Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail et aux avantages sociaux" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT le 2023-09-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T04223060147
Date de signature : 2023-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : TALOGIC
Etablissement : 92247837500012
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-21
SOCIETE TALOGIC
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX AVANTAGES SOCIAUX
Entre les soussignés :
La société TALOGIC, SAS au capital social de 50 000 euros ayant son siège social situé 301 rue René Cassin à La Talaudière (42350), inscrite au RCS de Saint-Etienne sous le n° 922 478 375, Organisme où sont versées les cotisations de Sécurité Sociale : URSSAF Rhône ALPES -Représentée par XX, en sa qualité de Directeur Général
D’une part
Et :
XX, agissant en qualité de déléguée syndicale, représentant la Confédération Générale du Travail (CGT), elle-même seule organisation syndicale représentative, ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du Comité social et économique de la société, ceci conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail
D’autre part
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
La société TALOGIC emploie depuis le 1er avril 2023 du personnel au sein de sa plateforme logistique de stockage frigorifique située 301 rue René Cassin à La Talaudière.
Auparavant, le personnel était salarié de la société ATELIER FOREZIEN DU FRAIS. Suite à la mise en place d’une location gérance suivie d’un transfert partiel d’actifs, les contrats de travail des salariés affectés à l’activité logistique de la société ATELIER FOREZIEN DU FRAIS ont été transférés au sein de la société TALOGIC en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail. Ce transfert a également entrainé l’application des dispositions de l’article L 2261-14 du code du travail qui régit les conséquences de la mise en cause des accords collectifs lors d’une modification dans la situation juridique de l’employeur.
C’est dans ce cadre qu’une négociation s’est engagée avec les organisations syndicales représentatives en vue de la signature d’accords de substitution sur différentes thématiques ayant pour objet de se substituer aux accords collectifs mis en cause dans l’entreprise d’origine, et d’adapter certaines dispositions de la convention collective des exploitations frigorifiques applicables dans l’entreprise d’accueil.
Le présent accord désigne la convention collective des exploitations frigorifiques comme étant la seule convention de branche applicable au sein de l’entreprise et a pour thématique principale l’aménagement du temps de travail.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société TALOGIC, à l’exclusion des mandataires sociaux.
Les dispositions relatives au temps et à l’aménagement du temps de travail s’appliquent également au personnel mis à disposition par une société d’intérim.
ARTICLE 2 – CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE
Les parties au présent accord conviennent que la seule convention collective applicable au sein de l’entreprise devient la convention collective des exploitations frigorifiques (IDCC 200) et que l’intégralité des dispositions de la convention collective des entreprises de l’industrie et des commerces en gros des viandes (IDCC 1534) précédemment applicables au sein de la société ATELIER FOREZIEN DU FRAIS ne seront plus applicables au sein de la société TALOGIC, dont notamment celles relatives au calcul de la prime d’ancienneté et du treizième mois.
ARTICLE 3 – RAPPEL DES PRINCIPES GENERAUX RELATIFS AU CALCUL DE LA DUREE DU TRAVAIL
Les parties signataires du présent accord rappellent que d’une manière générale l’article L 3121-1 du Code du travail définit la durée du travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Sont considérés comme du travail effectif :
le temps passé au travail lui-même,
toute action de formation, suivie par un salarié, dans le cadre du plan de développement des compétences.
Sont assimilés à du temps de travail effectif les temps consacrés aux examens médicaux obligatoires auprès de la médecine du travail.
Ne seront donc pas rémunérés, ni pris en compte dans le temps de travail effectif :
les temps de trajet du salarié de son domicile à son lieu de travail,
ainsi que les temps de pause, d’une durée minimale de 20 minutes ou d’interruption du travail pendant lesquels le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles.
ARTICLE 4 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
4-1. Cadre général de l’annualisation du temps de travail du personnel à temps plein
L’annualisation du temps de travail permettra de faire varier la durée hebdomadaire du travail en fonction de la charge d’activité sur une période annuelle allant du 1er avril de l’année au 31 mars de l’année suivante, dans la limite des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires légales.
Dans ce cadre, le temps de travail ne pourra dépasser 1 607 heures de travail effectif sur l’année, hors accomplissement d’heures supplémentaires.
Dans ce cadre, le temps de travail des salariés non cadres de la Société TALOGIC est actuellement décompté grâce à un système de badgeage. Il pourra également être effectué au moyen de tout autre dispositif de suivi et de contrôle, notamment par voie de système de suivi de feuilles de temps.
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Un tel système servira de support à un décompte de la durée du travail ainsi que des horaires de travail dans un cadre quotidien récapitulé hebdomadairement, puis annuellement.
4- 2. Durée annuelle de travail
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle est de permettre sur une année de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié en-dessous ou au-dessus de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail de 35 heures, ceci en fonction des fluctuations d’activité.
La durée annuelle de travail est ainsi fixée à 1607 heures de travail effectif pour un salarié à temps complet.
La répartition des horaires de travail sur la semaine peut varier de 0 heures à 37 heures, sans que les heures réalisées sur la semaine au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.
En en cas de travail réparti sur au moins 5 jours, le nombre d’heures réalisé sur la semaine sera au minimum de 30 heures.
La variation de la durée quotidienne du travail pourra, quant à elle, aller de 0 à 12 heures de travail effectif, dans les conditions précisées au présent accord d’entreprise.
Le nombre de jours travaillés par le salarié sur la semaine peut fluctuer de 0 à 6 jours.
4- 3. Décompte des heures supplémentaires
Dans le cadre de ce système d’aménagement du temps de travail sur l’année, caractérisent des heures supplémentaires, les heures décomptées :
au-delà de 37 heures par semaine,
au-delà de 1607 heures par an, en fin de période annuelle de référence et sous déduction des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire ci-dessus précisée et qui auront déjà précédemment donné lieu à décompte hebdomadaire et à paiement majoré.
4- 4. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures par an et par salarié.
4-5. Paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ainsi décomptées en fin de mois ou à l’issue de la période annuelle de référence donneront lieu, au choix de la société :
soit à règlement sur la paie du mois concerné ou du mois suivant le terme de la période d’annualisation, et ce aux taux majorés conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables,
Dans cette hypothèse, il est précisé que les primes de froid, de portage et d’habillage, dont bénéficient le cas échéant le salarié, entreront dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires.
soit à repos compensateur de remplacement, conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail.
Dans cette dernière hypothèse, le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé par un repos portant sur le paiement de l’heure supplémentaire, ou bien sa majoration ou sur ces deux éléments.
Lorsque les heures supplémentaires et les majorations y afférentes auront été ainsi compensées intégralement par un tel repos compensateur équivalent, celles-ci ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable.
En ce qui concerne le régime d’acquisition ainsi que de la prise effective d’un tel repos compensateur équivalent, il sera fait référence aux dispositions des articles D. 3121-8 et suivants du Code du travail, étant toutefois précisé qu’en application du présent accord collectif :
le repos pourra être pris dans un délai maximum de six mois suivant l’ouverture du droit à compter de l’acquisition de sept heures de repos,
ce repos pourra être pris par journée ou demi-journée entière à des dates fixées à la convenance du salarié qui en aura fait la demande au moins deux semaines à l’avance.
4-6 - Conditions et délais de prévenance des changements de durée et d’horaire de travail
Chaque salarié se verra transmettre par la Direction la programmation indicative de son temps de travail au moins 7 jours calendaires avant le début de la semaine civile concernée.
Cette programmation indicative sera portée à la connaissance de chaque salarié par tout moyen, notamment par voie d’affichage ou électronique.
En cas de changement de la durée ou des horaires de travail tels qu’initialement portés à la connaissance du salarié, celui-ci en sera prévenu en respectant un délai de prévenance du vendredi pour la semaine qui suit.
Toutefois, ce délai de prévenance pourra être supprimé en cas d’urgence ou de circonstances imprévisibles susceptibles de résulter notamment d’un retard dans la livraison, de l’absence inopinée d’un ou de plusieurs salariés.
4- 7- Rémunération et prise en compte des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période annuelle de référence
Lissage de la rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base versé aux salariés à temps plein sera indépendant de la durée du travail effectuée dans le mois, et fera donc l’objet d’un lissage sur l’année sur une base mensualisée de 151.67 heures au cours de chacun des mois de la période annuelle.
Incidence des absences en cours de période d’annualisation
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée que le salarié aurait perçue s’il avait effectivement travaillé au cours de cette période d’absence. L’absence sera décomptée en paie en jours calendaires si elle est au moins égale à la journée ou en heures si elle est inférieure à la journée.
D’une manière générale il est précisé que les heures d’absence pour cause de maladie, de maternité, ainsi que d’accident du travail ou de maladie professionnelle ne pourront donner lieu à récupération et que leur durée sera donc prise en compte dans le décompte du temps de travail opéré en fin de période d’annualisation.
Le compteur d’annualisation sera alimenté sur la base de l’horaire que le salarié aurait dû accomplir, ou si l’absence est au moins égale à une semaine civile, sur la base de l’horaire de référence du salarié.
Un tel système d’annualisation implique le suivi de la durée du travail de chaque salarié au moyen d’un compteur individuel d’heures tenant compte des heures de travail effectif accomplies mais également de toutes les périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur et dites non récupérables.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération sera réduite à l’issue du mois concerné, proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée du travail qui aurait été effectuée au cours de cette période d’absence, et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Les périodes non travaillées et non rémunérées, à la suite notamment d’absences injustifiées résultant du refus de mission, ne seront pour leur part pas valorisées au sein du compteur d’annualisation et seront donc retenues de la rémunération lissée versée en fin de mois, sur la base de l’horaire réel de travail qui aurait dû être effectué par le salarié au cours de la période d’absence ou, si l’absence est au moins égale à une semaine civile, à la valeur du nombre de jours calendaires correspondant à l’absence.
Incidence des arrivées et des départs en cours de période d’annualisation
En cas d’embauche ou de départ de l’entreprise en cours de période d’annualisation et donc dans l’hypothèse où le salarié n’aura pas travaillé pendant toute la période annuelle de référence et où sa durée annuelle de travail à effectuer aura donc été proratisée sur sa période de présence au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée en fin de période d’annualisation ou à la date de départ du salarié selon les modalités suivantes :
En cas d’embauche ou de départ en cours de période d’annualisation, la durée annuelle de travail à effectuer sera déterminée sur la base de 35 heures en moyenne sur la période de présence du salarié jusqu’au terme de la période de référence en cas d’embauche, ou depuis le début de la période de référence, en cas de départ du salarié.
De même, une régularisation de la rémunération sera opérée en fin de période d’annualisation ou à la date de départ du salarié selon les modalités suivantes :
Si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la moyenne de 35 heures par semaine calculée sur la période de travail effectif accomplie, une régularisation sera opérée sur le dernier bulletin de paie et tiendra compte des majorations de salaire pour heures supplémentaires.
Au contraire, si les sommes versées à titre de rémunération sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies au cours de la période de travail effectif accomplie et à supposer que le non accomplissement de ces heures résulte du fait du salarié, une telle régularisation en raison d’un trop perçu de rémunération donnera lieu à remboursement de la part du salarié dans une limite mensuelle ne pouvant excéder le 1/10ème du montant du salaire exigible, ceci jusqu’à extinction du compte débiteur du salarié et en application des dispositions de l’article L.3251-3 du Code du travail.
Une telle régularisation d’un trop perçu ne pourra toutefois intervenir en cas de licenciement éventuel du salarié pour motif d’ordre économique.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AU PERSONNEL RELEVANT DE LA CATEGORIE DES CHAUFFEURS LIVREURS
5-1 Généralités
Les parties signataires au présent accord entendent maintenir un système d’aménagement du temps de travail propre à la catégorie des chauffeurs livreurs affectés à l’activité de livraison qui effectuent des tournées, compte tenu des spécificités de leur emploi.
5-2 Convention de forfait en heures par mois
La convention de forfait en heures par mois fait l’objet d’une clause ou d’un avenant au contrat de travail du salarié chauffeur livreur.
Les salariés concernés travailleront selon les modalités suivantes :
41 heures de travail effectif par semaine, en moyenne par période annuelle du 1er juin au 31 mai de l’année suivante ;
sous déduction de 6 jours de réduction du temps de travail (JRTT) sur la même période annuelle, déduction faite de la journée de solidarité ;
soit un temps de travail effectif moyen de 40 heures par semaine travaillée au cours de la période annuelle, donnant lieu à une rémunération mensualisée sur une base de 173.34 heures se décomposant actuellement comme suit :
151,67 heures rémunérées à un taux incluant déjà la majoration pour le travail d’un nombre forfaitaire d’heures de nuit, défini par avenant au contrat de travail,
21.67 heures supplémentaires mensualisées majorées au taux de 25 % (article définition de l’assiette de calcul)
Une mention relative aux heures supplémentaires mensualisées sera portée sur le bulletin de paie
5-3 Heures supplémentaires
Les heures de travail effectif accomplies le cas échéant au-delà de la durée du travail convenue et définie par convention de forfait en heures par mois donneront lieu à un décompte spécifique et à une rémunération supplémentaire ou à un repos compensateur de remplacement conformément aux dispositions conventionnelles applicables.
Les heures accomplies au-delà de la convention de forfait en heures par mois donneront lieu à un décompte et à un suivi mensuel.
5- 4. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 330 heures pour le personnel relevant de la catégorie des chauffeurs livreurs.
ARTICLE 6 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DU PERSONNEL A TEMPS PARTIEL
6-1. Cadre général de l’annualisation du temps de travail du personnel à temps partiel
L’annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du Code du Travail s’appréciera également dans le cadre d’une période annuelle allant du 1er avril de l’année au 31 mars de l’année suivante.
Conformément à l’article L.3123-27 du Code du travail, la durée annuelle de travail minimale des salariés à temps partiel annualisé est fixée à 1097 heures (hors jour de solidarité), correspondant à 24 heures de durée contractuelle hebdomadaire, excepté dans les cas visés à l’article L.3123-7 du Code du travail, notamment sur demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles soit de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 1607 heures par an.
Concernant les salariés à temps partiel annualisé, le décompte et le suivi de la durée du travail s’effectueront dans les mêmes conditions et avec les mêmes supports que ceux précisés à l’article 3 pour les salariés à temps complet.
Il est précisé que cette durée annuelle ne pourra pas atteindre le seuil de 1 600 heures par an (hors jour de solidarité), correspondant à un temps plein, compte tenu de l’accomplissement d’heures complémentaires dans une limite de 33 % de la durée contractuelle.
6- 2. Durée annuelle de travail
Dans un tel cadre, la durée annuelle de travail à effectuer pour un salarié à temps partiel correspond à la durée hebdomadaire de travail multipliée par le nombre de semaines travaillées dans l’année, soit 45.71.
Exemples : 24 heures X 45.71 semaines = 1097 heures par an
30 heures X 45.71 semaines = 1371 heures par an
La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre à condition que la durée du travail sur la période annuelle n’atteigne pas 1 600 heures, hors journée de solidarité.
L’horaire hebdomadaire pourra varier entre 0 et 35 heures.
6- 3. Décompte des heures complémentaires
Caractériseront des heures complémentaires, celles décomptées en fin de période annuelle et qui excèderont la durée du travail à temps partiel annualisée telle que contractualisée avec le salarié, selon la méthode de calcul définie en article 5-2.
La limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est fixée au tiers de la durée du travail prévue dans le contrat de travail du salarié à temps partiel,
Les heures complémentaires ainsi décomptées en fin de période annuelle donneront lieu à règlement sur la paie du dernier mois de la période d’annualisation, et ce aux taux majorés légalement applicables, soit :
au taux majoré de 10 % pour les heures complémentaires effectuées dans la limite de 10 % de la durée contractuelle de travail à temps partiel annualisé,
et au taux de 25 % pour les heures complémentaires accomplies au-delà de 10 % et dans la limite conventionnelle de 33 % de la durée contractuelle de travail à temps partiel annualisé.
6- 4. Conditions et délais de prévenance des changements de durée et d’horaire de travail
Chaque salarié se verra transmettre par la Direction la programmation indicative de son temps de travail au moins 10 jours calendaires avant le début de la semaine civile concernée.
Cette programmation indicative sera portée à la connaissance de chaque salarié par tout moyen, notamment par voie d’affichage ou électronique.
En cas de changement de la durée ou des horaires de travail tels qu’initialement portés à la connaissance du salarié, dans le cadre des plages de planification fixées, celui-ci en sera prévenu en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Pourront justifier de telles modifications les circonstances suivantes :
absences ou départ programmés d’un salarié (notamment pour cause de formation ou de congés),
organisation d’un évènement particulier, tel qu’une réunion, une formation etc..
Retard dans la livraison,
Par ailleurs, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés dans les circonstances suivantes :
absence inopinée d’un ou plusieurs salariés,
accroissement ou diminution brutale de l’activité
En contrepartie de ce délai de prévenance réduit, le salarié aura la possibilité de refuser deux fois sur la période d’annualisation la modification de ses horaires, sans que ses refus constituent une faute ou un motif de licenciement.
Le salarié sera informé de la modification de la répartition de la durée et des horaires de travail de façon dématérialisée.
6- 5. Rémunération et prise en compte des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période annuelle de référence
Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés à temps partiel annualisé sera également mensualisée et lissée au prorata de la durée contractuelle du travail à temps partiel annualisé des salariés.
Incidence des absences en cours de période d’annualisation
En ce qui concerne les salariés à temps partiel annualisé, les mêmes principes et modalités de prise en compte des absences en cours de période annuelle que ceux précisés ci-dessus pour les salariés à temps plein trouveront à s’appliquer.
Incidence des arrivées et des départs en cours de période d’annualisation
En ce qui concerne les salariés à temps partiel annualisé, les mêmes principes et modalités de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période annuelle que ceux précisés ci-dessus pour les salariés à temps plein trouveront à s’appliquer.
ARTICLE 7 – Dispositions spécifiques applicables au personnel relevant de la catégorie des agents de maîtrise
7-1. Généralités
La fonction d’agent de maitrise impliquant une large autonomie dans l’organisation du temps de travail, et excluant toute possibilité de prédéterminer les horaires de travail, ainsi que la durée du travail nécessaire pour l’accomplissement des différentes missions qui sont confiées, il est convenu d’aménager la durée du travail des agents de maitrise dans le cadre d’une convention de forfait mensuel en heures.
Le décompte des heures de travail effectives accomplies fera l’objet d’une auto déclaration par les agents de maîtrise et donnera lieu à l’établissement d’un document de suivi qui sera transmis mensuellement à la Direction pour validation.
La durée du travail devra pouvoir s’adapter à la charge de travail, ainsi qu’aux nécessités du bon fonctionnement de service.
Elle pourra être répartie sur tous les jours ouvrables de la semaine de jour comme de nuit, sous réserve du respect des dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de repos hebdomadaire et quotidien.
7-2. Convention de forfait en heures par mois
La convention de forfait en heures par mois fait l’objet d’une clause ou d’un avenant au contrat de travail de l’agent de maitrise.
L’agent de maitrise travaillera selon les modalités suivantes :
40 heures de travail effectif par semaine, en moyenne par période annuelle du 1er Avril au 31 mars de l’année suivante ;
sous déduction de 10 jours de réduction du temps de travail (JRTT) sur la même période annuelle, déduction faite de la journée de solidarité ;
soit un temps de travail effectif moyen de 38,5 heures par semaine travaillée au cours de la période annuelle, donnant lieu à une rémunération mensualisée sur une base de 166,83 heures se décomposant actuellement comme suit :
151,67 heures rémunérées à un taux incluant déjà la majoration pour le travail d’un nombre forfaitaire d’heures de nuit, défini par avenant au contrat de travail,
15,16 heures supplémentaires mensualisées majorées au taux de 25 % (article définition de l’assiette de calcul)
Une mention relative aux heures supplémentaires mensualisées sera portée sur le bulletin de paie
7-3. Heures supplémentaires
Les heures de travail effectif accomplies le cas échéant au-delà de la durée du travail convenue et définie par convention de forfait en heures par mois donneront lieu à un décompte spécifique et à une rémunération supplémentaire ou à un repos compensateur de remplacement conformément aux dispositions conventionnelles applicables.
Les heures accomplies au-delà de la convention de forfait en heures par mois donneront lieu à un décompte et à un suivi mensuel.
7- 4. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 330 heures pour le personnel relevant de la catégorie des agents de maitrise.
ARTICLE 8 – CONTREPARTIE AU TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE
Le port d’une tenue de travail s’impose, pour tous les services à l’exception du personnel de bureau, pour des raisons d’hygiène et de sécurité.
Les temps d'habillage et de déshabillage ne constituent pas du travail effectif, même si ces opérations se déroulent dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage effectué en dehors du temps de travail effectif fait l'objet d'une contrepartie.
Cette contrepartie prend la forme d'une indemnité fixée à 10 € par mois complet travaillé pour les salariés concernés par les opérations d'habillage et de déshabillage avant décompte de leur temps de travail effectif. En cas d'absence, cette indemnité est versée au prorata du temps de présence du salarié.
Cette contrepartie figure sur une ligne à part du bulletin de paie.
Elle ne se cumule pas avec toute autre contrepartie ayant le même objet.
ARTICLE 9 – TRAVAIL EN CONTINU
Lorsque le travail est organisé par roulement de plusieurs équipes, ou lorsque le personnel travaille de façon ininterrompue, il est accordé au personnel ouvrier et employé pour le casse-croûte, une indemnité panier.
Il y a travail ininterrompu, au sens de l'alinéa précédent, lorsque l'activité d'ensemble de l'atelier se poursuit sans arrêt pendant la durée considérée et que le personnel intéressé n'a pas la faculté de quitter les lieux de travail pendant le casse-croûte.
Le montant de l'indemnité panier est fixé à 1 € par jour de présence excluant toute forme d'absences assimilées ou non à du temps de travail effectif.
La prime est versée mensuellement.
Le montant de l’indemnité panier figurera sur le bulletin de paie et ne peut être pris en compte pour le respect des minima conventionnels.
Cette indemnité se substitue, et ne se cumule pas, à toute autre contrepartie ayant le même objet prévue au niveau de la branche (article 6 de l’annexe 2) et ce, quelle qu'en soit sa nature.
ARTICLE 10 – PRIME TRANSPORT
Une prime transport est versée aux salariés pour les frais de carburant et les frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogènes dans les deux cas suivants conformément à l'article L. 3261-3 du code du travail :
– la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié est soit situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur, soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire ;
– les horaires de travail du salarié ne lui permettent pas d'utiliser un mode collectif de transport (travail de nuit, horaires décalés, etc.).
Elle est également versée pour les frais engagés par les salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec :
– leur vélo ou vélo à pédalage assisté personnel ;
– leur engin de déplacement personnel motorisé (trottinettes et patinettes électriques, gyropodes, monoroues, hoverboards, etc.) ;
– en tant que conducteur ou passager en covoiturage ;
– à l'aide de services de mobilité partagée qui comprennent la location ou la mise à disposition de cyclomoteur, motocyclette, vélo électrique ou non, engin de déplacement personnel motorisé ou non, à condition qu'ils soient équipés d'un moteur ou d'une assistance non thermique et les services d'autopartage à condition que le véhicule mis à disposition soit un véhicule à faible émission.
La notion de “ résidence habituelle ” s'entend comme la résidence fixée à l'adresse déclarée à l'employeur.
Toutefois, parmi les salariés visés ci-dessus, sont exclus du dispositif :
– les salariés qui bénéficient d'un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur avec prise en charge par l'employeur des dépenses de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule ;
– les salariés logés dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail ;
– les salariés dont le transport est assuré gratuitement par l'employeur ;
– les salariés qui bénéficient d'un remboursement par l'employeur de leurs frais de transport sous la forme d'indemnités kilométriques ;
– les salariés qui bénéficient de remboursement de frais de transports en commun (prise en charge à hauteur de 50 % du titre de transport).
Pour bénéficier de cette prime, le salarié devra adresser à la société de manière annuelle une attestation sur l'honneur qu'il remplit une des conditions d'éligibilité et la photocopie de la carte grise du véhicule utilisé, le cas échéant.
Pour chaque salarié bénéficiaire, le montant de la prime transport est fixé 1 euro par jour travaillé dans la limite des dispositions de l'article 81 du code général des impôts (19° ter-b).
La prime est versée mensuellement.
Le montant de la prime transport figurera sur le bulletin de paie et ne peut être pris en compte pour le respect des minima conventionnels.
Cette prime ne se cumule pas avec toute autre contrepartie ayant le même objet.
Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire, bénéficie de la prise en charge dans les mêmes conditions qu'un salarié à temps complet. À défaut, la prise en charge se calcule au prorata du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.
ARTICLE 11 – DUREE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er Juillet 2023, après son dépôt auprès de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Loiret.
Le présent accord pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifieront collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur,
la dénonciation à l'initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Il pourra également être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 du Code du travail, ceci à tout moment et sur demande motivée comportant mention des propositions de révision des dispositions concernées, adressée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres parties signataires ou ayant ultérieurement adhéré à l’accord.
A réception d’une telle demande de révision et dans un délai d’un mois, la Direction de la société prendra l’initiative d’inviter à la négociation d’un avenant de révision l’ensemble des parties signataires ou adhérentes.
ARTICLE 12 - CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS
Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de faire le point sur sa mise en œuvre à échéance annuelle, dans le cadre d’une réunion organisée avec les salariés de la société.
ARTICLE 13 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord d’entreprise sera déposé à l’initiative de la Direction de la société via la plate-forme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs.
Il sera également déposé en un exemplaire revêtu de signatures originales auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes d’Orléans.
Il fera également l’objet d’un affichage sur les lieux de travail.
Fait à La Talaudière, le 21 septembre 2023
(En 3 exemplaires originaux)
Pour la société TALOGIC Pour le syndicat CGT
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Directeur Général Déléguée syndicale
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