Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AUX DUREES MAXIMALES DU TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-13 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04923010267
Date de signature : 2023-06-13
Nature : Accord
Raison sociale : LE BILLOT JA
Etablissement : 92197097600038
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-13
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AUX DUREES MAXIMALES DU TRAVAIL
Entre les soussignés
La SAS xxxx, n° Siret xxxxxxxx, dont le siège social est à xxxxxxxx (xxxxx), xxx rue du xxxx, représentée par xxxx xxxxx, Directeur Général,
Pour son établissement n° Siret xxxxxxx, situé Place xxxxx à xxxxx (xxxxx)
D’une part,
Et
Les salariés de l’établissement xxxx SAS n° Siret xxxxx, situé Place xxxxxx à xxxx (xxxxx),
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
L’activité de notre commerce de boucherie-charcuterie est à ce jour régit par les horaires d’ouverture au public des Halles xxxxx avec une amplitude pouvant aller de 08h00 à 23h00. Ces horaires d’ouverture au public ne prennent pas en compte les temps de mise en place des étales et les temps de rangement et nettoyage une fois la journée terminée.
Il est rappelé que les dispositions de la convention collective Boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique (code IDCC 992) prévoit une durée hebdomadaire maximale fixée à 48 heures ne pouvant excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines et un contingent annuel d’heures supplémentaires de 270 heures par salarié.
Il est rappelé que l’article L 3121-18 du code du travail prévoit une durée journalière de travail effectif maximale de 10 heures.
Compte tenu de la grande amplitude horaire de l’ouverture des Halles xxxxx et des surcroîts d’activité liés notamment aux fêtes de fin d’année, les parties ont décidé d’adopter une durée maximale journalière, une durée hebdomadaire consécutive sur 12 semaine et un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieurs à ceux prévu par la convention collective Boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique et/ou par le code du travail.
L’objectif du présent accord est de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires et de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité aux Halles xxxx, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.
Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter l’organisation de la boutique et l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à l’amplitude horaire d’ouverture des Halles et à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre à l’ouverture au public et faire face aux pics d’activité notamment lié aux fêtes de fin d’année.
Article 3 : Définition des heures supplémentaires
Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.
Article 4. Accomplissement d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Au-delà de 270 heures supplémentaires, le salarié aura la possibilité de ne pas effectuer plus d’heures supplémentaires.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective Boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique notamment concernant le taux de majoration.
Cette majoration est égale à 25% de la 36ème heure à la 43ème heure de travail et égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail conformément à l’article L3121-33 du Code du travail.
L’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans :
le respect des durées maximales quotidienne portée à 12 heures par le présent accord et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos ;
le respect de la durée hebdomadaire moyenne portée à 46 heures par le présent accord, calculée sur un période quelconque de 12 semaines consécutives.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de la société et donnant lieu à une majoration de salaire.
S’imputent sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées et payés conformément à la définition exposée ci-dessus.
Sont par conséquent exclues de ce contingent d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires non rémunérées et compensées intégralement par un repos.
Article 5 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective Boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique est de 270 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 400 heures par an et par salarié.
Pour offrir la possibilité d’augmenter la durée du travail sur la base du volontariat, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite de 270 heures et dans la limite de 400 heures par an et par salarié nécessiteront de recueillir l’accord écrit ou verbal du salarié concerné.
Le refus d’accomplir des heures supplémentaires au-delà de 270 heures et dans la limite de 400 heures ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
La période de référence pour calculer le contingent est du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée.
Article 6. Les contreparties obligatoires en repos
Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (400 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent.
Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 400 heures.
Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100%.
Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.
Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos.
Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an.
Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
La situation de famille ;
L’ancienneté dans l’entreprise.
Article 7. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.
Article 8. Révision de l’accord
L’accord conclu par référendum peut être révisé par ce même moyen à tout moment, après un préavis de 3 mois de date à date sur demande écrite par l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les conditions de validité des avenants de révision sont identiques à celles des accords initiaux.
Article 9. Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord pourront procéder à sa dénonciation par notification aux autres signataires. La dénonciation prendra alors effet après respect d’un préavis de 3 mois.
L’accord continuera à produire effet à l’égard des auteurs de la dénonciation jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué, ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis susmentionné.
Article 10. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes xxxx.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à xxxx,
Le 13 juin 2023
Pour la société, xxxx
xxxxx, Directeur Général
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