Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AUGMENTATION DU CONTINGENT HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-11 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08523008979
Date de signature : 2023-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : ISOL'PLAK
Etablissement : 91889116900016
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-11
ACCORD D’ENTREPRISE
Augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Société ISOL’PLAK
SOMMAIRE
ARTICLE 2 : HEURES SUPPLEMENTAIRES 3
ARTICLE 3 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 4
ARTICLE 4 : TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES 4
ARTICLE 5 : MODALITES DE PRISE DU REPOS COMPENSATEUR 4
ARTICLE 6 : DATE D'EFFET ET DUREE DE L'ACCORD 4
ARTICLE 7 : CHAMP D’APPLICATION 4
ARTICLE 8 : PORTEE DE L’ACCORD 4
ARTICLE 9 : RÉVISION DE L'ACCORD 5
ARTICLE 10 : DÉNONCIATION DE L'ACCORD 5
ARTICLE 11 : DEPOT LEGAL, PUBLICITE DE L’ACCORD 5
ACCORD D’ENTREPRISE
Augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Société ISOL’PLAK
ENTRE :
La Société ISOL’PLAK, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé à SAINTE FOY (85150) – 228 Rue Pierre et Marie Curie, Immatriculée sous le numéro SIRET 918 891 169 000 16
Ici représentée par Monsieur X, en sa qualité de Gérant de la Société présidente, GOUI
Ci-après dénommée « la Société »
D'UNE PART
ET :
Le membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de la Société ISOL’PLAK, dans les conditions définies à l’article L.2232-23-1 du Code du travail
Ci-après dénommé « le membre titulaire du CSE »
D’AUTRE PART
IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
L’article L.2232-23-1 permet de négocier des accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est compris entre 11 et moins de 50 salariés.
Aussi, en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la Société peut proposer un projet d’accord aux membres titulaires élus du Comité Social et Economique qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise. Lorsque le projet d’accord est approuvé à la majorité des membres titulaires du CSE, il est considéré comme un accord d’entreprise valide, conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
La Société a proposé au membre titulaire du CSE le présent accord d’entreprise relatif à l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires L’accord a été ratifié par le membre titulaire du CSE.
En effet, la Société considère que l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires constitue un moyen approprié permettant :
De développer l’activité ;
De contribuer au maintien et au développement de l’emploi, en veillant à sa pérennité ;
D’assurer une prestation de travail de qualité ;
D’organiser le travail, notamment lors de périodes fortes d’activité pour faire face aux besoins de l’entreprise ;
De pallier les recrutements difficiles ;
De donner à la Société plus de flexibilité en termes d’exécution des heures supplémentaires ;
De permettre une augmentation du pouvoir d’achat des salariés.
Les signataires du présent accord affirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du Salarié, et ont adopté le présent accord dans le respect des principes fondamentaux suivants :
Le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 affirmant le droit du salarié à la santé et au repos ;
Les dispositions de la charte sociale européenne du conseil de l'Europe du 18 octobre 1961 consacrant dans son article 11 le droit à la protection de la santé du salarié ;
Les dispositions de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;
Les dispositions de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs du 9 décembre 1989 stipulant que la réalisation du marché intérieur doit conduire à une amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs dans la communauté européenne ;
Les dispositions du traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997 mentionnant les droits sociaux fondamentaux définis dans la charte sociale du Conseil de l'Europe de 1961 et dans la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 ;
Les articles 1103 et 1104 du Code civil.
Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du Salarié, et entendent se référer dans le cadre du présent avenant à :
La directive 2003-88 CE du 4 novembre 2003, dont les articles 17 alinéa 1 et 19 ne permettent aux États-membres de déroger aux dispositions relatives à la durée du travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;
L’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne qui garantit au travailleur des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE 2 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail.
Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur et réalisées dans l’intérêt de la Société.
ARTICLE 3 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel des heures supplémentaires est désormais fixé à 440 heures.
La période de référence pour le calcul du contingent est l’année civile.
ARTICLE 4 : TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES
Les heures supplémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles. A titre informatif, les taux actuels de majorations des heures supplémentaires sont fixés à 25 % pour les 8 premières heures travaillées dans la même semaine (de la 36ème à la 43ème) et à 50 % pour les heures suivantes.
ARTICLE 5 : MODALITES DE PRISE DU REPOS COMPENSATEUR
Le repos compensateur devra être pris dans un délai maximal de 12 mois suivant l’ouverture de ce droit.
Afin de faciliter l’organisation du travail, le repos compensateur ne peut être pris que par journée complète (8 heures du lundi au jeudi et 7 heures le vendredi).
Le choix de la date où le repos est pris est à la convenance du Salarié et fera l’objet d’une demande auprès de l’Employeur.
Il est toutefois rappelé que les jours de repos devront être validés par le responsable de service qui tiendra compte de l’activité et des nécessités de l’entreprise. La prise du repos compensateur pourra également être imposée par la Direction.
Le compteur de repos compensateur fera l’objet d’une inscription sur le bulletin de salaire, permettant ainsi aux salariés de rester informés périodiquement de leurs droits à repos compensateur.
ARTICLE 6 : DATE D'EFFET ET DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord s’applique à compter du 1er août 2023 et pour une durée indéterminée.
ARTICLE 7 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des Salariés présents et à venir de la Société, y compris les salariés sous contrat de travail à durée déterminée.
ARTICLE 8 : PORTEE DE L’ACCORD
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
Cet accord se substitue de plein droit aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant le même objet.
ARTICLE 9 : RÉVISION DE L'ACCORD
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 10 : DÉNONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord pourra aussi être dénoncé à l'initiative du membre titulaire du CSE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la Société ou du membre titulaire du CSE, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation (mais l'accord peut prévoir une durée supérieure).
Cette dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 11 : DEPOT LEGAL, PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé auprès de la DDETS de Vendée via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Vendée.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Il sera consultable sur le panneau d’affichage de l’établissement de la Société.
Fait à SAINTE FOY
Le …11/07/2023……….
En 24 exemplaires originaux
Pour la Société ISOL’PLAK Pour le CSE
Monsieur X Monsieur X
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