Accord d'entreprise "Augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-03 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04223007994
Date de signature : 2023-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : EUROPA GC
Etablissement : 92187220600013
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-03
ACCORD D'ENTREPRISE
CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre les soussignés :
La société EUROPA GC, SARL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 92187220600013, dont le siège social est situé 121 Boulevard Baron du Marais - 42 300 ROANNE, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Président, ci-après dénommée la Société,
D’une part,
Et :
L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord,
D’autre part,
PREAMBULE
La Société EUROPA GC, dont l’effectif est actuellement de 9 (neuf) salariés, applique la Convention collective nationale Télécommunications IDCC 2148.
Le présent accord a pour objectif d’adapter le contingent annuel d’heures supplémentaires à l’activité de l’entreprise et au souhait du personnel. Ainsi, il convient de relever le contingent de 130 heures prévu par la convention collective nationale Télécommunications afin de pouvoir réaliser des heures supplémentaires dans le respect des durées maximales de travail.
Le présent accord est mis en place en application de l’article L. 2232-21 du Code du Travail, permettant aux entreprises dépourvus de délégué syndical et de représentant du personnel de conclure un accord d’entreprise directement avec le personnel de la société.
A compter de la date de ratification de l’accord, les dispositions du présent accord se substituent à tout autre mode d’organisation, de décompte du temps de travail appliqué par la société via un ancien accord collectif ou via des dispositions internes édictées unilatéralement ou à toute pratique générale consacrées au temps de travail.
TITRE I – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 1 - Contingent d’heures supplémentaires
Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail.
A compter du 1er aout 2023, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise est de 423 heures maximum par année civile et par salarié. Pour l’année 2023, ce contingent est proratisé en fonction de la date d’application de cet accord.
Article 2 - Majorations applicables aux heures supplémentaires
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,
et
50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.
ARTICLE 3 - Régime des heures effectuées au-delà du contingent
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel feront l’objet d’une contrepartie sous forme de repos obligatoires, dans les conditions légales, réglementaires, et conventionnelles applicables.
Le droit à contrepartie en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.
La contrepartie en repos peut être prise par journée entière ou demi-journée, à la convenance du salarié. La journée ou demi-journée de prise du repos est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accomplies pendant cette journée ou cette demi-journée.
Le salarié adresse sa demande, précisant les date et durée du repos, au moins une semaine à l'avance.
L'employeur lui répond dans les 7 jours suivant la réception de la demande.
Lorsque plusieurs demandes ne peuvent être simultanément satisfaites, les intéressés sont départagés selon l'ordre de priorité suivant : demandes déjà différées, situation de famille, ancienneté dans l'entreprise.
L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié n’entraîne pas la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demandera de prendre effectivement ses repos dans les deux mois suivants la fin de l’année civile pendant laquelle ce droit a repos a été capitalisé.
ARTICLE 4 – RESPECT DES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET DU TEMPS DE REPOS
La société s’engage à respecter strictement les durées maximales de travail et veille au respect des temps de repos hebdomadaire et quotidien.
TITRE II – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 5 - Procédure
Le personnel de la société EUROPA GC sera consulté par voie de référendum dans un délai minimum de 15 jours à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord, conformément aux articles L.2232-21 et suivants du Code du Travail.
Le vote à bulletin secret aura lieu le 21 juillet 2023 de 16H30 à 17H30, pendant le temps de travail et donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal.
Si la majorité des 2/3 est atteinte, l’accord sera applicable au personnel de ladite société à compter du 1er aout 2023.
ARTICLE 6 – Prise d’effet, durée et dénonciation de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er aout 2023.
Il se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même objet.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment en tout ou partie par les parties signataires en cas d'évolution des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou interprofessionnelles en vigueur.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées aux articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du Travail.
ARTICLE 7 - Dépôt et publicité de l'accord
Conformément à l’article D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, à l'initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion.
Un exemplaire sera également adressé au greffe du conseil de prud’hommes, à l'initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion. Il est en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Une copie du présent accord sera affichée sur le panneau d’affichage de la Société.
Fait à ROANNE, le 03/07/2023.
Pour la société EUROPA GC
Mr X
Pour le personnel
(Voir ci-après tableau de ratification)
ACCUSE RECEPTION DE L’ACCORD PAR LES SALARIES
Nom & Prénom | Signature | Date |
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