Accord d'entreprise "Accord d'astreintes" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08323005240
Date de signature : 2023-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : SOLUTIONS 30 GSE
Etablissement : 92192562400014

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-02

ACCORD D’ASTREINTE

Entre les soussignés,

La société SOLUTIONS 30 GSE, SARL, dont le siège social est situé à 102 Impasse du Chasselas, 83210 La Farlède, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 921 925 624, représentée par M., en sa qualité de gérant,

Dénommée ci-après « la Société »

D’une part,

Et

L'ensemble du personnel de la société ayant ratifié l'accord à la suite du vote de la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif, conformément aux articles L.2232-22 et L.2232-23 du code du Travail.

Dénommée ci-après « les salariés »

D’autre part,

Ci-après collectivement désignés « les Parties »

PREAMBULE

Le dispositif d’astreinte est défini au sein de l’entreprise pour répondre aux obligations de prévention curative de sa clientèle afin de pouvoir intervenir dans les délais définis par contrat dans le cadre des marchés de maintenance et de production, dont la rédaction est définie comme ci-après :

En application de l’article L.3121-9 du code du travail, l’astreinte correspond à la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Le salarié devra donc, en dehors d’une journée normale de travail, demeurer joignable et être disponible pour répondre à d’éventuelles demandes d’intervention.

Les parties entendent faire application des dispositions de l’article 96.2 et suivants de l’accord nationale unique de la Métallurgie à compter de son entrée en vigueur et des dispositions de l’article L.3121-9 et suivants du code du travail.

En application des articles L.3121-11 et suivants du code du travail :

  • l’astreinte peut être mise en place par accord d’entreprise pour en fixer le mode d’organisation ainsi que la compensation.

  • A défaut de conclusion d’un accord d’entreprise, le régime peut être fixé par l’employeur après information et consultation du Comité d’entreprise, et après information de l’inspection du travail.

Le présent accord fixe le mode d’organisation et de rémunération de l’astreinte.

Les conditions d’astreinte concernent l’ensemble du personnel.

Les parties signataires conviennent de la nécessité de définir le régime et les conditions de l’astreinte au sein de la Société afin de faire face à certaines situations imprévisibles et exceptionnelles nécessitant l’intervention d’un salarié qualifié pour assurer la maintenance ou l’exploitation des installations.

A ce titre, le présent accord définit la procédure d’astreinte et en fixe les modalités.

Ce dispositif d’astreinte peut avoir vocation à traiter des travaux récurrents ou prévisibles correspondant à des besoins permanents dès lors que des circonstances particulières semblent le nécessiter pour le bon fonctionnement de l’entreprise.

D’autres marchés, avec des prestations équivalentes, pourront ainsi être conclus à l’avenir.

Afin de faire face à ces divers impératifs et aux obligations contractuelles ou réglementaires de l’entreprise, le présent accord met en place un système équitable garantissant la faculté d’intervention dans les délais déterminés, tout en étant réparti au mieux sur tous les salariés concernés, afin d’en minimiser le poids.

Le présent accord définit la procédure d’astreinte, fixe les compensations et les moyens proposés aux salariés auxquels ce régime s’applique, conformément à l’article L.3121-11 du code du travail.

Les astreintes sont organisées en tenant compte de l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle des salariés concernés.

EN CONSÉQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tout salariés de la Société dont les compétences sont en adéquation avec le besoin d’astreinte concerné quel que soit le type de contrat (CDI, CDD, …)

Les salariés ne pourront pas être d’astreinte plus de deux semaines consécutives ni plus de deux weekends par mois sur l’année civile et ne pourront pas travailler plus de six jours consécutifs et être d’astreinte 14 jours consécutifs.

Le volontariat est privilégié mais à défaut le présent accord permettra une planification décidée par la direction et que les salariés seront soumis.

ARTICLE 2 – DEFINITION DE L’ASTREINTE

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Ainsi, la période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou à proximité de celui-ci à condition qu’il soit possible de le contacter par téléphone ou par tout autre moyen approprié et compatible en termes de déplacement avec un impératif d’urgence et d’immédiateté.

L’astreinte est inhérente à l’activité de l’entreprise et ses enjeux de garantie de la continuité du service offert par la Société en assurant la maintenance, l’exploitation et le fonctionnement des installations et réseaux.

La durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La Direction définira la liste des personnes concernées en privilégiant le volontariat et en tenant compte de leur aptitude et de leur qualification technique.

ARTICLE 3 – OBLIGATION DU SALARIE D’ASTREINTE

Les intervenants disposent d’un moyen de communication (téléphone portable). Ils sont susceptibles d’être joints à tout moment sans aucune obligation de résidence géographique, tout en tenant compte des délais d’intervention contractualisés avec les différents clients.

Le salarié d’astreinte doit s’assurer d’être disponible durant sa période d’astreinte et se doit de répondre à l’appel

(vocal ou SMS) ou de rappeler dans l’heure qui suit.

La période d’astreinte peut être hebdomadaire, en principe du lundi au dimanche. Les horaires de début et fin seront précisés et notifiés tant aux représentants du personnel qu’aux personnes concernées par l’astreinte, mais peut également en raison de contrainte spécifique de certains marchés être ramenée à une période plus courte.

ARTICLE 4 – PLANNING D’ASTREINTE ET DELAI DE PREVENANCE

Le planning d’astreinte sera communiqué au personnel, par le planning partagé, par courrier électronique, par affichage ou tout autre mode de communication notamment digitalisé.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné moyennant un délai de prévenance minimum d’une semaine. En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance pourra être ramené à un jour franc. Tout changement de planning dans un délai de prévenance réduit, or circonstances exceptionnelles, ouvre droit au bénéfice d’un repos compensateur de 2 heures.

Le planning devra se faire dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié au minimum une semaine à l’avance sauf circonstances exceptionnelles. Dans ce dernier cas, le salarié doit-être prévenu au moins 24h à l’avance.

La modification du planning peut intervenir de manière exceptionnelle, pour des raisons de sécurité si un salarié a une astreinte programmée pour la semaine et est intervenu à plusieurs reprises ou au cas où le salarié remplaçant serait prévenu au moins 24h avant le début de l’astreinte.

ARTICLE 5 – PERIODES D’ASTREINTE

A titre indicatif, l’astreinte sera organisée par semaine. Chaque semaine, les périodes d’astreintes sont définies de la manière suivante :

  • Tous les jours de la semaine -> de 16h00 au lendemain 8h00

  • Week-end -> du vendredi 16h00 au lundi 8h00

Ces périodes d’astreintes pourront être modifiées par la direction sous réserve d’une information préalable par tous moyens au moins 7 jours auparavant.

ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ASTREINTE

Un état mensuel récapitulatif du nombre d’heures d’astreintes effectuées au cours du mois ainsi que la compensation correspondante sera donné à chaque salarié concerné. Un état récapitulatif sera adressé le mois suivant au CSE lorsque l’effectif de l’entreprise exigera qu’il en soit constitué un.

ARTICLE 7 – FREQUENCE DE L’ASTREINTE

La Direction établit le planning d’astreinte :

  • En assurant une répartition régulière et uniforme des périodes d’astreinte entre les salariés concernés,

  • En tenant compte de l’incidence des jours fériés,

  • En respectant un délai minimum d’une semaine entre deux périodes d’astreinte, décompté entre la fin d’une période d’astreinte et le début de la suivante

ARTICLE 8 – ARTICULATION ENTRE TEMPS DE REPOS ET ASTREINTE

8-1. Décompte du temps de repos

La période d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif.

Par conséquent, si aucune intervention n’a lieu pendant la période d’astreinte, cette dernière n’impacte pas la durée du repos quotidien obligatoire de 11 heures, ni le repos hebdomadaire obligatoire de 35 heures.

L’astreinte ne doit pas avoir pour effet de faire travailler le salarié plus de 6 jours consécutifs.

En dehors des périodes d’intervention, le temps d’astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Celui-ci est assimilé à du temps de repos.

En cas d’intervention effective pendant l’astreinte, le repos quotidien doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le présent accord.

Dans le cas d’une intervention effective, le responsable hiérarchique est tenu d’adapter l’organisation du temps de travail du salarié afin que soient respectés :

- La période minimale de repos quotidien

- La durée quotidienne maximale de travail

- Le nombre de jours maximum de travail successifs.

8-2. – Dérogation au temps de repos :

Dérogation au temps de repos quotidien :

En vue d’assurer la continuité du fonctionnement des réseaux, le temps minimal de repos quotidien des salariés intervenants lors d’une astreinte d’exploitation ou de maintenance peut être réduit à 9 heures. Dans cette hypothèse, un repos compensateur équivalent au repos supprimé est accordé au salarié dans le mois suivant la réduction de son temps de repos.

ARTICLE 9 – REMUNERATION

La rémunération d’une période journalière d’astreinte sera de 35 euros bruts.

ARTICLE 10 – MOYENS MIS A DISPOSITION

Le personnel d’astreinte bénéficiera :

  • D’un téléphone portable qui sera mis à sa disposition,

  • D’un véhicule de service.

Les organisateurs de l’intervention mandatés par la Direction veillera à ce que celle-ci puisse s’effectuer dans les meilleures conditions (matériel, outillage …).

ARTICLE 11 – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de sa signature.

ARTICLE 11– REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-21 et s. du Code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des Parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 12 – DENONCIATION

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi que le cas échéant aux instances représentatives du personnel.

Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 13 – NOTIFICATION ET DEPOT

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Fait à VALBONNE, le 2 mars 2023

En 4 exemplaires.

Pour la Direction,

………………………………

Pour l’ensemble du personnel,

Les salariés inscrits aux effectifs le 15 février 2023 à la majorité des 2/3 (en annexe la liste des salariés votants, la liste d’émargement et le procès-verbal du référendum)

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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