Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02123006194
Date de signature : 2023-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT D'EMPLOYEURS CHANCELLERIE & CHATEAU
Etablissement : 92306309300010

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-27

ACCORD D’ENTREPRISE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Entre

GROUPEMENT D’EMPLOYEURS CHANCELLERIE ET CHATEAU

Association declarée n°W211006114

SIRET N° 92306309300010

Code NAF : 7830Z

Dont le siège social est situé 2 rue de Chaux 21700 NUITS SAINT GEORGES

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal,

Président,

D’une part,

Et,

Les salariés du groupement

Consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

Table des matières

TITRE I : Champs d’application 4

TITRE II : Aménagement du temps de travail sur l’année 4

Article 1 - Période de référence 4

Article 2 - Modalités d’aménagement du temps de travail 4

Article 3 - Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail 5

Article 4 - Contingent annuel d’heures supplémentaires 6

Article 5 - Décompte des heures supplémentaires 6

Article 6 - Taux de majoration des heures supplémentaires 7

Article 7 – Date et modalités de paiement ou de compensation des heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée collective de travail 7

Article 8 - Paiement du salaire 7

TITRE III : Dispositions finales 8

Article 1 – Substitution de l’accord aux dispositions ayant le même objet 8

Article 2 - Consultation du personnel 8

Article 3 - Entrée en vigueur, durée, suivi, révision, dénonciation 8

Article 4 - Dépôt légal et publicité 9


PREAMBULE :

Le GROUPEMENT D’EMPLOYEURS CHANCELLERIE ET CHATEAU, a pour objet exclusif la mise à disposition auprès de ses membres, d’un ou plusieurs salariés liés à ce groupement par un contrat de travail.

Dans le cadre de la constitution d’un groupement composé de membres ne relevant pas de la même convention collective, il a décidé par le GROUPEMENT D’EMPLOYEURS CHANCELLERIE ET CHATEAU, et ce eu égard à l’activité principale de ses membres, de faire une application des dispositions de la Convention Collective Nationale des « Hôtels, cafés, restaurants » (BROCHURE JO N° 3292).

De par la nature de l’activité des membres du Groupement, le rythme de travail des salariés est fortement impacté par la saisonnalité.

Le GROUPEMENT D’EMPLOYEURS CHANCELLERIE ET CHATEAU a donc besoin de bénéficier d’un maximum de flexibilité dans la gestion du temps de travail de son personnel, afin de faire face aux pics d’activités en période d’affluence touristique ainsi que lors de l’organisation d’événements ou manifestations.

Dans ce cadre, et après discussion avec l’ensemble du personnel, il a été décidé de définir pour l’avenir un régime d’aménagement du temps de travail sur l’année qui puisse permettre au groupement d’optimiser l’organisation du travail de ses salariés et de répondre aux impératifs de fonctionnement de ses membres.

Ce type d’aménagement permet en effet :

  • de mettre en place des horaires de travail en adéquation avec la fluctuation de la charge de travail durant l’année

  • de proposer à la plupart du personnel d’occuper un emploi à temps plein

  • de bénéficier d’horaires réduits en période de basse activité

  • de limiter le recours aux contrats précaires

En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, le GROUPEMENT D’EMPLOYEURS CHANCELLERIE ET CHATEAU, dépourvu de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord, organisant la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, a été conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, ainsi qu’en application des articles L.2253-1 à 3 du code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche en cette matière.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


TITRE I : Champs d’application

L’aménagement du temps de travail issu du présent accord s’appliquera à tous les salariés du groupement engagés selon un temps de travail de 39 heures hebdomadaire, à l’exception :

  • du personnel qui aurait conclu une convention individuelle de forfait en heures ou en jours en application d’un accord collectif

  • des cadres dirigeants visés à l’article L. 3111-2 du Code du travail

  • des salariés embauchés selon un temps de travail inférieur au temps de travail collectif mis en place par le présent accord

A moins qu’une disposition légale ne l’interdise, le présent accord pourra également s’appliquer :

  • aux salariés engagés en contrat de travail à durée déterminée et aux intérimaires engagés pour une durée supérieure à 4 semaines

  • aux salariés engagés en contrat d’apprentissage, en contrat de professionnalisation

La direction pourra décider de ne pas retenir le système d’annualisation et notamment de conserver, pour certains salariés, emplois ou services, une durée de travail définie dans un cadre fixe hebdomadaire ou mensuel.

TITRE II : Aménagement du temps de travail sur l’année

Les dispositions de ce chapitre sont régies notamment par les dispositions des articles L.3121-44 et suivants du Code du travail tels qu’issus de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 concernant l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Article 1 - Période de référence

Il a été décidé de mettre en place un aménagement du temps de travail sur une périodicité de 12 mois, lesquels s’apprécient sur une période de référence allant du 1er juin au 31 mai, et ce, afin de faire coïncider le calcul du temps de travail avec la période d’acquisition et de prise des congés payés.

Article 2 - Modalités d’aménagement du temps de travail

Le temps de travail des salariés est organisé sur une base moyenne de 39 heures sur la période de référence visée à l’article 1 du présent titre.

Détail du calcul de la durée annuelle de référence :

(ce calcul est valable pour la première année, du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, et devra être recalculé chaque année selon le calendrier)

366 jours calendaires

  • 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)

  • 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant)

  • 10 jours fériés

  • Soit 227 jours de travail sur cette période de référence.

Sachant que pour une base moyenne de 39h la valeur d’une journée est de 7,80h, le calcul de la durée annuelle de travail s’obtient donc pour la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 de la manière suivante :

227 jours x 7,80 heures = 1770.60 heures auxquelles s’ajouteront 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit, un total de 1777.60 heures

Sauf dérogations légales conventionnelles ou accordées dans les conditions prévues par le Code du travail, l’aménagement du temps de travail variera selon les modalités suivantes :

  • A l’intérieur de cette période, le temps de travail des salariés pourra varier de 0 à 48 heures par semaine, sans excéder une durée moyenne de 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

  • Le nombre de jours de travail par semaine pourra être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifiera, aller jusqu’à six.

  • La durée maximale journalière est régie selon les postes, conformément aux dispositions conventionnelles applicables.

  • Conformément aux dispositions légales, le repos quotidien étant de 11 heures minimales, l’amplitude maximale de travail pourra être de 13 heures.

  • Le repos hebdomadaire sera d'au moins 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives, soit un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

L’aménagement du temps de travail sur l’année fera chaque année l’objet d’un planning prévisionnel annuel remis à l’ensemble du personnel concerné dans le mois qui précède l’ouverture de la période de référence. Pour la première année, le planning prévisionnel a été remis aux salariés dès leur consultation sur le présent accord.

Il pourra être prévu différents plannings selon le rythme de travail de chaque service ou poste de travail.

Article 3 - Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail

Le planning prévisionnel annuel du temps de travail étant établi à titre indicatif, il pourra faire l’objet de modifications dans les conditions légales en vigueur.

Cette modification pourra notamment consister en une augmentation ou diminution temporaire du temps de travail hebdomadaire par rapport au planning initialement convenu afin d’assurer une répartition du temps de travail conforme aux besoins de l’activité et de répondre aux impératifs liés à l’affluence touristique et à la réalisation d’événements ou manifestations particulières par les membres du groupement.

En application de l’article D3121-27 du code du travail, le personnel concerné sera prévenu des changements d’horaires de travail dans un délai de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.

Ce délai pourra être ramené à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles. Sans que cette liste ne soit limitative, ceci peut être le cas notamment en raison de conditions météorologiques, en cas d’absence d’une partie du personnel ou de la direction, d’annulation ou de modification de date de réservations, réceptions, manifestations ou d’organisation d’événements au sein du groupement, de nécessité de fermeture temporaire et urgente de site (pour des raisons de sécurité notamment).

Les modifications du programme de la variation de la durée du travail feront le cas échéant, l'objet d'une consultation des représentants du personnel s'ils existent.

Article 4 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les parties ont entendu appliquer le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par les dispositions conventionnelles applicables, soit un contingent de 360 heures par an et par salarié relevant du présent accord.

La période de référence retenue pour calculer le contingent annuel d’heures supplémentaires sera, pour le personnel soumis au présent accord, la même période que celle prise en compte pour l’annualisation, soit : la période courant du 1er juin au 31 mai.

Des heures supplémentaires pourront être accomplies à la demande de la direction, au-delà de ce contingent et feront l’objet d’une contrepartie en repos dans les conditions légales applicables.

Il est rappelé que les heures supplémentaires faisant l’objet d’une contrepartie sous forme de repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 5 - Décompte des heures supplémentaires

Il est rappelé que la durée collective du temps de travail des bénéficiaires du présent accord, est organisée sur une période de 12 mois sur une base moyenne de 39 heures.

Constitueront des heures supplémentaires dont la rémunération sera lissée sur l’année, les heures réalisées sur la période de référence dans le cadre de la durée collective du temps de travail au-delà de 1607 heures.

En en application des articles L3121-41 et D.3121-25 du code du travail, constitueront également des heures supplémentaires, les heures réalisées sur la période de référence à la demande de l’employeur, au-delà de la durée collective de travail. Ces heures seront décomptées à l’issue de cette période, soit au 31 mai de chaque année.

Article 6 - Taux de majoration des heures supplémentaires

En application de l’article L3121-33 du code du travail, les parties ont entendu appliquer les taux de majoration suivant :

Les heures supplémentaires ouvriront droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues ci-après :

-  les heures supplémentaires effectuées entre 1 607 heures et 1 790 heures (correspondant en moyenne aux 36, 37, 38 et 39èmes heures) sont majorées de 10 %

-  les heures supplémentaires effectuées entre 1 791 heures et 1 973 heures sont majorées de 20 % (correspondant en moyenne aux 40, 41, 42 et 43èmes heures)

-  les heures supplémentaires effectuées à partir de 1 974 heures sont majorées de 50% (correspondant en moyenne à la 44ème heure et au-delà)

Article 7 – Date et modalités de paiement ou de compensation des heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée collective de travail

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée définie à l’article 2 du présent accord seront rémunérées au terme de la période de référence (lors de l’établissement du salaire de mai) ou compensées par l’octroi d’un repos compensateur équivalent, c’est à dire, tenant compte de leur taux de majoration.

Les heures supplémentaires qui feront l’objet d’un repos compensateur seront ainsi portées à la connaissance du salarié au terme de la période de référence (lors de la remise du salaire de mai). Ces heures ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Les heures de repos ainsi acquises pourront être prises après accord de la direction, par demi-journées ou par journées complètes et devront impérativement être prises en totalité au cours de la nouvelle période de référence.

Article 8 - Paiement du salaire 

  • Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois. Elle sera donc lissée chaque mois sur la base de l'horaire mensuel moyen, soit 169 heures et indépendamment de l'horaire réellement accompli au cours du mois.

  • Traitement des absences

En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence (c’est-à-dire au réel des heures de travail non réalisées).

En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

  • Traitement des arrivées et des départs en cours de période de référence

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail, par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.

  • En cas de solde créditeur pour le salarié (la rémunération perçue est inférieure au nombre d’heures réalisées), l’employeur versera le complément de salaire correspondant

  • En cas de solde débiteur en fin de période de référence (hors rupture du contrat), le trop – perçu par le salarié fera l’objet de retenues sur salaire dans la limite des dispositions légales (à savoir dans la limite du dixième des salaires exigibles). Le trop-perçu pourra ainsi faire l’objet de retenues successives jusqu’à apurement du solde.

  • En cas de solde débiteur lors de la notification de la rupture du contrat, le trop –perçu par le salarié fera l’objet pendant le préavis de retenues sur salaire dans la limite des dispositions légales, le solde restant du étant le cas échéant déduits des sommes versées lors du solde de tout compte.

  • En cas de licenciement pour motif économique, aucune régularisation ne sera opérée si le solde du salarié est débiteur. La rémunération perçue lui restera ainsi acquise.

TITRE III : Dispositions finales

Article 1 – Substitution de l’accord aux dispositions ayant le même objet

A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche), engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

Article 2 - Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du code du travail.

Article 3 - Entrée en vigueur, durée, suivi, révision, dénonciation

  • Date d’entrée en vigueur – durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er juin 2023.

  • Suivi de l’accord, révision, dénonciation

Il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants des salariés et d’un représentant de la direction. Les parties se réuniront à la demande d’au moins un salarié une fois par an pour faire le point sur l'application du présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions légales.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 4 - Dépôt légal et publicité

Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société auprès de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Télé@ccords » : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes, éléments nécessaires à la publicité de l’accord :

  • Version intégrale du texte, signée par les parties,

  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

Il sera également envoyé un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

L’employeur transmettra également la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel

Fait à NUITS SAINT GEORGES le 27/04/2023

En 2 exemplaires

Pour la Société :

GROUPEMENT D’EMPLOYEURS CHANCELLERIE ET CHATEAU

Représenté par

Président

Pour les salariés :

Le personnel ayant approuvé le présent accord à la majorité des 2/3, selon procès-verbal annexé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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