Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00323002522
Date de signature : 2023-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : LGP SECURITE PRIVEE
Etablissement : 92017795300014

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-13

ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 1 er MARS 2023

Entre :

La SAS LGP Sécurité Privée au capital de 5.000 euros, dont le siège social est à ZAC Les Ancises, 03300 CREUZIER LE NEUF, N° 920 177 953 R.C.S. Cusset, Code APE : 8010 Z - entreprise privée de prévention et de sécurité bénéficiant de l'autorisation administrative d'exercice no 003-2121-10-26-20220839699 représentée par Monsieur Sandy LEONARD en qualité de Président.

D'une part,

Et l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminé de la société,

D'autre part,

IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT

Préambule

Suite à la création de la société, il est établi des règles claires et précises en matière d'aménagement du temps de travail afin d'améliorer la situation et les conditions de travail des salariés de l'entreprise en tenant compte de la spécificité et des contraintes de fonctionnement de la profession qui imposent des horaires de travail et des plages d'interventions chez les clients empêchant dans la très grande majorité des cas de pouvoir réaliser exactement 35 heures de travail effectif par semaine.

La Direction a entamé et accepté, en l'absence d'organisations syndicales représentatives, de délégué syndical et de représentant d'une quelconque organisation syndicale représentative dans l'entreprise, des négociations avec les salariés.

En outre, les parties signataires au présent accord, conscientes du contexte hautement concurrentiel dans lequel évolue l'entreprise et de la faible marge de manœuvre dont elle dispose, ont convenu qu'il était nécessaire de concilier d'une part, les aspirations de tous les salariés en matière d'emploi, et d'autre part, la préoccupation de l'entreprise de disposer, dans un contexte d'accroissement du coût du travail, de modes d'organisation du travail susceptibles de répondre aux attentes et contraintes du marché en tenant compte des spécificités des activités de la profession.

Les signataires se sont donc donnés pour objectifs de fixer les règles d'aménagement du temps de travail dans l'entreprise en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur et notamment de la loi no 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

Dans ce cadre, les salariés ont fait part de leur intérêt pour le dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période pluri hebdomadaire.

La Direction et les salariés se sont rencontrés les 13 fevrier 2023 afin de négocier et de conclure le présent accord.

Titre 1. Dispositions Générales

Article 1.1

Champs d'application

Les stipulations du présent accord sont applicables exclusivement aux salariés exerçant des activités de sécurité quelles que soient leurs fonctions, leurs lieux et leurs postes d’affectation planifiés pour la réalisation de prestations client.

Titre 2. Aménagement de la durée du travail

Article 2.1

Durée du travail

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-10 du Code du Travail, la durée théorique moyenne du travail à temps complet est de 35 heures par semaine civile, soit 151,67 heures sur un mois civil.

Un jour débute à 0h00 et se termine à 24h00. De même, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures et le mois, le dernier jour de celui-ci à 00h.

Article 2.2

Définition du temps de travail effectif

La durée à prendre en compte pour le calcul des heures supplémentaires est la durée de travail effectif, c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires, en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l'appréciation et le décompte des éventuelles heures supplémentaires et des repos compensateurs afférents.

Article 2.3

Répartition du temps de travail sur le semestre

Les parties rappellent qu'en raison des spécificités de la profession (notamment contraintes liées aux demandes de nos clients, principe de la permanence des prestations, volume des absences inopinées, horaires d'intervention atypiques, variations saisonnières ou inopinées des charges de travail chez les clients etc.…), il est pratiquement impossible pour les salariés de l'entreprise de réaliser exactement 35 heures de travail effectif par semaine. Par ailleurs, il est habituel que l'activité des salariés soit irrégulière et varie d'une semaine à l'autre.

En conséquence, pour rendre compatible le rythme et le niveau de l'activité de l'entreprise avec la nécessité de fournir aux salariés la meilleure visibilité sur leur temps de travail et son organisation, les parties ont convenu de répartir le temps de travail sur une période de référence pluri hebdomadaire.

Afin de permettre au mieux la prise en compte des variations aléatoires de charges de travail et le souhait des salariés de ne pas scinder les vacations, les parties ont convenu de prévoir, pour les salariés embauchés sous contrats à durée indéterminée ou durée déterminée une répartition de la durée du travail sur le semestre nommé ci-après semestre de référence.

La durée du travail sera appréciée en moyenne à la fin de cette période de référence, conformément aux dispositions de l'article L 3122-2 du Code du travail.

Le premier semestre de référence débute le 1er janvier à 0 heure et se termine le 30 juin à 24 heures.

Le second semestre de référence débute le 1er juillet à 0 heure et se termine le 31 décembre à 24 heures.

Article 2.4

Plannings et Limites applicables

Planification prévisionnelle - conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail : La répartition des horaires de travail sera communiquée mensuellement au salarié par un planning prévisionnel indicatif. La répartition des horaires du travail sera nominative et individuelle. Les plannings et modifications de planning doivent être portés à la connaissance des salariés au moins 7 jours calendaires avant leur entrée en vigueur. Ce délai peut être réduit à condition que le salarié concerné y consente. En cas de doute sur son emploi du temps, notamment à l'issue d'une période d'absence, le salarié est tenu de prendre contact avec son responsable hiérarchique afin d'obtenir confirmation de son planning (Jours, horaires et lieux de travail).

Durée quotidienne et maximale de travail : Par dérogation aux dispositions de l'article L.3121-34 du Code du travail et par souci d'éviter les difficultés d'organisation des services, il est convenu que la durée quotidienne de travail effectif peut être supérieure à 10 heures mais ne peut dépasser 14 heures. En raison des spécificités de la profession et eu égard aux us et coutumes certains salariés affectés à des service de prévention et lutte contre l'incendie que ce soit dans des Immeubles de Grande Hauteur (IGH) ou des Etablissements Recevant du Public ou sur des sites industriels ou aéroportuaires, ou service d’interventions sur alarmes, pourront effectuer des vacations de 24 heures organisées de midi, à midi le lendemain.

Repos quotidien : Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ; Toutefois et conformément aux dispositions de l'article D3131-l du code du travail, en cas de nécessité de service, pour les salariés affectés à des missions de surveillance et de sécurité, ce repos peut être ramené à 9 heures. On entend par nécessité de service, toute situation ou toute circonstance non planifiable.

Durée hebdomadaire du temps de travail : La semaine de travail, telle qu'elle est définie à l'article 2.1. du présent accord, ne pourra excéder 48 heures, et sur 12 semaines consécutives la durée hebdomadaire moyenne ne pourra pas dépasser 46 heures. A l'intérieur de chaque semestre de référence, la durée hebdomadaire du travail effectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites visées à l'alinéa précédent.

Article 2.5

Définition et Régime des heures supplémentaires décomptées en fin de semestre

Conformément à l'article L.3122-4 du Code du Travail, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de trente-cinq (35) heures hebdomadaires calculée sur la période de référence.

Il est expressément convenu que la journée de solidarité prévue aux articles L.3133-7 et suivants du code du Travail sera effectuée au cours du second semestre de référence. En conséquence de quoi, le temps de travail de cette période sera augmenté à raison de 7 heures ne donnant lieu à aucune rémunération, majoration ou repos compensateur.

Article 2.6

Contingent annuel d'heures supplémentaires.

Les parties au présent accord conviennent de fixer le contingent annuel d'heures supplémentaires à 423 heures. Ce contingent court du début du 1 er semestre jusqu'à la fin du second semestre tels qu'ils sont définis à l'article 2.3

Article 2.7

Décompte et valorisation des heures supplémentaires

Valorisation : A la fin de chaque semestre (tel que défini à l'article 2.3 ci-dessus) le décompte des heures de travail effectif est effectué pour vérifier si le total excède ou non la durée du travail de référence. Si tel est le cas, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur le semestre de référence considéré ouvrent droit à une majoration de 25% pour les heures se situant dans la moyenne de 35 heures à 43 heures, et de 50% au-delà. Le traitement de ces heures supplémentaires est réalisé sur le bulletin de paie du mois suivant la fin du semestre afin de laisser la liberté aux salariés d'opter pour un paiement majoré, ou un repos compensateur équivalent (Article 2.8). En raison des contingences de service, lorsque le salarié n'aura pas atteint les heures de travail à réaliser au cours de la première période de référence, les heures payées sans contrepartie d'un temps de travail effectif seront planifiées sur la période suivante dans la limite de 35 heures.

Contrepartie obligatoire en repos : Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires (423 heures). Cette contrepartie obligatoire est fixée à 100%.

Avance : Les heures supplémentaires qui auraient été payées en cours de période de référence seront déduites de celles payées en fin de période.

Article 2.8

Repos compensateur de remplacement

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-24 du Code du Travail, les parties conviennent que le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations afférentes pourra être remplacé à l'initiative du salarié et avec l'accord de l'employeur par du repos compensateur équivalent. Dans ce cas, en application de l'article L.3121-25 du Code du Travail, les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Les conditions et les modalités de prise du repos compensateur équivalent seront identiques à celles prévues aux articles D.3121-8 et suivants du code du Travail.

Article 2.09

Lissage de la rémunération

Les salariés dont les horaires varieront sur la période de référence bénéficieront d'une rémunération mensuelle calculée par référence à une durée théorique moyenne de travail hebdomadaire de 35 heures, et ce indépendamment de l'horaire réellement effectué dans le mois.

Article 2.10

Absences, congés, embauches et départs en cours de semestre

Dans le cadre du semestre, ne peuvent donner lieu à récupération par le salarié :

Les absences rémunérées ou indemnisées

Les congés et autorisations d'absences conventionnels

Les absences résultant d'une incapacité pour maladie ou accident

Bien que non assimilées à du temps de travail effectif, ces absences seront valorisées à hauteur de l'horaire hebdomadaire moyen pour les besoins du calcul de la moyenne de 35 heures sur la période de référence. De même, leur indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée. Les absences non autorisées seront décomptées selon leur durée réelle, c'est-à-dire la durée programmée ou à défaut une durée de 35 heures hebdomadaires. En cas d'embauche ou de départ au cours du semestre de référence, le calcul de la moyenne travaillée est effectué sur la période de présence effective du salarié sur le semestre de référence.

Titre 3. Temps Partiel aménagé sur le semestre

Article 3.1

Généralités

Dans le cadre de ce dispositif, la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail pourra varier sur la période de référence telle qu'elle est définie à l'article 2.3 à savoir le semestre. Les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail sont identiques à celles des salariés à temps complets fixées à l'article 2.4. Les absences, embauches et départs en cours de période de référence seront traitées conformément aux dispositions de l'article 2.10 ci-dessus. La durée minimale de travail imposée par les dispositions légales pour les salariés à temps partiel sera recalculée sur la période de référence.

Article 3.2

Heures complémentaires

Les heures complémentaires sont les heures réalisées au-delà de la durée contractuelle de travail au semestre. Ce nombre d'heure est appelé le « seuil contractuel semestriel ».

Chaque semestre, les salariés pourront effectuer des heures complémentaires jusqu'à un tiers du seuil contractuel semestriel. Les heures complémentaires, dont le volume est constaté en fin de semestre ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail de 35 heures en moyenne sur cette même période du semestre. Les salariés à temps partiel bénéficieront des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, d'évolution de carrière et de formation.

Article 3.3

Rémunérations des heures complémentaires

Les heures complémentaires bénéficieront d'une majoration de salaire de 10%.

Cette majoration sera portée à 25% pour les heures complémentaires effectuées au-delà du dixième du seuil contractuel semestriel.

Titre 4. Dispositions Finales

Article 4.1

Date d'application de l'accord

Le présent accord est à durée indéterminée et entrera en application le 1 er Mars 2023.

Article 4.2

Conditions de Révisions et de dénonciation

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

Au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

Les dispositions de l'accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues en l'état ;

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables à l'entreprise et à l'ensemble des salariés liés par l'accord, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services et administrations compétents.

Article 4.4

Conditions de dénonciation

L'accord pourra être dénoncé en totalité par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la Direction Départementale du travail, de l'emploi et de la formation, et du secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes.

Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l'obligation pour toutes les parties de se réunir en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Il est fixé une période de préavis d'une durée égale à la période de modulation restant à courir après la dénonciation, additionnée d'un semestre.

Durant les négociations, l'accord restera applicable sans changement.

A l'issu de ces négociations, il sera établi soit un avenant, soit un nouvel accord de substitution, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Article 4.5

Dépôt

Le présent accord sera déposé par la société auprès de la DIRECCTE et du Conseil de

Prud 'hommes.

Fait à Creuzier Le Neuf le 13/02/2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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