Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place des forfaits jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-26 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02823003139
Date de signature : 2023-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : INGREBEAUCE
Etablissement : 91944310100010

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-26

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES FORFAITS JOURS DANS LE CADRE DE L’ARTICLE L 2232-21 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société INGREBEAUCE,

SAS au capital de 5.000 euros

Immatriculée au RCS de Chartres sous le numéro 919 443 101,

dont le siège social est 17 rue Réaumur – 28000 CHARTRES,

Représentée par son Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « La Société »

D'UNE PART

ET

L’ensemble du personnel de la Société INGREBEAUCE (par ratification à la majorité des 2/3 du personnel salarié inscrit à l’effectif à la date de la consultation du personnel sur le projet d’accord)

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L 2232-21 et suivants du code du travail.

Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise.

Dans cette hypothèse, la consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

L’accord porte sur l’aménagement du temps de travail au sein de la société INGREBEAUCE et plus particulièrement sur la mise en place des forfaits jours.

L'organisation du temps de travail au sein de l’entreprise est un sujet primordial compte tenu des éléments suivants :

  • du contexte fortement concurrentiel dans lequel évolue l’entreprise,

  • des changements législatifs successifs intervenus en matière d'aménagement du temps de travail,

  • des standards conventionnels existants en matière d’organisation du travail dans les entreprises appartenant au même secteur d’activité.

Par ailleurs, la société INGREBEAUCE appartient au groupe AILEE qui entend harmoniser le statut social des salariés.

C’est dans ces conditions que la société INGREBEAUCE a entendu permettre la mise en place des forfaits-jours et a donc engagé une réflexion sur l’aménagement du temps de travail avec pour objectif de conclure un accord qui puisse concilier les intérêts de l'entreprise et des collaborateurs en incluant des garanties pour assurer le juste équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Le présent accord fait l’objet d’une consultation préalable du personnel.

Aussi, les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes.

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble de l'Entreprise.

ARTICLE 2 : CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu en application des articles L 3121-1 et suivants du code du travail.

ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er février 2023.

ARTICLE 4 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord porte sur l'aménagement du temps de travail et en particulier la mise en place des conventions de forfait en jours permettant la rémunération du salarié sur la base d'un nombre de jours travaillés annuellement et de favoriser l’adéquation entre le respect du temps de travail et les besoins de la société au regard de son activité.

4.1. Salariés concernés

Conformément à l’article L 3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année :

  • a) Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • b) Les salariés (cadres ou non-cadres) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Dans le cadre du présent accord sont considérés comme éligibles et sont donc susceptibles de pouvoir conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Il est précisé qu'est autonome le salarié cadre relevant du groupe V (coefficient 350 et plus) conformément à la convention collective, et, qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l'organisation de son travail et de son emploi du temps.

Compte tenu de cette définition, sont notamment considérés au sein de la société INGREBEAUCE comme salariés en forfait jours, les cadres exerçant des responsabilités de management ou des missions commerciales, de consultant, d’expert ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux ou de projets ou des fonctions supports.

4.2. Durée du forfait annuel en jours


4.2.1 Période de référence

La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s'apprécient :

-  soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile,

-  soit toute autre période définie après avis du CSE, s’il existe.

4.2.2 Année complète d'activité

Le nombre de jours travaillés dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours, au titre d'une année civile complète d'activité est fixé à 214 jours.

4.2.3 Forfait annuel en jours réduit

Pour les salariés ayant une activité réduite sur une année civile complète, un forfait annuel inférieur à 214 jours peut être mis en oeuvre, au prorata de la réduction de leur activité.

Ces derniers bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

4.2.4 Incidence des absences

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels les salariés concernés ne peuvent prétendre.

4.2.5 Embauches ou rupture en cours d'année

Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, dans les conditions fixées ci-dessus, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait au 31 décembre de l'année considérée.

En conséquence, les cadres ne bénéficiant pas d'un droit à congés payés complet au titre de la période de référence verront leur nombre de jours travaillés, augmenté du nombre des jours de congés qu'ils n'ont pas acquis.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, dans les conditions fixées au paragraphe 4.2.1 ci-dessus, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l'année considérée à la date de rupture du contrat de travail.

En conséquence, en cas de rupture du contrat de travail les jours de repos acquis et non pris à la date de rupture devront être payés.


4.3 Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

La société INGREBEAUCE prend nécessairement en compte dans le cadre de la fixation de la rémunération des salariés eligibles au forfait-jours les sujétions imposées aux salariés.

4.4 Garanties


Si le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l'organisation de son emploi du temps, et dans la mise en oeuvre du travail confié par l'employeur, celle-ci doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables. Les garanties instituées par le présent avenant visent ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d'une convention de forfait annuel en jours.

4.4.1. Temps de repos

  • Repos quotidien

Les salariés bénéficient d'un repos quotidien de 12 heures consécutives.

Les limites de repos n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 12 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L'amplitude des journées de travail et la charge de travail de ces salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.

  • Repos hebdomadaire

Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l'articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire minimal de 24 heures, auquel s'ajoute le repos minimal quotidien de 12 heures, tel que prévu dans le présent article, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l'exécution par le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours de ses missions.

Il est également rappelé qu'en application de l'article L. 3132-1 du Code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine.

4.4.2 Obligation de déconnexion

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par le présent avenant implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

De façon à prévenir de l'usage de la messagerie professionnelle, le soir, pendant le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, la société INGREBEAUCE rappelle qu'il n'y a pas d'obligation de répondre pendant ces périodes et rappelle à tout l'encadrement, qu'il est recommandé d'utiliser les fonctions d'envoi différé.

4.4.3. Entretien annuel

En application de l'article L. 3121-46 du code du travail, le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d'un entretien avec sa hiérarchie :

-  son organisation du travail ;

-  sa charge de travail ;

-  l'amplitude de ses journées d'activité ;

-  l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

-  les conditions de déconnexion

-  sa rémunération et sa classification.

Le salarié sera informé, par tout moyen, de la date de l'entretien dans un délai lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans l'entreprise.

Un compte-rendu écrit de l'entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours qui devra être signé.

Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en oeuvre le cas échéant par le responsable hiérarchique dans le cadre du dispositif d'alerte prévu à l'article 4.4.4 ou en cas de besoin exprimé par le salarié, l'employeur ou les représentants du personnel à la demande du salarié.

4.4.4 Dispositif de veille et d'alerte

Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place par la société INGREBEAUCE.

Si un salarié constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la société INGREBEAUCE afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficultés portant sur des aspects d'organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l'isolement professionnel du salarié, ce dernier à la possibilité d'émettre par écrit, une alerte auprès du représentant de la société INGREBEAUCE ou de son responsable qui recevra le salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.

La société INGREBEAUCE transmettra une fois par an au CSE s’il existe dans le cadre des délais et dispositions légales et réglementaires, le nombre d'alertes émises par les salariés, leurs motifs ainsi que les mesures et les délais dans lesquels elles ont été prises pour pallier ces difficultés.

Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l'échéance annuelle.

4.5 - Décompte des jours travaillés


Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l'échéance de chaque mois ou au plus tard de chaque trimestre par chaque salarié concerné et sera remis, une fois dûment rempli et signé, au service RH ou bien par le service RH qui le remettra une fois dûment rempli et signé, au salarié selon l'organisation interne de l'entreprise qui peut être amenée à évoluer. Sa non-remise n'aura pas pour conséquence de remettre en cause la convention de forfait annuelle en jours.

Devront être identifiées dans le document de contrôle :

-  la date des journées travaillées ;

-  la date des journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos.

Ces dispositions ne remettent pas en cause, la pratique de permettre la prise des congés payés et des jours de repos en demi-journées.

Le document de contrôle devra être contresigné.

Le suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité de la société INGREBEAUCE qui a pour mission de vérifier l'amplitude journalière de travail du salarié.

En conséquence, le salarié doit remettre le document de contrôle.

Ces documents de comptabilisation du nombre de journées de travail annuelles effectuées seront tenus à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de trois ans.

4.6 - Jours de repos


Le nombre de jours de repos est déterminé par la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévu au forfait.

Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l'année considérée et, les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés tombant un jour travaillé et le nombre de jour de congés payés.

Ce nombre est donc variable chaque année et doit être communiqué aux salariés au début de chaque année.

Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises isolément ou regroupées dans les conditions suivantes :

-  pour la moitié des jours à l'initiative du salarié sous réserve de l'acceptation du chef d'entreprise ;

-  pour les jours restants, à l'initiative de la société INGREBEAUCE.

Ces journées de repos pourront être affectées, pour moitié, à un compte épargne temps, s’il existe.

À titre d'exemple, pour un salarié soumis à un forfait annuel de 214 jours et pour une année comptant 365 jours et 8 jours fériés tombant un jour travaillé dans l'entreprise et 104 samedis et dimanches, le calcul est le suivant :

365 (jours) - 104 (samedis et dimanches)

- 25 jours de congés payés

- 8 (jours fériés tombant un jour travaillé)

= 228 (jours)

228 – 215 (214 + 1 jour pour la journée de solidarité) = 13 jours de repos

Les jours de congés supplémentaires légaux, prévus par la convention collective ou l'entreprise (congés d'ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, congés payés supplémentaires...), les absences non récupérables (liées par exemple, à la maladie, à la maternité, à la paternité, etc.), ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.

En revanche, les salariés relevant du présent accord ne pourront bénéficier de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

En outre, il est convenu que le nombre annuel de jours travaillés fixé dans l'accord constitue un simple plafond pouvant être réduit dans le cas de salariés n'exerçant pas une activité à temps plein.

Ces derniers bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

4.7. Convention individuelle de forfait

La mise en place du forfait en jours implique la signature par le salarié concerné d’une convention individuelle de forfait.

Elle doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit notamment indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

ARTICLE 5 : VALIDITE ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord sera considéré comme valide en cas d’approbation du projet soumis à l’ensemble du personnel à la majorité des 2/3 du personnel (C. trav. art. L 2232-22).

Le procès-verbal du résultat de la consultation du personnel est annexé au présent accord qui sera affiché le jour même au sein de l’entreprise.

L’accord pourra être révisé ou dénoncé dans le cadre des dispositions légales en vigueur au moment de la révision ou la dénonciation.

En outre, conformément à l’article L 2232-2 du code du travail, en cas de dénonciation par les salariés :

  • ces derniers devront représenter les deux tiers du personnel et notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur;

  • la dénonciation devra avoir lieu pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord (ou de son avenant).

ARTICLE 6 : DEPOT LEGAL DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l'employeur, selon la procédure dématérialisée prévue sur le site :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes de CHARTRES.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail, à savoir :

  • la version intégrale du texte, signée par les parties,

  • la version publiable anonymisée du présent accord,

  • le procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

Il fera également l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Chartres, le 26/01/2023

Pour la Société INGREBEAUCE :

Pour le Personnel :

PJ : Procès-verbal du résultat de la consultation du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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