Accord d'entreprise "Accord de Méthode relatif à la négociation sur la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences" chez WRIGLEY MARKETING FRANCE - FREEDENT - WRIGLEY FRANCE SNC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de WRIGLEY MARKETING FRANCE - FREEDENT - WRIGLEY FRANCE SNC et le syndicat CFDT le 2023-03-09 est le résultat de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06823007929
Date de signature : 2023-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : WRIGLEY FRANCE SNC
Etablissement : 91652110700018 Siège
GPEC : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème GPEC : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Conditions du dispositif GPEC pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-09
Accord de Méthode relatif à la négociation sur la gestion prévisionnelle
de l'emploi et des compétences
Entre
La société WRIGLEY France SNC, dont le siège social est situé route départementale 52 68600 BIESHEIM, immatriculée sous le numéro TI 916 521 107 RCS COLMAR représentée par M. xxx, Représentant légal,
d'une part,
La CFDT représentée par M. xxx, Délégué Syndical,
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Par invitation en date du 8 septembre 2022, la Société a invité l’organisation syndicale représentative à une réunion d’ouverture des négociations visées aux articles L. 2242-20 et suivants du Code du travail.
Sur le fondement de cette invitation, 3 réunions se sont tenues les 14 novembre 2022, 28 novembre 2022 et 5 décembre 2022, avec notamment pour objet la définition du calendrier et de l’objet des futures réunions de négociations, conformément à l’article L. 2242-14 du Code du travail.
A l’issue de ces réunions, les parties se sont accordées, sur le fondement de l’article L. 2222-3-1 du Code du travail, sur les termes du présent accord, visant à mener à bien la négociation prévue à l’article L.2242-20 et suivants du Code du travail en vue de la conclusion d’un accord collectif portant sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, incluant un chapitre spécifique relatif aux conditions de la mobilité professionnelle interne à l’entreprise prévue à l’article L. 2254-2 du code du travail, ainsi qu’un chapitre relatif au congé de mobilité sur le fondement de l’article L. 1237-18 du Code du travail.
L’objet de cet accord est de définir la méthode de cette négociation et, à ce titre, de préciser les moyens accordés à la délégation syndicale, en vue de permettre à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties, pour aboutir à un accord.
ARTICLE 1 - Les contours de la négociation
Afin de permettre une négociation loyale et sérieuse les parties s'engagent à aborder les thèmes suivants :
Les perspectives d'emploi de l'entreprise sur 3 ans, au regard des différents projets décidés par le groupe aux niveaux français et européens,
Les projets d'investissement de l'entreprise sur 3 ans,
Le diagnostic sur la pyramide des âges et les conséquences des orientations stratégiques sur l'emploi.
Les orientations de la formation professionnelle à destination des personnels dont l'emploi est impacté par les orientations stratégiques de l'entreprise,
Passerelles professionnelles,
Parcours professionnels,
Mesures d’accompagnement à la mobilité interne au sein du Groupe, incluant un dispositif de performance collective
Mesures d’accompagnement à la mobilité externe, incluant un dispositif de congé de mobilité
Transmission des connaissances et tutorat,
Mesures d'accompagnement senior
Cartographie des compétences et observatoire de la GEPP.
Recours au temps partiel et aux stages, recours aux différents contrats de travail dont l’intérim, à la sous-traitance
Préservation de l'égalité hommes-femmes dans l'accès aux dispositifs de GEPP, Préservation de l'emploi des travailleurs handicapés dans l'accès aux dispositifs de GEPP
Enjeux de la transition écologique,
Déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et des mandats d’élus
Plus précisément, les parties s'accordent à aborder notamment les sujets suivants:
Les prévisions de volumes de production « BASE » sur site,
Les perspectives d’emploi du service « PROCESS BASE »
Les perspectives d’emploi du service « QUALITE »
Les perspectives d’emploi du service « LOGISTIQUE »
Les perspectives d’emploi du service « TECHNIQUE »
Les perspectives d’emploi du service « ESH »
Les projets de réorganisation des horaires de travail,
Les attentes du groupe en matière de coûts de production,
Les modalités d’accompagnement des salariés les plus âgées dans le cadre de mesures d’aménagement et d’anticipation de fin de carrière,
Un chapitre spécifique relatif aux conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2 (accord de performance collective),
Un chapitre spécifique relatif au congé de mobilité
ARTICLE 2 - Informations nécessaires à la négociation
La Direction s'engage à remettre aux membres de la cellule de négociation :
Les orientations stratégiques de l'entreprise
Les passerelles professionnelles identifiées par l'entreprise
Le plan de formation de l’année 2023
La BDESE tenue à jour
ARTICLE 3 - Communication et obligation de discrétion
Les parties s'engagent à préserver le caractère confidentiel des informations communiquées par l'employeur et présentées comme telles.
Chaque organisation syndicale est toutefois autorisée à organiser un processus de communication sur l'état des négociations à destination du personnel.
Elle est autorisée à diffuser une information par quinzaine à l'aide de la messagerie interne de l'entreprise, dans le respect des principes de communication électronique en vigueur.
Elle est autorisée à réunir le personnel concerné durant le temps de travail une fois par mois, dans la limite de 2 heures par équipe postée, ce temps de travail étant rémunéré et considéré comme tel pour le personnel participant aux sessions d'informations.
Elle sera par ailleurs autorisée à assister aux sessions d’informations organisées par la Direction.
ARTICLE 4 - Calendrier et modalités de la négociation
Les parties se sont accordées sur le calendrier prévisionnel de négociation ci-dessous, lequel devra contribuer à l’examen des thèmes précisés à l’article 1 :
Réunion | Thème |
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Réunion GEPP 1 |
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13 janvier 2023 |
Réunion GEPP 2 GPEC |
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27 janvier 2023 |
Réunion GEPP 3 GPEC |
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24 février 2023 |
Réunion GEPP 4 Formation professionnelle GPEC |
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Réunion GEPP 5 Formation professionnelle GPEC |
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21 mars 2023 |
Réunion GEPP 6 Mobilité professionnelle interne |
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3 avril 2023 |
Réunion GEPP 7 Mobilité professionnelle interne |
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21 avril 2023 |
Réunion GEPP 8 |
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4 mai 2023 |
Réunion GEPP 9 |
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23 mai 2023 |
Réunion de GEPP 10 |
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6 juin 2023 |
Réunion GEPP 11 Responsabilités syndicales |
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23 juin 2023 |
Réunion GEPP 12 |
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4 juillet 2023 |
ARTICLE 5 – Informations / Consultations du CSE
Il est rappelé que sur le fondement des dispositions de l’article L. 2242-20 du Code du travail, la négociation sur sa gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers s’engage sur le fondement des orientations stratégiques et de leurs conséquences, lesquelles sont soumises à la consultation du CSE en application de l’article L. 2312-17 du Code du travail.
Aussi, il est convenu que les 3 consultations annuelles sur 2023 se tiendront selon le calendrier suivant :
Les Orientations stratégiques : démarrage en mai 2023
La Situation économique et financière : démarrage en mai 2023
La Politique Sociale, conditions de travail et emploi : démarrage en juillet 2023
Par ailleurs, il est rappelé que conformément à l’accord de méthode du PSE du 13 octobre 2021, les consultations au titre de 2022 sur la situation économique et financière et sur les orientations stratégiques se tiendront concomitamment au cours du dernier trimestre 2022.
En effet, l’année 2022 a été marquée par la mise en œuvre d’une procédure de restructuration des activités de la Société, pour recentrer le site de Biesheim sur la production de Base pour l’Europe-Eurasie & Afrique, et, en conséquence, de :
• Arrêter la production de produits finis (Sticks & Tabs) sur le site de Biesheim,
• Ne pas conserver la ligne bouteilles, installée temporairement, pour la déménager sur le site de Poznan. Le site polonais pourrait ainsi servir directement et de façon moins coûteuse le marché Allemand. Les Dragées seraient ainsi directement mises en bouteilles en sortie de ligne de production.
Cette réorganisation implique la suppression de 277 postes, dont 8 vacants, et la modification de 7 postes dont 1 vacant.
Cette réorganisation a donné lieu à une procédure de consultation du CSE entre le 14 octobre 2021 et le 28 avril 2022 sur le projet de réorganisation de la Société et de projet de licenciement collectif pour motif économique en résultant, au titre des articles L. 1233-30 et L. 2312-39 du Code du travail.
Compte – tenu de ce contexte, se rapportant tant à la situation économique et financière qu’aux orientations stratégiques, ayant donné lieu à une consultation du CSE avec une expertise, il était convenu que la consultation concomitante se tiendra lors d’une réunion le 9 janvier 2023.
ARTICLE 6 - Moyens supplémentaires alloués aux instances représentatives du personnel impliquées au titre de la négociation
Afin de permettre aux membres de la délégation syndicale d'exercer dans les meilleures conditions leurs missions durant la période de négociation les moyens convenus ci-après seront accordés,
La délégation syndicale sera constituée par une cellule de négociation composée de 4 élus, membres du CSE, dont le délégué syndical, chargé de la désignation des membres.
La composition dérogatoire de la cellule de négociation convenue ci-dessus est liée à la structuration de la représentation du personnelle à la date de conclusion du présent accord, tenant à la présence d’une seule organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Chaque membre de la cellule de négociation, à l’exception de la secrétaire du CSE et du délégué syndical, détachés sur leur mandat respectif jusqu’en juin 2024, soit 2 membres du CSE, se verra accorder un crédit d'heures de délégation de 10 heures par mois, Ces temps étant reportables sur la durée des négociations et mutualisables entre membres de la cellule durant le temps de la négociation. Les temps de réunion de la cellule de négociation ne seront pas décomptés des heures de délégation (plénières).
Ces temps seront rémunérés comme temps de travail effectif et assimilés comme tels.
L'exercice de la fonction de membre de la cellule de négociation n'entrainera aucune perte de rémunération (primes comprises).
La cellule de négociation pourra solliciter le concours de 2 membres supplémentaires qu’elle aura désigné. Ces membres auront pour mission d’intervenir sur des problématiques spécifiques en qualité d’Experts fonctionnels. Ces membres interviendront lors des réunions plénières qui nécessitent leur expertise et ne bénéficieront pas d’heures de délégation spécifiques.
La cellule de négociation bénéficiera du concours de tout Expert désigné par le CSE à cette fin (ECSEL). Il participera aux réunions préparatoires et plénières de la cellule de négociation.
Les frais de fonctionnement de la cellule de négociation seront pris en charge par la Direction au moyen du versement d’une subvention exceptionnelle de fonctionnement de 20 000 euros au CSE.
Cette subvention permettra notamment la prise en charge des frais suivants :
Réunions préparatoires et plénières,
Formations,
Aide à la préparation des travaux,
Expert,
Dans le cas où la négociation se prolongerait au lendemain de l’élection d’un comité social et économique et dans le cas où une nouvelle organisation syndicale serait représentative, une négociation devra s’engager entre les parties dans un délai d’un mois à compter de l’élection en vue de déterminer ou de conclure un avenant au présent accord prenant en compte l’existence ou l’absence d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives supplémentaire,
En cas d’échec des négociations, 3 membres de la cellule de négociation seront désignés par l’organisation syndicale représentative majoritaire, ou, à défaut, ayant recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour des élections. Toute autre organisation syndicale représentative pourra alors désigner un membre supplémentaire.
ARTICLE 7 – Dispositions finales
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée liée à la négociation à laquelle il se rapporte et entrera en vigueur au jour de sa signature.
Les dispositions du présent accord forment un tout indivisible.
Il prendra donc fin sans autre formalité à l’issue de la réalisation de son objet.
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Le présent accord de méthode donnera lieu à dépôt en deux exemplaires (dont une version en support électronique) à l’autorité administrative compétence, et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de COLMAR.
Fait à Biesheim, le 09/03/2023
Pour la société WRIGLEY France SNC, M. xxx
Pour la CFDT, M. xxx
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