Accord d'entreprise "Accord visant à répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou à préserver ou développer l'emploi" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-08 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04523005846
Date de signature : 2023-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : PLACIER ENERGIE
Etablissement : 91787313500011
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-08
Accord visant à répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou à préserver ou développer l’emploi
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société PLACIER ENERGIE SASU
Ayant son siège social : 14 Zone Industrielle – 45 270 BELLEGARDE
Inscrite au RCS d’Orléans sous le n° 917873135
Représentée par Madame , agissant en sa qualité de gérante de SPICA HOLDING, Présidente,
Ci-après dénommée "La Société",
D'UNE PART,
ET
Le personnel de l’entreprise, statuant à la majorité des 2/3, conformément à la feuille d’émargement ci-jointe,
D'AUTRE PART,
PREAMBULE
Les parties signataires ont souhaité faire évoluer les dispositions relatives à la durée du travail et à l'organisation du temps de travail au sein de la Société, en application de la Convention Collective Nationale du Bâtiment et de ses accords régionaux.
L’enjeu dudit accord consiste à conduire les évolutions et changements que rencontre la Société, tout en veillant à respecter les équilibres économiques et sociaux, ainsi que l’équilibre vie professionnelle et vie privée.
La Société a souhaité engager des discussions pour faire évoluer l’organisation du travail dans une nouvelle dynamique, tout en restant en cohérence avec sa vision et ses valeurs :
Pour la Société : renforcer sa compétitivité et sa performance, en mettant en place une organisation fondée sur la réactivité et la souplesse d'adaptation aux besoins de l'activité
Pour les salariés : garantir leur satisfaction quant à leur organisation du travail, ainsi que la protection de la santé physique et mentale du salarié.
Outre les mesures de prévention des risques professionnels, le droit à la santé des salariés est garanti par les durées minimales de repos et le respect d’amplitudes de travail raisonnables.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les dispositions suivantes se substituent, dans leur intégralité, à celles de même nature contenue dans tout accord ou usage signé ou accepté antérieurement.
CADRE JURIDIQUE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre législatif et règlementaire suivant :
Articles L3121-33 du Code du travail relatifs à l’aménagement du temps de travail
Loi du 8 août 2016 dite « Loi Travail »
Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective
Décret n° 2017-1551 du 10 novembre 2017 relatif aux modalités d'approbation par consultation des salariés de certains accords d'entreprise
Conventions Collectives des Ouvriers et ETAM du Bâtiment
Le projet d’accord ayant été approuvé, l’accord peut entrer en vigueur à la date du 01/02/2023.
Il ne fait pas obstacle à l’application des dispositions légales et conventionnelles impératives applicables à la Société.
OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord d’aménagement du temps de travail a vocation à porter sur l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de la Société.
CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise embauchés à temps plein, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée. Toutes les catégories de personnel de l’entreprise peuvent être concernées, y compris les salariés mis à disposition de l’entreprise, et cela quelle que soit la durée de leur contrat ou de leur mise à disposition.
CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Définition du contingent annuel d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel, fixé par accord collectif. Les heures accomplies au-delà de la limite du contingent donnent lieu à une contrepartie en repos.
Fixation du contingent annuel
Les parties conviennent de porter le contingent d’heures supplémentaires à 400 heures par salarié et par an.
DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
A sa date d’entrée en vigueur, il se substituera aux dispositions relatives à l'organisation de la durée de travail antérieurement mises en place au sein de la Société.
En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l’aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent de faire le point, à l’issue d’une période de trois ans suivant la conclusion du présent accord, sur son application.
DENONCIATION DE L’ACCORD
Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties. En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
REVISION DE L’ACCORD
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, les parties signataires du présent accord peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L.2261-7 du Code du travail.
Toute demande de révision, accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Au plus tard dans un délai d’un (1) mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
L’avenant de révision doit faire l’objet des mêmes formalités de publicité que l’accord principal.
CONTESTATIONS
En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l'objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l'amiable.
Un exemplaire de l'accord est tenu à disposition de l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Fait à Bellegarde
Le 8 février 2023
Pour Placier Energie
gérante de SPICA Holding, Présidente
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