.
L’employeur dispose d’un délai de 8 jours pour accepter ou refuser la demande.
Article 2.5 Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période
Par commodité, la méthode du lissage sera appliquée en cas de déduction des absences.
Le taux horaire de déduction variera d’un mois sur l’autre, en fonction du nombre de jours ouvrés du mois considéré. On parle de taux horaire réel du mois.
Le nombre d’heures réduites sera calculé par référence à l’horaire moyen : 36 heures hebdomadaires ou 7,2 heures journalières.
En cas de modification de la planification, le nombre d’heures déduites sera calculé par référence à la planification du travail sur le mois considéré.
2.5.1 Les absences diverses non assimilées à du temps de travail effectif (congé parental, congé sans solde, maladie non-professionnelle, ...)
Calcul de la retenue sur salaire
La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire ou quotidienne réelle.
JRTT
Le nombre de jours de RTT sera proratisé en jours ouvrés, en fonction de nombre de jours d’absence sur le mois au regard du nombre de jours ouvrés du mois considéré.
Incidence sur le plafond de 1653 heures
Le plafond annuel de 1653 heures sera réduit à hauteur de 7,2 heures par journée d’absence ou de 3,6 heures par demi-journée d’absence
Les absences diverses assimilées à du temps de travail effectif (maladie professionnelle, accident de travail, formation, maternité, heures de délégation, ...)
Calcul de la retenue sur salaire
La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire ou quotidienne réelle.
JRTT
Le nombre de jours de RTT ne sera pas proratisé et le salarié continuera à acquérir 13 jours RTT/ an.
Incidence sur le plafond de 1653 heures
Le plafond annuel de 1653 heures sera réduit à hauteur de 7,2 heures par journée d’absence ou de 3,6 heures par demi-journée d’absence.
Absence liée à l’arrivée ou au départ en cours de période
Calcul de la retenue sur salaire
La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire ou quotidienne réelle.
JRTT
Le nombre de jours de RTT sera proratisé en jour ouvrés, en fonction du nombre de jours d’absence sur le mois au regard du nombre de jours ouvrés du mois considéré.
Incidence sur le plafond de 1653 heures
Le plafond de 1653 heures doit être recalculé sur la période travaillée par le salarié concerné par l’entrée ou sortie en cours de période.
Le plafond annuel de 1653 heures sera réduit à hauteur de 7,2 heures par journée d’absence ou de 3,6 heures par demi-journée d’absence.
En cas d’entrée ou sortie en cours d’année le calcul tiendra compte du nombre de jours de congés acquis et non pris.
Absence liée à l’activité partielle
Calcul de fa retenue sur salaire
La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire ou quotidienne réelle.
JRTT
Le nombre de jours de RTT sera proratisé en jour ouvrés, en fonction du nombre de jours d’absence sur le mois au regard du nombre de jours ouvrés du mois considéré.
Incidence sur le plafond de 1653 heures
Le plafond annuel de 1653 heures sera réduit à due proportion du nombre d’heures chômées
Article 2.6 La mise en place de cet aménagement du temps de travail
Conformément à la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, les présentes dispositions ne constituent pas une modification du contrat de travail des salariés concernés. Les présentes dispositions seront d’application immédiate sans qu’il soit besoin de recourir à des avenants aux contrats de travail.
Article 2.7 Formalités à accomplir
L’employeur s’engage à effectuer toutes les formalités inhérentes à l’horaire collectif.
Le programme indicatif de la modulation doit être daté et signé par l’employeur et affiché sur le lieu de travail des salariés auxquels il s’applique. Un double de l’exemplaire sera préalablement transmis à l’Inspecteur du Travail.
L’affichage doit comporter le nombre de semaines que comprend la période de référence fixé par l’accord et doit mentionner les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, ainsi que la répartition des heures de travail au sein de chaque semaine de la période de 12 mois. Les heures et la durée des repos devront également être mentionnées (art. L.3171-1 du Code du travail).
Article 3.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er octobre 2022 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Article 3.2 Modalités d’information des salaries de l’entreprise sur l’application du présent accord pendant toute sa durée
Le présent accord sera transmis pour information aux salariés de l’entreprise.
Cette information résultera d’une remise en main propre contre décharge à chaque salarié ou, le cas échéant, par son envoi en lettre recommandé avec accusé de réception.
En cas de modification des conditions ainsi décrites, celle-ci sera également transmise pour information aux salariés selon les mêmes modalités.
La direction soumettra le présent accord par référendum à tous les salariés pour validation.
Article 3.3 Révision et modification de l’accord
Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues.
Sous réserve des règles de validité de l’accord collectif initial, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 3.4 Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions de droit commun telles que prévues par le code du travail, par une ou la totalité des parties signataires, sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés :
que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur (chaque salarié doit donc y apposer son nom pour qu'il puisse être vérifié que la totalité des signataires de la dénonciation représentent bien deux tiers des effectifs) ;
que la dénonciation ait lieu pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.
La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS compétente.
Article 3.5 Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait 1’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.
Article 3.6 Suivi de l’accord
Une commission de suivi composée de la Direction et de deux membres du personnel mandatés par l’ensemble du personnel, sera mise en place.
Elle se réunira 1 an après la mise en place de l’accord, puis une fois tous les 2 ans.
Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des trois premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.
Article 3.7 Publicité de l’accord
Dès signature, chaque partie à cette négociation et donc chaque salarié, se verra notifier un original du présent accord.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux disposition légales et réglementaires en vigueur.
Il sera notamment transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage, avec la note sur les modalités de la consultation des salariés et la liste des salariés consultés.
Pièce jointe indissociable du présent accord :
Procès-verbal de résultat de la consultation sur l’approbation de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.
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Fait à Strasbourg
Le 28 septembre 2022
Pour le personnel Pour la société Strasbourg Centre Energies
Procès-verbal d’approbation ci-annexé
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