Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-02 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923025495
Date de signature : 2023-01-02
Nature : Accord
Raison sociale : BSI
Etablissement : 92224515400013

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-02

ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE :

La Société BSI SAS au capital de 100 000€ dont le siège est situé 885 Route des Frenes ZAC de Joux à ARNAS 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE, immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE TARARE sous le numéro 922 245 154 00013 représentée par Monsieur XXXXX, Directeur Général ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

Ci-après dénommée "LA SOCIETE",

d'une part,

ET

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

d'autre part,

Préambule

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Article 1 – Catégorie de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L 3121-58 du code du travail, les salariés suivants :

  • les cadres

  • les salariés itinérants non cadres (notamment les salariés exerçant des fonctions commerciales, technico commerciales, technico SAV itinérants… ) qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps de telle sorte que leur horaire de travail effectif ne puisse être prédéterminé.

Article 2 – Nombre de jours compris dans le forfait et période de référence

Le nombre de jours travaillés dans le forfait est de 218 jours sur l’année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

Le nombre de jours de repos est fixé à 10 jours par an.

La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait jours est l’année civile. Elle commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année

Article 3- Dépassement du forfait annuel- Renonciation à des jours de repos.

Compte tenu de la spécificité de leur mission, le temps de travail des collaborateurs itinérants et des cadres autonomes est organisé sous forme d'un forfait maximal de 228 jours par an, correspondant au forfait annuel de 218 jours majoré de 10 jours de repos que les collaborateurs peuvent demander à la société de renoncer, conformément aux dispositions des articles L.3121-59 et suivants du Code du travail.

L’accord entre le salarié et l’entreprise devra être formalisé par écrit, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation. En aucun cas, cela ne devra avoir pour effet de porter la durée annuelle individuelle de travail au-delà de 228 jours effectifs.

L’indemnisation des jours de repos rachetés sera rémunérée avec le taux de majoration prévu par la loi et annualisée de façon à ce qu’ils soient payés mensuellement. Le calcul de la rémunération d’un jour est effectué en divisant le salaire annuel par le nombre de jours du forfait.

Article 4- Utilisation des jours de repos

Compte tenu de l'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de son travail, les jours de repos sont attribués aux collaborateurs concernés, en fonction des contraintes de son activité, et en accord avec la direction.

Les jours de repos sont attribués par journée entière ou par demi-journée et doivent être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.

Si pour des raisons tenant au fonctionnement et à l'activité de la société, les dates de jours de repos initialement fixées devaient être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés devrait être respecté.

Article 5- Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

-  du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

-  de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

-  des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

-  des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

-  des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Article 6- Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours travaillés dans l’année, la période annuelle de référence, le respect de la législation sociale en matière de durée du travail et de repos, le bilan annuel, les modalités d’évaluation et de suivi de la charge du travail du salarié, le droit à la déconnexion

Article 7- Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

Article 8- Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.

Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

Article 9- Arrivée ou départ d'un collaborateur en cours d'année

En cas d'embauche en cours d'année et sous réserve que les dispositions du présent accord soient applicables au salarié nouvellement engagé, les jours de repos seront calculés au prorata du temps de travail restant à courir entre la date d'entrée et la fin de l'année civile de référence.

En cas de départ en cours d'année, les jours de repos seront calculés au prorata temporis du temps de travail effectué entre le début de l'année civile de référence et la date de départ.

Dans les deux cas, ces jours de repos ne seront attribués que si le calcul effectué au prorata du temps de présence ouvre droit à au moins un jour de repos.

Article 10- Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.


Article 11 – Entretien annuel

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera chaque année d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées notamment :

  • Son organisation du travail

  • Sa charge de travail

  • L’amplitude de ses journées d’activité

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale

  • Les conditions de déconnexion

  • Sa rémunération

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. En complément de l’entretien annuel, des entretiens périodiques pourront être organisées à la demande de chacun des salariés pour faire un point sur leur charge de travail.

Article 12- Dispositif de veille et d’alerte

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’éloignement professionnel ainsi qu’en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable qui le recevra dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de 30 jours sans attendre l’entretien annuel.

Lors de cet entretien il sera procédé à un examen de l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les éventuelles difficultés identifiées.

A l’issue de cet entretien, un compte rendu écrit, sera établi.

Article 13 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Afin d’assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion, l’entreprise limite l’envoi des mails et les contacts téléphoniques, sauf urgence avérée entre 19h et 8h du matin la semaine, lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés, des jours de repos…

Article 14 – Dispositions finales

14.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

14-2 Suivi de l'accord et bilan annuel

Les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir au moins une fois par an, pour suivre les conditions de son application ainsi que, le cas échéant, pour examiner les points ou dispositions qui pourraient poser difficulté dans leur application.

Les parties signataires pourront également se réunir à tout moment de l'année, à la demande de l'une ou de l'autre des parties.

14-3 dénonciation – modification

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui fera courir un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Le présent accord pourra être révisé et modifié par voie d'avenant.

14-4 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par la société

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à ARNAS

Le 2 JANVIER 2023

_______________________________

Pour BSI Pour les salariés

Monsieur xxxxxxxx Se référer à l’annexe

…………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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