Accord d'entreprise "ACCORD FORFAIT JOURS POUR LES CADRES AU SEIN DE GAZ DE BARR" chez GAZ DE BARR SARL (Siège)

Cet accord_cadre signé entre la direction de GAZ DE BARR SARL et le syndicat CFDT le 2018-12-31 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06719001577
Date de signature : 2018-12-31
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : GAZ DE BARR SARL
Etablissement : 91572001500022 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2018-12-31

ACCORD FORFAIT JOURS POUR LES CADRES

AU SEIN DE GAZ DE BARR

PREAMBULE

Dans le cadre des nouvelles dispositions légales sur le temps de travail, l’entreprise et les partenaires sociaux ont engagé des négociations en vue de définir les modalités d’organisation du temps de travail.

La Direction de GAZ DE BARR souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail, la motivation, et la santé physique et mentale des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée de travail.

ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés statutaires et non statutaires de GAZ DE BARR, ayant la qualité de cadre autonome au sens du Statut National du Personnel. La qualité de cadre correspond à la classification suivante : cadres dirigeants hors classification et cadres classés du GF 12 au GF 19 et en U.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des mesures, décisions d’employeur, usages et accords collectifs ayant le même objet que le présent accord.

Les cadres dits autonomes sont définis de la manière suivante :

« Les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie permettent de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-39 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».

Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée. Le passage au forfait annuel en jours est subordonné à un accord individuel et écrit. Chaque cadre autonome concerné par la proposition aura la liberté de choisir de signer une convention individuelle de forfait jours. Ce choix n’a pas d’incidence sur le déroulement de carrière du salarié.

La convention individuelle précise notamment le nombre de jours travaillés du forfait annuel, correspondant au forfait de référence desquels sont déduits les éventuels congés conventionnels. Cette convention est à durée déterminée d’un an calé sur la période de référence, modifiable en cours d’année et renouvelable chaque année par accord des deux parties.

Le montant de la rémunération principale est inchangé lors du passage du cadre au forfait annuel en jours.

ARTICLE 2 – FORFAIT ANNUEL DE REFERENCE

Le forfait annuel consiste à décompter le temps de travail en jours ; à la demande du salarié, le décompte pourra se faire pour partie en demi-journées. La demi-journée correspond au temps de travail réalisé soit avant, soit après la pause méridienne.

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre de jours travaillés annuel de référence est fixé selon le décompte suivant :

365 jours calendaires

  • 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche)

  • 27 jours de congés annuels acquis

  • 9 jours fériés

  • 15 jours de repos

  • 1 journée de fête locale

+ 1 journée de solidarité

Soit un total de 210 jours travaillés

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congé d’ancienneté, mère de famille, congés de maternité ou paternité…) et les jours éventuels pour événements particuliers (voire statut IEG) qui viendront ensuite en déduction des 210 jours travaillés.

L’année de référence est la période retenue pour l’acquisition des congés annuels soit du 1er mai de l’année n au 30 avril de l’année n+1.

Dans le cas où cet accord entrerait en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civils.

Ainsi, les cadres autonomes bénéficient d’un forfait de référence dont le nombre de jours travaillés est fixé à 210 jours par an pour une année complète de travail.

Les cadres autonomes fixent leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles, dans le cadre d’un fonctionnement du lundi au vendredi sauf situation particulière.

Les cadres concernés par le forfait jours restent soumis à la législation en vigueur relative au repos quotidien de 11 heures et au repos hebdomadaire de 35 heures (24h de repos hebdomadaire accolé à un repos de 11h quotidien). Leur durée maximale de travail effectif quotidienne, sauf circonstances exceptionnelles, ne pourra pas dépasser 10 heures.

ARTICLE 3 – DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL DE REFERENCE

Compte tenu de la nature des missions qui leur sont confiées et des conditions d’exercice associées, les cadres autonomes sont autorisés à dépasser le nombre de jours travaillés fixé dans leur forfait annuel.

La durée du dépassement éventuel est laissée à l'appréciation du cadre dans la limite d'un nombre total de jours travaillés de 220, le cadre mettant à profit son autonomie pour optimiser la conduite des travaux à réaliser.

Dans l'hypothèse où un dépassement au-delà du 220ème jour pourrait s'avérer nécessaire, le cadre doit en référer à sa hiérarchie qui pourra soit adapter les conditions d'exercice de la mission, soit autoriser une possibilité de dépassement complémentaire compatible avec le respect du plafond maximal de jours travaillés par an.

Le plafond maximal de jours travaillés par an est fixé à 225 jours, ce qui est équivalent à la prise des jours fériés, des samedis-dimanches et de l’intégralité des congés annuels.

Si le plafond annuel, fixé dans l’accord est dépassé en nombre de jours travaillés, les jours de dépassement sont récupérés sous forme de jours de repos. Le dépassement du forfait suppose que le salarié soit volontaire.

ARTICLE 4 – SUIVI DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS ET REPARTITION

Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son hiérarchique la répartition de ses prises de congés et repos. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Chaque cadre autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet.

ARTICLE 5 – CONTROLE ET APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

ARTICLE 6 – DUREE, DENONCIATION, ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2019 et est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du code du travail.

A la demande de la Direction ou de l’organisation syndicale signataire, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L2261-7 et L2261-8 du Code du Travail. Une telle révision pourra notamment intervenir en cas d’évolution importante de l’organisation de l’entreprise, ou d’évolution de la règlementation.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

ARTICLE 7 – PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail.

Les formalités de publicité prévues aux articles L2262-5, R2262-1, et R2262-2 du Code du Travail seront réalisées à l’initiative de GAZ DE BARR.

Fait à BARR, le 31 décembre 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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