Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU FORFAIT JOUR" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-04 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923060471
Date de signature : 2023-10-04
Nature : Accord
Raison sociale : GENIUS PARTNERS
Etablissement : 92060727200019

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-04

Accord relatif AU FORFAIT JOUR AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ

Entre,

La Société SAS GENIUS PARTNERS , dont le siège social est situé 27 rue Maurice Flandin 69003 LYON, Immatriculée au RCS de de Lyon sous le numéro , au capital de euros, représentée par Monsieur XXXX représentant légal de la Société en sa qualité de Président,

D’une part

Et,

L’ensemble du Personnel de la Société,

Par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (dont le procès-verbal est annexé au présent accord).

D’autre part

PRÉAMBULE

Par le présent accord, les parties signataires ont souhaité aborder l’organisation du temps de travail permettant de concilier les nécessités d’organisation du travail des salariés de la Société disposant d’une autonomie dans l’exercice de leurs fonctions.

L’activité de la Société en son développement nécessitent une efficacité et une réactivité indispensable vis-à-vis des clients et prestataires pour s’imposer sur le marché concurrentiel.

En outre, certains salariés de la Société exerçant des responsabilités qui impliquent une grande autonomie et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour remplir les missions qui leur sont confiées doivent pouvoir bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail.

Ainsi, les Salariés concernés doivent pouvoir être autorisés, en raison de l’autonomie dont ils disposent, à exercer leurs missions en dehors de l’horaire habituel, dans le cadre du respect de la législation en vigueur tout en préservant leur niveau de rémunération.

C’est dans ce contexte que les parties signataires ont donc convenu de mettre en œuvre une organisation du travail sur la base d’un forfait annuel en jours permettant :

  • De répondre à l’exigence de performance des activités dans un contexte concurrentiel fort ;

  • De répondre aux fluctuations des missions confiées en améliorant les souplesses de fonctionnement nécessaire ;

  • D’offrir aux salariés des souplesses d’organisation de leur temps de travail.

Cet accord se substitue à toute autre disposition conventionnelle, à tout usage, engagement portant sur le même objet de la durée et l’organisation du temps de travail.

Il est convenu entre les parties ce qui suit :

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du Travail et dans le respect des dispositions légales applicable en matière de durée et d’organisation du temps de travail.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés cadres et non cadres de la Société à l’exception des salariés relevant de la catégorie :

  • des cadres dirigeants,

  • des salariés cadres ou non cadres soumis à l’horaire collectif et/ou dont l’horaire est pré-déterminé.

Les modalités d’organisation du temps de travail seront appliquées aux salariés selon les conditions posées aux articles suivants.

Le présent accord se substitue dès sa prise d'effet à tous autres modes d'organisation et de décompte du temps de travail résultant d'accords, d'usages ou de mesures générales de toute nature et aux contreparties qui leur sont associées.

Les avantages créés par le présent accord ne peuvent donc se cumuler avec des avantages identiques qui résulteraient de dispositions légales, conventionnelles ou des pratiques équivalentes antérieures.

Le présent accord emporte également abrogation de toutes les notes de services antérieures relatives à l’organisation du travail des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.

Les dispositions du présent accord forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre ou dénoncé de manière partielle ou fractionnée.

ARTICLE 2 – DÉFINITIONS

2.1- Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.

On entend par temps de repos continu, le temps s’écoulant entre deux journées de travail.

En application de l’article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire doit être au minimum de 24 heures consécutives.

2.2- Durées maximales de travail hebdomadaire et amplitude

Par définition, la convention de forfait en jours sur l’année est exclusive de tout décompte du temps de travail, limitant le suivi de l’activité du salarié ayant accepté de travailler sous cette forme d’aménagement individuel du temps de travail, au nombre de jours sur la période de référence.

Toutefois il apparaît essentiel de rappeler qu’en application des articles L. 3131-1 à L3132-3 du Code du travail :

  • la durée minimale de repos entre deux plages d’activité est de 11 heures consécutives ;

  • la durée minimale du repos hebdomadaire est de 24 heures, auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien (soit 35 heures) et, dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

Enfin, et en conformité avec l’article 2 de la Charte sociale européenne (convention internationale signée dans le cadre du Conseil de l’Europe) d’une part, bien que son effet direct en France ne soit pas acquis, et avec la directive européenne n°2003/88 du 4 novembre 2003 relative à l’aménagement du temps de travail d’autre part, il est rappelé que les salariés amenés à travailler sous forme de forfait en jours s’engagent en toutes circonstances à respecter une durée raisonnable de travail journalier et hebdomadaire, sous le contrôle de leur hiérarchie.

ARTICLE 3 – SALARIES ÉLIGIBLES AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Pour rappel, selon l’article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention de forfait en jours :

  • « les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés »

  • « les salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».

Par dérogation à l’accord de branche du 22/06/1999 (modifié par arrêté du 10/11/2000), il est convenu dans le cadre du présent accord que peuvent bénéficier du dispositif de forfait jours les cadres autonomes au sens de l’article L. 3121-58 du Code du travail relavant de la classification suivante selon les dispositions de la Convention Collective Nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils :

  • Position 1.1

  • Position 1.2

  • Position 2.1

  • Position 2.2

  • Position 2.3

  • Position 3.1

  • Position 3.2

  • Position 3.3

Les parties conviennent que toute modification des classifications conventionnelles, toute création d’une nouvelle fonction, toute évolution du niveau de responsabilité ou d’autonomie d’une fonction conduira à la conclusion d’un avenant au présent accord, notamment pour élargir le périmètre des salariés éligibles.

ARTICLE 4 – MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES COLLABORATEURS ÉLIGIBLES AU DISPOSITIF DU FORFAIT EN JOURS

4.1 – Nombre de jours travaillés du forfait annuel en jours

Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L.3121-64 du Code du travail, le nombre maximum de jours travaillés dans l’année est fixé à 218 pour une année complète de travail.

La période de référence pour l'appréciation de ce plafond est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le forfait ainsi défini inclut la journée de solidarité instituée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004.

Le plafond de 218 jours correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être ajusté au prorata temporis en tenant compte des droits à congés payés.

En conséquence, pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas d’année incomplète de travail, le forfait sera réajusté à due proportion.

4.2 - Conventions individuelles de forfait annuel en jours

L’organisation du travail en forfait annuel en jours est soumise à la conclusion avec chaque salarié d’une convention individuelle de forfait.

Cette convention individuelle de forfait annuel en jours devra être établie par écrit et signée par le salarié. Elle devra faire référence au présent accord.

4.3 - Incidences des absences ainsi que des arrivées et départ en cours de période

  • Absences

Il est rappelé que les jours d'absence justifiés notamment pour maladie ne peuvent pas être récupérés. Par conséquent, la maladie dispense le salarié de ses jours de travail, à due concurrence, de son obligation contractuelle de travail et le nombre de jours du forfait doit être réduit.

Sous réserve de l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives au maintien de salaire en cas d’absence pour maladie ou accident du travail, ces absences entrainent une réduction de la rémunération.

Un exemple de calcul du nombre de jours du forfait à effectuer en cas de maladie et le mode de calcul de la rémunération est donné en annexe.

  • Salariés intégrant l’entreprise en cours d’année

Au titre de leur année d’intégration (année N), les collaborateurs se verront appliquer un forfait proratisé dont le nombre de jour de repos sera calculé en fonction de la date à laquelle ils intégreront l’entreprise et du nombre de jour restant à courir avant le 31 décembre de l’année en cours en tenant compte des congés et repos hebdomadaires proratisés sur cette période.

Au titre de l’année suivante (année N+1), le forfait des collaborateurs sera décompté sur une année entière.

  • Salariés sortant de l’entreprise en cours d’année

Au titre de l’année au cours de laquelle le contrat est rompu, les collaborateurs se verront appliquer un forfait dont le nombre de jour sera calculé en fonction de la date à laquelle ils quittent l’entreprise et du nombre de jours de travail effectués depuis le 1er janvier.

La rémunération, qui est lissée mois par mois, sera dans ce cas recalculée en fonction du nombre de jours travail effectué sur la période de référence (1er janvier à la date de rupture du contrat).

4.4 - Enregistrement des journées ou demi-journées de travail sur l’année

Le temps de travail des salariés est décompté en jours ou demi-journées.

Constitue une demi-journée toute séquence de travail débutant le matin et s’achevant pendant l'heure de déjeuner ou toute séquence de travail débutant après l'heure du déjeuner.

Compte tenu de la spécificité des missions des salariés visés par le présent accord et de l’autonomie dont ils disposent dans la gestion et l’organisation de leur emploi du temps, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet.

Chaque salarié concerné devra donc établir un décompte de ses jours ou demi-journées de travail qui sera remis au supérieur hiérarchique selon les modalités fixées par l'entreprise ci-après (6.2).

A la fin de chaque mois, le salarié remplit la grille remise par la société qui récapitule les journées ou demi-journées travaillées sur le mois.

4.5 - Jours de repos

A titre informatif, le nombre de jours de repos correspondant à un salarié à temps plein et ayant acquis et pris l’ensemble de ses droits à congés payés peut être déterminé comme suit, pour un forfait de 218 jours :

365 jours – nombre de jours de repos hebdomadaire sur l’année – 25 jours ouvrés de congés – nombre de jours fériés chômés sur l’année = Nombre de jours travaillés

Nombre de jours travaillés – 218 jours = Nombre de jours de repos sur l’année

Le nombre de jours de repos variera donc chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés.

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux qui viennent en déduction des 218 jours travaillés.

Le nombre de jours de repos est communiqué à chaque salarié avant le 30 janvier de chaque année.

Exemple pour 2023 :

Le forfait annuel est de 218 jours, ce qui correspond au calcul suivant :

365 jours – 105 jours de repos hebdomadaire sur 2023 - 25 jours ouvrés de congés – 9 jours fériés chômés sur l’année 2023 = 226 jours travaillés.

226 jours – 218 jours = 8 jours de repos liés au forfait sur l’année 2023

Le salarié devra informer Direction de la prise d’une journée de repos en respectant un délai de 7 jours calendaires

La prise d’une journée ou demi-journée de repos sera prise d’un commun accord avec l’employeur, la Direction se réservant la possibilité de refuser la prise d’une journée ou demi-journée de repos afin de tenir compte des impératifs de l’activité et l’organisation propre à l’entreprise.

Un état des jours de repos sera établi chaque mois selon les modalités fixées par l'entreprise ci-après (6.2).

Le salarié peut proposer le rachat de ces jours à leur employeur dans le cadre des prévisions de l’article L. 3121-59 du Code du travail. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.

Le Salarié devra formuler sa demande par écrit 15 jours avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.

La Direction pourra notamment s’opposer à ce rachat pour les raisons suivantes : période de trop faible activité, absence de réels besoins du service.

Le rachat fera impérativement l’objet d’un accord écrit.

En contrepartie du rachat du jour de repos, le salarié percevra une majoration de 20% de sa rémunération jusqu’à 222 jours travaillés, 35% au-delà de 222 jours travaillés.

ARTICLE 5 - RÉMUNÉRATION

Les salariés pouvant conclure une convention de forfaits annuels en jours sur l’année percevront une rémunération correspondant au moins au minimum de sa classification et de sa catégorie professionnelle déterminée par la Convention Collective Nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, majorée de 20%.

Il est convenu par le présent accord d‘entreprise que les salariés relevant de la convention forfait jours seront classés au minimum comme suit :

  • Cadres, Position 1.1, Coefficient 95

Cette liste pourra être modifiée par avenant au présent accord.

Il est précisé que le salaire minimum conventionnel inclut toutes les sommes versées en contrepartie du travail.

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfaits en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission qui est indépendante du temps de travail.

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillées dans le mois.

A cette rémunération s’ajouteront les éventuels autres éléments de salaires prévus par la Convention collective applicable.

ARTICLE 6. MODALITÉS DE SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL, DE L’AMPLITUDE ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL

6.1 - Amplitude des journées de travail

Les collaborateurs salariés relevant du présent accord ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée hebdomadaire, aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de temps de travail en application de l’article L.3121-62 du Code du travail.

Les collaborateurs salariés bénéficient en revanche des dispositions légales :

  • En matière de temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures ;

  • En matière de repos quotidien minimum, de onze heures consécutives ;

  • Respect d’un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Ainsi, les collaborateurs en forfait-jours doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

6.2- Suivi des jours de travail et des jours de repos et évaluation de la charge de travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, la Société assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié, de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre aux salariés de concilier vie professionnelle et vie privée.

Le respect des dispositions contractuelles et légales relatives au temps de travail sera ainsi suivi au moyen d’un système déclaratif.

Le Salarié s’engage à remplir un document de suivi du forfait qui sera mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en :

  • Repos hebdomadaire ;

  • Congés payés ;

  • Jours fériés chômés ;

  • Jour de repos lié au forfait.

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail des salariés.

Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du Salarié.

A la fin de chaque mois, le salarié remettra à l’employeur le tableau du mois écoulé rempli par ses soins. Ce document sera validé par l’employeur et un récapitulatif sera effectué en fin d’année.

L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le Salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail du Salarié.

6.3- Communication entre les parties sur la charge de travail, l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, sur la rémunération et l’organisation du travail dans l’entreprise

Le Salarié s’engage à tenir informée la Direction des évènements ou éléments qui accroîtraient de façon inhabituelle ou anormale la charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, sur l’articulation entre sa vie professionnelle et personnelle, sur l’inadéquation de sa rémunération au regard de la charge de travail ou en cas de difficulté liée à un éventuel isolement professionnel, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant, qui la recevra dans les meilleurs délais afin d’envisager, le cas échéant, les solutions et / ou mesures à mettre en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront ensuite l’objet d’un suivi.

Par ailleurs, si la Société est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, la société pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

Article 6.4- Bilan annuel

En tout état de cause, un bilan individuel sera effectué 1 fois par an en vue de vérifier l’adéquation de la charge de travail du Salarié au nombre de jours travaillés ainsi que l’articulation entre les activités professionnelles et la vie personnelle et familiale.

Ce bilan sera effectué par le salarié et son supérieur hiérarchique.

En outre, seront évoquées l’amplitude des journées d’activité ainsi que la charge de travail du Salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble, le cas échéant, les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens annuels.

Le salarié et son responsable hiérarchique examineront si possible également à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Un deuxième entretien pourra éventuellement être organisé en cas de difficultés inhabituelles.

ARTICLE 7 – DROIT A LA DÉCONNEXION

En application des dispositions légales en faveur de la protection de la santé des travailleurs, il est rappelé que chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion.

Le droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, doit permettre d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Afin d’assurer l’effectivité de ce droit, chaque salarié aura l’obligation de se déconnecter des outils de communication à distance (tels que téléphone portable, ordinateur portable et / ou tablette, consultation de ses e-mails professionnels …) durant la totalité de la durée de ses repos quotidiens et hebdomadaires, des repos supplémentaires acquis dans le cadre du forfait jours, de ses congés payés, des jours fériés ou de ses arrêts de travail pour maladie …

Le salarié en forfait jours n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

ARTICLE 8 - DURÉE ET DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DREETS compétente.

ARTICLE 9 – VALIDITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord sera soumis à l’approbation des salariés à la majorité des deux tiers du personnel. En l’absence d’approbation, cet accord sera réputé non écrit.

ARTICLE 10 - INTERPRÉTATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction, et remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

ARTICLE 11 – RÉVISION - DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Les modalités de révision et de dénonciation du présent accord sont régies par les dispositions légales applicables aux accords conclus avec les salariés, fixées par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 12DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ pour transmission à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Un exemplaire du présent accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes territorialement compétent.

Fait à LYON , le 04/10/2023

En 2 exemplaires

Pour la société

Monsieur XXXXX

ANNEXE 1 : Exemple de calcul du Forfait annuel en jours et de la rémunération en cas d’absence pour maladie

Exemple en cas d’absence du salarié en cours d’année 2023

Au titre de l’année 2023 : le nombre de jours rtt est de 8 jours

  • Si par exemple le salarié est absent pendant 15 jours ouvrés au cours de l’année : la valeur du forfait travaillé est recalculé :

L’année 2023 comporte 365 jours
Repos hebdomadaire samedi et dimanche
  • 104 jours

Jours fériés chômés
  • 10 jours

Congés payés
  • 25 jours

Absence maladie
  • 15 jours

Le nombre de jours travaillés par le salarié est de
  • 211 jours

La convention de forfait devient

203 jours (211 jours – 8 jours de rtt)

Nombre de jours de RTT

8

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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