Accord d'entreprise "Forfait annuel en jours" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08923002155
Date de signature : 2023-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : SAS APPROXYMITE
Etablissement : 91749970900017
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-13
Accord collectif relatif aux conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés en forfait jours, des absences en cours de période
Entre les soussignés,
La SAS APPROXYMITE dont le siège social est situé 2 RUE DU CHATEAU 89400 CHENY et l’établissement secondaire est situé 2 RUE LOUIS ARMAND 89400 MIGENNES, représentée par Monsieur ____________ en sa qualité de Président.
dénommée ci-après « L'Entreprise»,
d'une part,
Et
Les salariés de la SAS APPROXYMITE ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
Dénommés ci-dessous « les salariés »
d'autre part,
Ci-après désignées ensemble « les parties ».
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord s’applique à l’ensemble des cadres autonomes (forfait jours) de la SAS APPROXYMITE. Il fait suite aux réserves émises suite à l'arrêté du 2 juillet 2021 portant extension de l'accord du 26-9-2019 relatif aux cadres autonomes de la branche des Produits du sol, engrais et produits connexes (entreprises du négoce et de l'industrie), selon lequel doivent être précisées par la conclusion d'un accord d'entreprise les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences en cours de période, conformément au 4° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail.
La Direction et les salariés sont parvenus à la conclusion du présent accord d'entreprise dont l'objet est de compléter les dispositions de l'accord du 26-9-2019 relatif aux cadres autonomes quant aux conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés des absences en cours de période.
II a été arrêté et convenu le présent accord.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des cadres de la société soumis à une convention individuelle de forfait jours sur l’année. Conformément aux dispositions conventionnelles applicables, il s’agit
des cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Sont visés les cadres au sens de la sous annexe C des annexes 1 et 2 de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes, dès lors que la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps.
des salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sont visés pour la branche :
les salariés itinérants non-cadres dont la définition figure à l'accord de branche du 29 juillet 1998, soit les salariés itinérants qui passent plus de 30 % de leur temps de travail en dehors de l'entreprise ;
les agents de maîtrise et techniciens relevant au moins du Niveau II de la classification ; qui répondent aux conditions légales ci-dessus référencées.
ARTICLE 2 - PRISE EN COMPTE DES ABSENCES POUR LA REMUNERATION
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif (congé maternité, maladie ou accident d'origine professionnelle...) sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne doivent pas faire l'objet de récupération.
Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduisent proportionnellement le nombre de jours de repos.
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.
Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence.
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS FINALES
3.1 Champ d’application de l’accord
L'accord s'applique à l'ensemble de la SAS APPROXYMITE.
3.2 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 27 février 2023, sous réserve des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après.
3.3 Révision – dénonciation
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans la même forme que sa conclusion. Conformément à l’article L 2232-21 du Code du travail, l'employeur peut proposer un avenant de révision aux salariés. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.
L'accord ou l'avenant de révision peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
, et sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
En cas de dénonciation du présent accord par l’une ou l’autre des parties signataires, ce dernier continuera de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution et au plus tard, pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis précité.
ARTICLE 4 - NOTIFICATION ET DEPOT
Suite à son approbation par au moins la majorité des 2/3 des salariés, conformément aux articles L. 2231-5-1 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord ainsi que le procès-verbal d’approbation à la majorité des 2/3 du personnel, seront déposés, à l’initiative de l’Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords du Ministère du Travail assurant leur communication auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes d’Auxerre.
Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichages destinés à l’information du personnel salarié.
Fait à MIGENNES,
Le 13 février 2023
En 3 exemplaires
Pour la Société Les salariés
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PRESIDENT
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