Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03322012261
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : KEYSOM
Etablissement : 91768750100010
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
CONCLU ENTRE LES SOUSSIGNES :
SAS KEYSOM
Dont le siège social est situé : 3 Chemin D'Audigey 33670 BLESIGNAC
Représentée par Monsieur xxxxxxxxxx, agissant en qualité de Président
Code APE : 7490B
N° de SIRET : 91768750100010
D’une part,
ET :
L'ensemble du personnel ayant ratifié l'accord à la suite d'un referendum dont le procès-verbal est joint au présent accord, qui a recueilli la majorité qualifiée des deux-tiers des salariés inscrits à l'effectif
D’autre part,
Ci-après nommé « l’accord d’entreprise »
PREAMBULE
La loi du 20 août 2008 n°2008-789 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a assoupli les conditions de recours aux conventions de forfait en jours sur l’année en donnant la priorité à la négociation d’entreprise.
Afin de formaliser les garanties qui assurent la protection de la santé, le droit au repos des salariés et une plus grande prise en compte du respect de la vie privée, les parties signataires du présent accord définissent comme suivent les règles conventionnelles applicables aux salariés en forfait jours.
La SAS KEYSOM applique actuellement les dispositions de la Convention Collective des Bureaux d’études techniques - cabinets d'ingénieurs-conseils - sociétés de conseils (IDCC 1486), ci-après « la convention collective ».
La SAS KEYSOM est spécialisée dans le secteur de la conception et la commercialisation de processeurs, blocs structurels électroniques, la conception et la commercialisation d'outils de développement logiciels, la conception et la commercialisation de sous-ensembles électroniques prêts à intégrer.
La SAS KEYSOM a été amenée à recruter plusieurs salariés qui bénéficient d’une grande liberté dans l’organisation de leur fonction et auxquels il s’avère très difficile, voire impossible, d’imposer un horaire de travail collectif.
Cependant, les dispositions de la convention collective en matière d’aménagement du temps de travail ne répondent pas de façon adaptée à l’organisation du travail au sein de la SAS KEYSOM.
En effet, certains collaborateurs, tout en étant éligibles aux dispositions de l’article L.3121-58 du code du travail définissant les conditions d’éligibilité des salariés au forfait annuel en jours, ne remplissement pas les conditions d’éligibilité au forfait annuel en jours énoncées par la convention collective.
Il est ainsi apparu souhaitable de mettre en place une organisation du travail qui permette à la société de s’organiser de la façon la plus efficiente pour faire face aux exigences de son marché, particulièrement concurrentiel et d’apporter, aux dispositions existantes de la convention collective un certain nombre d’aménagements donnant à l’entreprise une plus grande souplesse, tout en préservant, pour les salariés concernés, un équilibre entre la vie professionnelle, d'une part, et la vie personnelle, d'autre part, et en accordant aux personnels concernés par ces aménagements des contreparties en termes de temps de repos.
Ainsi, la SAS KEYSOM a envisagé de négocier un accord d’entreprise sur ce thème enfin d’élargir le bénéficie du recours au forfait annuel en jours à tous les salariés relevant d’une position inférieure à celle prévue par la Convention collective applicable et répondant aux conditions prescrites à l’article L. 3121-58 du code du travail.
De même, il est précise que l'ensemble des dispositions du présent accord se substituent à celles de la convention collective ayant trait au forfait annuel en jours.
Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du travail pour certains de ses salariés, la société a donc proposé aux salariés un projet d'accord d’entreprise portant sur la mise en place de convention de forfait en jours.
En effet, le présent accord d’entreprise est conclu en application des dispositions légales et règlementaires prévues par les articles L. 2232-21 et 22 et R. 2232-10 à 13 du code du travail.
A ce titre, l’ensemble du personnel a été informé le 28 novembre 2022 :
du texte du présent accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours ;
de la décision unilatérale du 28 novembre 2022 déterminant les modalités d’organisation d’un referendum d’entreprise.
Un referendum a été organisé le 19 décembre 2022 de 9 h à 11 h à l’issu duquel l’ensemble du personnel consulté a approuvé le présent texte à la majorité des deux tiers.
CECI ETANT RAPPELE, Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
SOMMAIRE
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS 1
Article 1.1 – Objet de l’accord 5
Article 1.2 – Champ d’application professionnel : les salariés concernés 5
Article 1.3 – Conventions individuelles de forfait en jours sur l’année 5
Article 1.3.1 – Nombre de jours travaillés 5
Article 1.3.2 – Forfait en jours réduit 6
Article 1.4 – Mise en place des conventions de forfait en jours sur l’année 6
Article 1.4.1 – Durée annuelle du travail 6
Article 1.4.2 – Contrepartie à la convention de forfait 8
Article 1.4.3 – La rémunération 9
Article 1.5 – Garantie d’un équilibre entre vie professionnelle et vie privée 10
Article 1.5.1 – Respect des règles en matière de durée du travail 10
Article 1.5.2 – Utilisation du matériel NTIC et droit à la déconnexion 10
Article 1.5.3 – Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié 11
Article 1.5.4 – Suivi régulier par le supérieur hiérarchique 11
Article 1.5.5– Entretien semestriel 11
Article 1.5.6 – Entretien exceptionnel 11
Article 1.5.7 – Contrôle du nombre de jours travaillés 11
Titre 2 – Période d’acquisition des congés payés 12
Titre 3 – Dispositions finales 13
Article 3.1 – Durée de l’accord 13
Article 3.2 – Champ d’application territorial 13
Article 3.3 – Révision de l’accord 13
Article 3.4 – Dénonciation de l’accord 13
Article 3.5 – Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation 14
Article 3.6 – Interprétation de l’accord 14
Article 3.7 – Suivi de l’accord 14
Article 3.8 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt 15
Titre 1 – Forfait jours
Article 1.1 – Objet de l’accord
Le présent accord d’entreprise a vocation à s’appliquer à tous les salariés de l'entreprise remplissant les conditions ci-après définies à l’article 1.2.
Il a pour objet de déterminer les catégories de salariés pouvant conclure une convention individuelle de forfait en jours ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur au jour des présentes.
Article 1.2 – Champ d’application professionnel : les salariés concernés
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait jours sur l’année :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont concernés au sein de la SAS KEYSOM les salariés dont le rythme de travail ne peut, en raison de leur mission, être soumis à l’horaire collectif de travail du service auquel ils sont affectés ou du service qu’ils dirigent et auxquels ils sont affectés pour les salariés ayant un rôle d’encadrement.
Il s’agit donc plus particulièrement des salariés cadres qui occupent des fonctions qui se caractérisent obligatoirement par une large autonomie dans l’organisation de leur activité professionnelle, la gestion de leur temps et dans le choix des solutions à adopter et à mettre en œuvre, pour atteindre les résultats demandés, ce dans le respect des règles de fonctionnement de la société.
Au jour de la signature du présent accord d’entreprise, les catégories de salariés susceptibles d’être concernés sont les cadres positionnés a minima à la position 2.1 – coefficient 115 de la classification actuellement définie par la convention collective.
Article 1.3 – Conventions individuelles de forfait en jours sur l’année
Article 1.3.1 – Nombre de jours travaillés
Il peut être conclu avec les salariés visés à l’article 1.2 du présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours par an (journée de solidarité incluse).
Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.
Dans le cas contraire, ce nombre serait réajusté en conséquence.
Le contrat de travail ou son avenant signé par le bénéficiaire devra préciser :
Les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le bénéficiaire pour l’exercice de ses fonctions.
Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.
Les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées et de prises de journées ou demi-journées de repos
Article 1.3.2 – Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Dans ce cas, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention individuelle de forfait en jours. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Le nombre de jours de repos des salariés au forfait en jours réduit sera calculé au prorata de leur temps de travail.
Article 1.4 – Mise en place des conventions de forfait en jours sur l’année
Article 1.4.1 – Durée annuelle du travail
Le nombre de jours travaillés ne peut pas excéder le nombre de jours fixé à l’article 1.3.1 du présent accord, à savoir 218 jours maximum (journée de solidarité incluse), par année complète de travail, pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés.
Le nombre de jours travaillés sera déterminé dans la convention individuelle de forfait annuel en jours, sans pouvoir dépasser ce plafond.
Au sein de la SAS KEYSOM, la période de 12 mois s’entend de l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Incidence de divers événements sur le nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait :
Jours d'ancienneté et jours de fractionnement
Les jours d’ancienneté et les jours de fractionnement seront déduits, le cas échéant, du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait.
Absence pour maladie, accident du travail ou toute autre absence justifiée
Les salariés en forfait jours ont l’interdiction de récupérer les jours d’absences, hormis les dérogations légales strictement énumérées à l’article L. 3121‐50 du Code du travail.
En conséquence, il convient d’opérer une distinction entre les types d’absence suivants :
Les absences entrant dans le cadre de l’article L. 3121‐50 du Code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues pour l’un des motifs énumérés (intempéries, force majeure, inventaire, chômage d’un jour ou deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels), sont sans incidence sur le plafond dans la mesure où le Code du travail autorise la récupération.
Un jour d’absence pour inventaire par exemple ne sera pas considéré comme un jour travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l’année. Un salarié en convention de forfait annuel de 218 jours, absent 1 journée pour cause d’inventaire, devra donc tout de même travailler 218 jours sur l’année considérée.
Les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, l’accident du travail ou la maladie professionnelle, les congés payés pour événements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas.
Un jour de maladie ne sera pas considéré comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l’année. Un salarié en convention de forfait annuel de 218 jours, malade 1 journée, devra donc travailler au maximum 217 jours sur l’année considérée (218 - 1 jour de maladie).
Les autres absences non rémunérées sont à déduire du plafond des jours travaillés.
Un salarié en convention de forfait annuel de 218 jours, en congé sans solde 1 semaine, devra donc travailler au maximum 213 jours sur l’année considérée
(218 - 5 jours ouvrés).
Embauche en cours d’année :
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours de travail à effectuer en fonction de la durée, en semaines, restant à courir jusqu'à la fin de l'année, sera calculé selon la formule suivante :
218 × nombre de semaines travaillées/47.
Détermination des jours de repos
Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours sur une période d’une année se détermine en principe comme suit :
[365 jours (ou 366 jours en cas d’année bissextile) – 104 (ou 105 selon les années) jours de repos hebdomadaires – 25 jours ouvrés de congés payés – X jours fériés chômés] – le plafond propre à chaque convention de forfait
Le nombre de jours de repos sera calculé chaque année en fonction du calendrier afin d’assurer le plafond propre à chaque convention de forfait.
Aussi, le 1er janvier de chaque année, la Direction portera à la connaissance de chaque salarié concerné le nombre de repos susceptibles de lui être attribués. Cette information sera réalisée sur l’espace commun dématérialisé.
En cas d’embauche (ou de départ) en cours d’année
Le salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours qui est embauché (ou qui part) en cours d’année, verra son droit à jours de repos réduit en proportion de son temps de présence sur l’année au sein de l’entreprise.
Incidence des jours de repos en cas d’absence
Comme énoncé précédemment, la récupération des jours d’absence étant interdite, les absences non récupérables quelles qu’elles soient sont sans incidence sur le nombre de jours de repos forfaitairement défini en début d’année.
Article 1.4.2 – Contrepartie à la convention de forfait
Les modalités de fixation et de prise des jours de repos respecteront les principes suivants :
Programmation et fixation des jours de repos
Le salarié doit planifier la prise régulière de ses jours de repos. Le positionnement des jours de repos du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie
La planification des jours de repos doit garantir le fonctionnement régulier et la qualité du service. Elle implique un encadrement adapté y compris en période de congés payés.
Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos :
peuvent être pris par journée et par demi‐journée ;
peuvent être accolés à des jours de congés payés, indépendamment avant ou après les congés payés.
L’ensemble des jours de repos doit être pris sur l’année :
aucun report sur l’année suivante ne sera accordé (sauf cas légaux de report) ;
aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.
Renonciation au bénéfice des jours de repos
Les salariés qui le souhaitent en accord avec l’employeur, peuvent travailler au-delà du plafond convenu, en renonçant à une partie de leurs jours de repos dans les conditions prévues ci-après.
Le salarié peut renoncer au bénéfice des jours de repos moyennant une majoration de la rémunération d'au moins 20 % jusqu'à 222 jours travaillés, 35 % au-delà de 222 jours travaillés.
L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.
Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal de 230 jours.
Ce nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions de l’article 1.5.1 relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires, ainsi qu’avec les dispositions relatives aux jours fériés chômés dans l'entreprise et aux congés payés.
Autrement dit, le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être calculé après avoir déduit les temps de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés dans l'entreprise, et les congés payés. La renonciation à des jours de repos ne doit pas porter sur des jours de repos obligatoires applicables à l'entreprise (jours fériés, jours de repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels…).
Les salariés volontaires feront connaître leur choix de travailler plus à la Direction, 15 jours calendaires avant la date souhaitée du travail de ces jours supplémentaires. L’employeur dispose d’un délai de 8 jours pour accepter ou refuser la demande.
L’accord des parties sera matérialisé par la signature d'un avenant à la convention de forfait, conclu pour l'année de dépassement, qui précisera le taux de majoration applicable.
Article 1.4.3 – La rémunération
La rémunération sera fixée pour une année complète de travail et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la Convention Collective appliquée et le contrat de travail, le cas échéant.
Le salaire minimum conventionnel correspondant à la qualification du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours est majoré de 20 %.
La rémunération octroyée au salarié en forfait jours, sera en tout état de cause toujours cohérente par rapport à ses sujétions.
La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions, est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie.
De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi‐journée n’est possible.
La valeur d’une journée entière de travail sera obtenue en divisant le salaire forfaitaire annuel par le nombre de jours fixé par la convention individuelle du salarié, augmenté du nombre de jours de congés payés et des jours fériés chômés, le paiement de ces derniers étant inclus dans le salaire annuel.
Cette méthode sera notamment appliquée en cas d’absence, entrée ou sortie en cours d’année.
Par ailleurs, en cas de départ du salarié en cours d’année, une régularisation pourra être effectuée. Pour cela, il sera procédé à une comparaison entre la rémunération perçue par le salarié compte tenu de la mensualisation et la rémunération qu’il aurait perçue pour le nombre de jours réellement travaillés.
Article 1.5 – Garantie d’un équilibre entre vie professionnelle et vie privée
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là‐même assurer une protection de la santé de celui‐ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l’entreprise et l’amplitude des journées d’activité respecte les différents seuils définis ci‐dessous et restent dans des limites raisonnables.
Il est précisé que ces seuils n’ont pas d’autres buts que de garantir au salarié une durée raisonnable de travail et en conséquence ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l’absence de prévisibilité de sa durée du travail.
Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage restreint de sa propre initiative des moyens de communication technologiques.
Article 1.5.1 – Respect des règles en matière de durée du travail
Il est par ailleurs rappelé que les durées maximales de travail ainsi que les repos journaliers et hebdomadaires devront être respectés dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours.
Le salarié doit, en effet, bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Il doit également bénéficier d’un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
À cet effet, l'employeur affichera dans l'entreprise le début et la fin d'une période quotidienne et d'une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visées ci-dessus devront être respectées.
En outre, l’amplitude journalière de travail ne pourra dépasser 13 heures.
Par ailleurs, les durées maximales quotidiennes de 10 heures et hebdomadaires de 48 heures (ou de 44 heures en moyenne sur 12 semaines) devront être respectées.
Article 1.5.2 – Utilisation du matériel NTIC et droit à la déconnexion
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par le présent accord d’entreprise implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
L’employeur prendra les dispositions nécessaires afin d’assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
L’employeur définira ces modalités et les communiquera par tout moyen aux salariés.
Article 1.5.3 – Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié
Une définition claire et précise des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention annuelle de forfait en jours.
L’employeur veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail et l’amplitude des journées de travail demeurent adaptées et raisonnables, et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Pour ce faire, et avec l’appui du salarié, la Société devra adopter les mécanismes de suivi et de contrôle ci‐après définis. Il est expressément entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié et ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie.
Article 1.5.4 – Suivi régulier par le supérieur hiérarchique
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail ainsi que de l’adéquation entre les objectifs et missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose.
Ce suivi peut donner lieu à des entretiens périodiques trimestriels.
Article 1.5.5– Entretien semestriel
La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d’un entretien au minimum 2 fois par an avec son supérieur hiérarchique.
Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.
Un compte‐rendu écrit de l’entretien sera établi et remis contre signature au salarié concerné.
Article 1.5.6 – Entretien exceptionnel
En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié.
Article 1.5.7 – Contrôle du nombre de jours travaillés
Le forfait s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.
L’employeur est tenu d’établir un document mensuel de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaires, jours de congés payés, jours fériés, jours de repos).
A cet effet, les salariés concernés doivent remettre une fois par mois à l’employeur, qui le valide, un document récapitulant le nombre de jours déjà travaillés ainsi que le nombre de jours de repos pris et restant à prendre.
L’entreprise fournira aux salariés un document permettant de réaliser ce décompte.
Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.
A la fin de chaque année, la Direction remettra au salarié un récapitulatif des journées travaillées sur la totalité de l’année.
L’ensemble des documents de suivi et de contrôle seront tenus à la disposition de l’Inspection du travail pendant une durée de 3 ans et conservés pendant une durée de 5 ans.
Article 1.5.8 – Dispositif d’alerte par le salarié en complément des dispositifs de suivi et de contrôle
Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif d’alerte est mis en place par l’employeur.
Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non‐respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui‐ci a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 30 jours, sans attendre l’entretien semestriel prévu à l’article 1.5.5.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
A l’issue de cet entretien, un compte‐rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.
Titre 2 – Période d’acquisition des congés payés
Afin de permettre une application adaptée à la mise en œuvre du présent accord d’entreprise lequel porte sur le forfait annuel en jours, il est également convenu de fixer le début de la période de référence pour l'acquisition des congés au 1er janvier.
La période de référence pour l'acquisition des congés payés est donc calquée sur l’année civile (1er janvier d’une année N au 31 décembre de la même année N).
Cette dite période de référence s’étend à l’ensemble du personnel salarié de la SAS KEYSOM, présent et à venir, ce quel que soit la durée du travail prévu à leur contrat de travail.
La première année d’application de cette nouvelle période de référence sera effective à compter du 1er janvier 2023.
Titre 3 – Dispositions finales
Article 3.1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du
1er janvier 2023, sous réserve de son approbation par les salariés à la majorité des deux-tiers des suffrages exprimés.
Article 3.2 – Champ d’application territorial
Le présent accord sera applicable au sein de la SAS KEYSOM dont le siège social est actuellement situé au 3 Chemin D'Audigey 33670 BLESIGNAC ainsi qu’à l’adresse de l’établissement situé 11 avenue de Canteranne – Cité de la Photonique – BAT. GIENAH - 33600 PESSAC.
Article 3.3 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle‐ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231‐6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Article 3.4 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
Article 3.5 – Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation
Le cas échéant, en cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord d’entreprise, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable / ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle.
Article 3.6 – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …
Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.
Article 3.7 – Suivi de l’accord
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.
Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année.
Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 15 jours suivant la publication des textes définitifs, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 3.8 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Le présent accord d’entreprise et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail‐emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat‐greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux dont une version sur papier signé des parties, à l’adresse suivante : Pl. de la République, 33000 Bordeaux.
Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
En outre, la Société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Fait à BLESIGNAC,
le 19 décembre 2022
Le présent accord a été établi en autant d'exemplaires originaux que nécessaires et signés entre les parties suivantes :
Pour la SAS KEYSOM
Monsieur xxxxxxxxxxxx
Président
ET ci-annexé, le procès-verbal de ratification du présent accord par les salariés en date du ……………..
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