Accord d'entreprise "accord entreprise relatif au forfait annuel en jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-03 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02923008431
Date de signature : 2023-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : STERNES
Etablissement : 91796211000016

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-03

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre :

La société par actions simplifiée STERNES dont le siège social est situé 250 route de keralliou 29470 PLOUGASTEL DAOULAS, représentée par Monsieur en sa qualité de Président

D’une part,

Et :

Monsieur , représentant l’ensemble du personnel,

Conformément au mandat qui lui a été donné pour signer cet accord ayant été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel recueilli lors d’une consultation organisée le 03 mai 2023 dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D’autre part,

PRÉAMBULE

Les parties signataires souhaitent mettre en place un forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un forfait annuel en jours au sein de la société STERNES.

Il a été conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

ARTICLE 2 - SALARIES SUSCEPTIBLES DE CONCLURE UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées

Tel est le cas des catégories de salariés qui exerceraient :

  • des fonctions itinérantes (cadre ou non cadre),

  • des fonctions support telles que Directeur/Responsable Administratif et Financier, Directeur/Responsable des Ressources Humaines,

  • des fonctions techniques (à titre d’exemple dans les secteurs suivants : commercial, informatique, digital, qualité, immobilier, logistique).

Et ce sous réserve que les salariés remplissent les conditions visées par l’article L. 3121-58 du code du travail et rappelées ci-dessus.

ARTICLE 3 – LA PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La période de référence annuelle de décompte du forfait en jours est fixée du 1er Mai de l’année N au 30 Avril de l’année N+1.

Les termes « an », « année », « annuels » ou encore « période de référence » mentionnés dans le présent accord correspondent à la période visée au présent article.

ARTICLE 4. NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL COMPRIS DANS LE FORFAIT

Le nombre de jours compris dans le forfait est de 218 jours par an, journée de solidarité incluse.

Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet à congés payés.

Pour les salariés qui ne bénéficient pas d'un droit complet à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas d’embauche ou de prise d’effet du forfait annuel jours en cours de période de référence, le nombre de jours de travail correspondant au forfait de 218 jours est calculé, pour la période infra-annuelle concernée de la façon suivante :

Nombre de jours calendaires de la période infra-annuelle

- nombre de samedis et dimanches de la période infra-annuelle

- Nombre de jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré sur la période infra-annuelle

- Nombre de jours de congés payés acquis pas le salarié sur la période infra-annuelle

- Nombre de jours de « repos forfait » auquel le salarié peut prétendre sur la période infra-annuelle.

Les jours de « repos forfait » sont les jours de repos attribués en vue de ne pas dépasser le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.

Le nombre de jours de « repos forfait » auquel le salarié peut prétendre sur une période infra annuelle est calculé comme suit :

Nombre de jours de « repos forfait » correspondant pour l’année concernée à un forfait de 218 jours / 365*nombre de jours calendaires de la période infra-annuelle.

Une convention individuelle de forfait annuel en jours peut être conclue, d’un commun accord entre les parties au contrat, sur la base d’un nombre de jours inférieur à 218 (forfait jours dit « réduit »).

Dans le respect des dispositions législatives en vigueur, l'employeur peut proposer au salarié (ou inversement) de renoncer à une partie de ses jours de repos correspondant notamment à des jours de « repos forfait», de repos hebdomadaire ou des jours habituellement chômés dans l'entreprise.

En cas d’accord entre les parties, cette renonciation fait l'objet d'un avenant annuel au contrat de travail précisant le nombre de jours de travail supplémentaires auquel conduit cette renonciation.

En cas de renonciation, par le salarié, à des jours de repos, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est au plus égal au nombre de jours visé à l'article L. 3121-66 du Code du travail, soit, à titre informatif, au jour de la rédaction du présent accord, 235 jours.

La rémunération des jours de travail supplémentaires est majorée d'au moins 10 %.

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées. Il peut être réparti sur tout ou partie des jours ouvrables de la semaine.

Hormis le cas des jours dont la récupération est permise par le code du travail, les jours d’absence du salarié soumis au forfait n’auront pas pour effet d’augmenter le nombre de jours de travail prévu dans son forfait. Ces jours d’absence seront donc comptabilisés pour l’appréciation du respect du nombre de jours prévus dans le forfait.

Sauf cas particulier, le moment du déjeuner est, en principe, la référence pour délimiter la plage horaire permettant de fixer le passage de la demi-journée du matin à celle de l'après-midi.

Pour la répartition des jours de travail compris dans le forfait, le salarié organise librement son temps de travail.

Il est toutefois tenu de respecter :

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total ;

  • Une pause journalière qui servira notamment de pause déjeuner.

ARTICLE 5. NOMBRE DE JOURS DE REPOS INDUITS PAR LE FORFAIT

Le respect du forfait annuel en jours induit chaque année la prise d’un nombre de jours de « repos forfait ».

Chaque année, le nombre de jours de « repos forfait » sera déterminé comme suit :

Nombre de jours calendaires de l’année

- nombre de samedis et dimanches de l’année

- Nombre de jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré sur l’année

- Nombre de jours de congés payés acquis pas le salarié sur l’année

- Nombre de jours de travail prévu dans le forfait annuel jours

Le nombre de jours de « repos forfait » étant fixé selon le temps de travail effectif, il en résulte les conséquences suivantes :

  • Si le forfait ne couvre pas une année entière (embauche ou départ en cours d’année par exemple), le nombre de jours de « repos forfait » sera déterminé au prorata de la période couverte par le forfait ;

  • En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre de jours de « repos forfait » sera réduit à due proportion de ces absences.

ARTICLE-6. INCIDENCE DES ABSENCES, DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS D’ANNEE SUR LA REMUNERATION

6.1 Les absences

Par définition, les absences rémunérées n’impactent pas la rémunération.

Les absences non rémunérées (absence injustifiée par exemple) engendreront, quant à elles, une retenue sur le salaire mensuel de la période concernée.

Le salaire journalier servant de base à cette retenue est défini comme suit : Salaire annuel brut / 261.

261 est le nombre moyen de jours rémérés dans l’année pour un forfait de 218 jours.

En cas de forfait jours réduit, ce salaire journalier sera défini comme suit : Salaire annuel brut /( 261-(218-nombre de jour de travail du forfait jours réduit)).

6.2 Les arrivées en cours d’année ou les conventions individuelle de forfaits conclues en cours d’année

La rémunération mensuelle ne sera pas impactée par une embauche ou un forfait jours prenant effet en cours d’année.

C’est le nombre de jours de travail et de jours de « repos forfait » qui seront impactés comme précisé aux articles 4 et 5 du présent accord.

6.3 Les départs en cours d’année ou les conventions individuelles de forfaits prenant fin en cours d’année

La rupture du contrat de travail peut donner lieu à une régularisation dans le cadre du solde de tout compte, la rémunération lissée sur 12 mois étant la contrepartie d’un nombre annuel de jours travaillés.

Cette rupture impliquera une vérification entre les jours réellement travaillés (après neutralisation des congés payés éventuellement pris) par le salarié et le nombre de jours qui auraient dû être travaillés (et donc qui ont été rémunérés) sur la période infra-annuelle en cause.

Cette vérification conduira soit au versement d’un rappel de salaire dans l’hypothèse où le premier nombre s’avère supérieur au second, soit, dans le cas contraire, à une retenue sur salaire.

Le nombre de jours qui auraient dû être travaillés s’obtient en soustrayant au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :

  • Le nombre de samedis et de dimanches ;

  • Les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de l’année ;

  • Le nombre de jours de « repos forfait » acquis sur la période infra-annuelle.

La régularisation se fera sur la base du salaire journalier tel que défini au paragraphe 6.1 du présent article.

Le nombre de jours de « repos forfait » non pris ou pris en trop par rapport à ceux normalement acquis sur la période annuelle couverte par le forfait jours fera également l’objet d’une régularisation (en plus ou en moins).

La logique décrite au présent article s’appliquera de manière identique si une convention individuelle de forfait devait cesser de produire effet en cours d’année.

ARTICLE 7 - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé (contrat de travail ou avenant à celui-ci), entre l'entreprise et le salarié concerné.

La convention individuelle de forfait en jours précisera :

  • le nombre de jours compris dans le forfait ;

  • la période de référence du forfait ;

  • le rappel des règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire obligatoires ;

  • la rémunération correspondant au forfait jours.

ARTICLE 8. PRISE DES JOURS DE REPOS

La prise des jours de « repos forfait » se fait par journées entières ou demi-journées.

Les dates de prise des jours de « repos forfait » sont fixées en accord avec l'employeur.

Ces jours de repos doivent être raisonnablement réparti sur la période de référence.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de « repos forfait » s'il constate que le repos pris est jusqu’alors insuffisant pour permettre au salarié de respecter en fin de période de référence le nombre de journées travaillées prévu dans sa convention individuelle de forfait.

ARTICLE 9. REMUNERATION

Le salarié en forfait jours perçoit une rémunération annuelle forfaitaire qui est fonction du nombre annuel de jours de travail fixé dans sa convention de forfait.

ARTICLE 10 – MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI REGULIER PAR L’EMPLOYEUR DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE

10.1 Contrôle régulier et effectif

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare via un document de contrôle mensuel, mis à sa disposition par l’employeur :

  • le nombre et la date des journées ou le cas échéant demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours de repos (congés payés, jour ou ½ journée de « repos forfait », jour férié chômé, repos hebdomadaire ou autre repos) ;

  • les autres absences (maladie…) ;

    Sur ce document de contrôle, le salarié devra préciser s’il a bénéficié ou non des repos quotidiens et hebdomadaires, et dans la négative, il devra indiquer la durée du repos effectivement pris.

Ce document devra prévoir un espace permettant au salarié le cas échéant d’alerter son employeur dans les conditions prévues au paragraphe 10.2 ci-après.

Ce document, devra être complété par le salarié au fil des jours et remis, une fois signé par le salarié et une fois le mois terminé, à son supérieur hiérarchique et à la personne en charge du suivi RH.

A réception de ce document, le responsable hiérarchique devra s’assurer que les repos quotidiens et hebdomadaires sont effectivement pris, afin de veiller à une amplitude raisonnable des journées d'activité et que la charge de travail du salarié est raisonnable.

S'il constate des anomalies, sauf anomalie exceptionnelle justifiée par un évènement très ponctuel, le responsable hiérarchique échangera avec le salarié concerné dans les meilleurs délais, et au plus tard, sauf évènement exceptionnel, dans les 3 semaines de réception du document afin d’en comprendre les raisons et de rechercher les mesures à prendre pour remédier à cette situation.

10.2 Dispositif d’alerte du salarié

Le salarié devra alerter par écrit (via le document de contrôle visé ci-dessus ou par tout autre moyen) son responsable hiérarchique en cas de difficultés dans la prise effective de ses repos obligatoires (quotidien ou hebdomadaire) ou de ses jours de « repos forfait » et/ou en cas de difficultés rencontrées concernant l'organisation de son travail ou sa charge de travail.

Il devra en expliquer les raisons.

Il en fera de même en cas d’évènements ou d’éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas d’alerte, le responsable hiérarchique devra organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, sauf évènement exceptionnel, dans un délai de 3 semaines.

Cet entretien sera idéalement un entretien physique, et à défaut de possibilité, un entretien téléphonique ou en visioconférence.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analysera avec le salarié les difficultés rencontrées et mettra en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Un compte rendu, signé des parties, sera établi.

ARTICLE 11 - MODALITE DE COMMUNICATION PERIODIQUE ENTRE EMPLOYEUR ET SALARIE

Au-delà des échanges et de l’éventuel entretien visés à l’article 10 ci-dessus, le salarié en forfait jours bénéficie, chaque année d'un entretien avec son responsable hiérarchique.

Cet entretien doit se tenir au terme de chaque période annuelle de référence.

Au cours de cet entretien, doivent être évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • et sa rémunération.

Si besoin, au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

ARTICLE 12 MODALITE D’EXERCICE PAR LE SALARIE DU DROIT A LA DECONNEXION

L’entreprise a défini les modalités du droit du salarié à la déconnexion en vue d’assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés, dans le cadre d’une charte.

Cette charte sera remise en main propre contre décharge à chaque salarié soumis à un forfait annuel en jours.

ARTICLE 13 - DISPOSITIONS FINALES

Article 13.1. Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er juin 2023.

Article 13.2. Suivi de l'application de l'accord

Une fois par an la Direction s’assurera du respect des conditions d’application du présent accord.

Article 13.3. Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être dénoncé ou révisé (partiellement ou totalement) conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 14 - LES FORMALITE DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la société :

  • A la DREETS via le service en ligne « TéléAccords » ;

  • Au greffe du Conseil de prud’hommes de BREST.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

Fait à PLOUEDERN, le 3 Mai 2023

Pour la société

Pour l’ensemble du personnel

Annexe:

Procès-verbal de la consultation organisée le 03 mai 2023 matérialisant l’approbation du présent accord à la majorité des 2/3 du personnel et le mandat donné à Monsieur François-Pierre LOIZEAU pour la signature du présent accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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