Accord d'entreprise "L'ACCORD D'ENTREPRISE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-12 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03023005299
Date de signature : 2023-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : DOMAINE DES BICHES
Etablissement : 92245157000019

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-12

ACCORD D’ENTREPRISE DU 12 JUILLET 2023

PORTANT SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre

La société SCEA DOMAINE DE BICHES, dont le siège social est situé : 13 impasse du grand grès 30300 JONQUIERES SAINT VINCENT, enregistrée au greffe du Tribunal sous le numéro : 92245157000019, Représentée par en qualité de .

Et

Les salariés de la société SCEA DOMAINE DE BICHES

PREAMBULE

LA SCEA DOMAINE DE BICHES a souhaité conclure un accord d’entreprise avec ses salariés. Conformément à la loi N°2016-1088 du 08 Aout 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite « loi du travail », à l’ordonnance du 22 Septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et au décret du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d’approbation des accords dans les très petites entreprises, le présent accord d’entreprise a été soumis à l’approbation des salariés par un référendum en date du 12 juillet 2023 à 16H00.

Le projet d’accord a été soumis aux salariés le 26 juin 2023.

Le projet d’accord ayant été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, l’accord d’entreprise est valide.

ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés liés par un contrat de travail à la X, que ces salariés soient déjà dans l’effectif de l’entreprise à la date d’effet du présent accord ou qu’ils soient recrutés à l’avenir.

ARTICLE 2 : Rappel des Règles applicables en matière de détermination des heures supplémentaires.

La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire (articles L3121-26 et L27 du code du travail)

L’article L3121-1 du code du travail définit la durée du travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est pris en compte pour la détermination des heures supplémentaires.

Pour décompter la durée du temps de travail, le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé qui comprend des temps d’inactivité tels que les congés payés (légaux, conventionnels, d’ancienneté), le 1er Mai, les jours fériés, chômés, les contreparties obligatoires en repos, les temps de pause, les absences indemnisées (maladie, maternité, accident du travail ou de trajet, événements familiaux ..), les temps de trajet lorsque celui-ci intervient en dehors des horaires habituels de travail. Les périodes mentionnées dans le paragraphe précédent n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif.

Ainsi ne sont pas du temps de travail effectif et ne sont pas pris en compte pour le décompte des heures supplémentaires :

1-Temps de Repas

Pendant le temps de repas, le salarié peut vaquer à des occupations personnelles au sens de l’article L3212-1 du code du travail. Il ne s’agit donc pas de temps de travail effectif.

2-Temps de pause

Selon l’article L3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.

Le temps de pause n’est pas du temps de travail effectif.

ARTICLE 3 : Majoration des heures supplémentaires, contingent annuel et repos compensateur

Le présent accord est pris conformément à l’article L3121-33 du code du travail afin de fixer le taux de majoration des heures supplémentaires, le contingent des heures supplémentaires et les modalités de repos compensateur.

1-Taux de majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles qui sont effectuées au-delà de la suite normale de 35 heures de travail par semaine. La décision d’effectuer des heures supplémentaires appartient à l’employeur, après information des salariés.

Par le présent accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 10% de la 36ème à la 48ème heure.

La Société SCEA DOMAINE DE BICHES pourra demander à l’inspecteur du travail de porter la durée de travail maximum par semaine à 60 heures en cas de circonstances exceptionnelles et sans pouvoir dépasser 12 semaines consécutives. La majoration et les autres compensations éventuelles des heures supplémentaires effectuées de la 49ème à la 60ème seront déterminées par l’autorisation accordée et après dérogation obtenue auprès de l’inspecteur du travail. Cette dérogation peut également être demandée par la profession.

2-Définition du contingent annuel

Le contingent est fixé à 1947 heures par an et par salarié.

3- Accomplissement d’heures au-delà du contingent

L’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent n’est pas autorisé par le présent accord.

4- Repos compensateur

Un Repos compensateur payé est accordé au salarié qui accomplit des heures supplémentaires. Il est calculé sur la base d’un jour de repos par tranche de 100 heures supplémentaires.

Ce repos est pris au cours de l’année civile suivante ou en fin de contrat pour les contrats à durée déterminée inférieur ou égal à 12 mois, aux dates convenues entre l’employeur et l’employé. En l’absence d’accord, la demande di bénéfice du repos compensateur doit être formulée par le salarié au moins dix jours à l’avance. Dans les 5 jours qui suivent la réception de la demande, l’employeur doit faire connaitre à l’intéressé soit son accord, soit les raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise ou l’exploitation, qui motivent le report de la demande. Dans ce dernier cas, l’employeur doit proposer au salarié une autre date dans un intervalle de 2 mois.

A la fin de la période annuelle correspondant à l’année civile, l’employeur enregistre le nombre de journées de repos compensateur porté au crédit de chaque salarié au titre de repos compensateur sur un document prévu à cet effet. Ce document est tenu à jour tous les mois et une copie est remise au salarié en même temps que la paie.

Ce repos compensateur ne se cumule pas avec les journées de repos compensateur prévues à l’article 7.4 de l’accord national du 23 Décembre 1981 modifié, sur la durée du temps de travail dans les entreprises et exploitations agricoles.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la DREETS et au Greffe du conseil des prud’hommes prévu à l’Article 6.

Il est conclu pour une période de durée indéterminée, il n’a pas d’effet rétroactif et ne peut pas être invoqué pour les périodes antérieures. Il s’applique en revanche aux contrats de travail en cours.

ARTICLE 5 : DENONCIATION -REVISION

Le présent accord pour être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties de l’accord.

L’accord conclu peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par l’accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L2261-9 à L2261-13.

L’accord peut également être dénoncé à l’initiative des salariés dans les conditions prévues par l’accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L2261-9 à L2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

Les salariés représentant les deux tiers du personnel doivent notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur

La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

ARTICLE 6 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires auprès de la DREETS de Nîmes, Département du Gard (30), sur papier et support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

-Une copie du Procès-Verbal rendant compte de l’approbation du texte par les salariés par Référendum du bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des prud’hommes de Nîmes Département du Gard (30).

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction, dans les Contrats de Travail futurs, et une copie sera affichée dans les locaux de l’entreprise SCEA DOMAINE DE BICHES sur le lieu de l’exploitation.

Pour la Société SCEA DOMAINE DE BICHES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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