Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU REGIME D 'INFEMNISATION DES TEMPS DE TRAJET" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-31 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02923060006
Date de signature : 2023-07-31
Nature : Accord
Raison sociale : BIANNIC BOIS
Etablissement : 92221393900015
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-31
ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU REGIME D’INDEMNISATION DES DEPLACEMENTS
Entre
La société :
Raison sociale : BIANNIC BOIS
Siren : 922 213 939
Siège Social : TY PRY
Code postal : PLOUIGNEAU (29610)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, soussigné,
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part,
et
L’ensemble du personnel de la société, par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (Procès-verbal de consultation du personnel sur le projet d’accord collectif annexé)
Ci-après dénommé « les salariés »
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise.
PREAMBULE
La société BIANNIC BOIS est située à PLOUIGNEAU, elle réalise des travaux de menuiserie.
Elle entre dans le champ d’application de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018) (IDCC 1597), la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 (IDCC 2609), et la Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 (IDCC 2420).
Compte tenu des nécessités d’organisation de l’entreprise, les parties ont convenu d’aménager le régime collectif applicable aux salariés dans le cadre du présent accord.
La convention collective applicable comporte des dispositions relatives aux indemnités de transport et de temps de trajet. La direction et les salariés ont convenu que le régime de ces indemnités n’était pas adapté à l’entreprise et à son fonctionnement.
Il a en conséquence été décidé de prévoir un régime spécifique d’indemnisation des temps de déplacements.
L’accord d’entreprise a donc pour objet le thème suivant : la définition d’un régime propre d’indemnisation des temps de déplacement et de trajet ;
La société BIANNIC BOIS est dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel compte tenu du fait que l'effectif de onze salariés n’a pas été atteint pendant douze mois consécutifs.
En application des dispositions des articles L.2232-21 et R.2232-12 du Code du travail, la société a communiqué aux salariés le projet d’accord et les modalités d’organisation définies en application de l’article R. 2232-11, le 27 juin 2023.
A l’issue de la consultation du personnel qui sera organisée le 31 juillet 2023, si le projet d’accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il sera considéré comme un accord valide.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.
Les stipulations du présent accord sont également applicables au personnel intérimaire, dans la limite des exceptions ou adaptations rendues nécessaires par la spécificité de leur contrat et de leur employeur.
En revanche, sont exclus du champ d’application du présent accord, les salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilitées à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de l’entreprise.
ARTICLE 2 – REGIME D’INDEMNISATION DES TEMPS DE TRAJET
Les parties signataires ont convenu d’aménager le régime conventionnel de la branche du bâtiment afin d’éviter tout cumul entre une indemnité de trajet et la rémunération du temps de travail effectif et/ou entre l’indemnité de transport et la mise à disposition d’un moyen de transport par l’entreprise.
2.1. Principes généraux
Le travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L 3121-1 du Code du Travail).
En application des dispositions de l’article L 3121-4 du Code du Travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est en principe pas considéré comme un temps de travail effectif.
Il est toutefois établi que le temps de trajet entre deux lieux de travail (entre l'entreprise et le chantier, ou entre deux chantiers) est considéré comme du temps de travail effectif et doit être rémunéré comme tel.
Le temps de trajet entre l'entreprise et le chantier constitue ainsi du travail effectif dès que le salarié a l'obligation de passer par l'entreprise avant de se rendre au chantier.
Néanmoins, en cas de passage volontaire du salarié par l'entreprise, le trajet entre l’entreprise et le chantier n'est pas un temps de travail effectif puisqu'un tel passage n'est pas imposé par l'employeur. Cela vise notamment l'hypothèse du salarié qui a la simple faculté (et non l'obligation) de passer par l'entreprise le matin afin par exemple de bénéficier des moyens de transport mis à disposition par l'employeur pour se rendre sur les chantiers.
S'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, le temps de déplacement fait l'objet d'une contrepartie.
2.2. Contrepartie au temps de trajet inhabituel : indemnité de trajet
La convention collective applicable a mis en place un régime d’indemnisation des temps de trajet.
Elle prévoit ainsi une indemnité de trajet qui a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour le salarié la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir.
En application du présent accord, il est établi que la contrepartie mentionnée à l’article L 3121-4 est constituée par une indemnité calculée selon les modalités prévues par la convention collective des ouvriers du bâtiment pour l’indemnité de trajet pour tous les salariés, quelle que soit leur qualification.
Cette contrepartie suivra les évolutions conventionnelles des modalités de calcul de l’indemnité de trajet. En cas de suppression conventionnelle de l’indemnité trajet, ou de modification de la convention collective sur la question de la contrepartie au dépassement du temps déplacement inhabituel domicile lieu de travail, la contrepartie restera calculée selon les dernières modalités appliquées sur la base de l’indemnité de trajet conventionnelle.
Le versement de l’indemnité conventionnelle de trajet est strictement limité à cette contrepartie au temps de trajet inhabituel domicile lieu de travail.
Les salariés ne pourront pas bénéficier de l’indemnité de trajet conventionnelle en dehors du cas prévu au présent article.
Aucune indemnité de trajet, ni contrepartie quelconque au temps de déplacement, n’est notamment due lorsque le déplacement est réalisé durant le temps de travail effectif.
Pour les salariés en forfait jours, aucune indemnité de trajet ni contrepartie quelconque au temps de déplacement n’est due lorsque le déplacement à lieu durant un jour travaillé.
2.3. Indemnité de frais de transport
La convention collective prévoit une indemnité de frais de transport qui a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail.
A droit à l'indemnité forfaitaire de frais de transport prévue par la convention collective du bâtiment le salarié qui se rend sur les chantiers avec son véhicule personnel en accord avec son employeur, ayant ainsi engagé des frais de transport.
Il est établi qu’aucun salarié ne pourra bénéficier de l’indemnité conventionnelle de transport si un moyen de transport a été mis à sa disposition par l’entreprise, et qu’il n’a donc pas été dans l’obligation d’utiliser son véhicule personnel.
2.4. Inapplicabilité des indemnités prévues par la branche
Ce régime d’indemnisation des temps de trajet et de déplacement se substitue à tout autre régime ayant été applicable à la société.
Il est notamment établi que les salariés ne pourront pas bénéficier des indemnités de déplacement, des indemnités de transport et des indemnités de trajet prévues par les conventions collectives et les accords de branche du bâtiment en dehors de l’application stricte des stipulations du présent article.
ARTICLE 3 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions légalement prévues.
ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE
Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif qu’après avoir été approuvé par la majorité des deux tiers du personnel réalisée dans le cadre de la consultation prévue le 31 juillet 2023.
Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à l’initiative de la société :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de MORLAIX,
une version signée des parties, accompagnée du procès-verbal de consultation des salariés, et une version publiable de l’accord (anonyme) seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Fait à PLOUIGNEAU, le 31 juillet 2023.
Pour la SARL BIANNIC BOIS Pour le personnel de la société
Cf PV de consultation
Annexe : Procès-verbal de consultation du personnel sur le projet d’accord collectif
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