Accord d'entreprise "Accord relatif aux collèges électoraux" chez SICAE OISE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SICAE OISE et le syndicat CGT le 2019-08-27 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T06019001736
Date de signature : 2019-08-27
Nature : Accord
Raison sociale : SICAE OISE
Etablissement : 92562026200020 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Accord relatif au périmètre du Comité Social et Economique (2019-08-27)
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-27
Accord relatif aux collèges électoraux
SICAE OISE
ENTRE
La Société SICAE – OISE, sise 32 rue des Domeliers 60200 COMPIEGNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Compiègne sous le n° 925 620 262,
Représentée par , dûment habilité,
D’une part
ET
Les organisations syndicales suivantes :
CFE – CGC, représentée par
CGT, représentée par
D’autre part
Il a été négocié et conclu l’accord ci-après.
PRÉAMBULE
Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le Comité Social et Économique (CSE).
L’élection du futur CSE est planifiée sur le quatrième trimestre 2019.
Afin de tenir compte des spécificités de notre activité et de notre organisation, telles qu’évoquées déjà lors des dernières élections organisées en 2016, il apparaît nécessaire d’envisager à nouveau la création d’un troisième collège électoral.
Pour mémoire, en vertu de l’alinéa 1er de l’article L2314-12 du Code du travail modifié par l’ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017, un accord peut modifier le nombre et la composition des collèges électoraux à condition d'être signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées et ont conclu le présent accord.
TITRE 1 : Colleges electoraux
CHAPITRE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent titre a pour objet de modifier le nombre et la composition des collèges électoraux, lors de la future élection du Conseil Social et Economique.
CHAPITRE 2 : Nombre de COlleges electoraux
Compte tenu de l’effectif de SICAE Oise, actuellement de 128,15 (effectif au 27 août 2019) équivalents temps pleins et du nombre de collaborateurs relevant du statut « cadre », inférieur à 25, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique relèvent de deux collèges :
- d'une part, le collège des ouvriers et employés ;
- d'autre part, le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.
Par ailleurs, 7 sièges de titulaires et 7 sièges de suppléants, seront à pourvoir.
Les parties conviennent qu’il est nécessaire d'assurer une représentation en adéquation avec la structure de l'entreprise.
Or comme, lors des précédentes élections, compte tenu de l’évolution rapide et complexe du secteur de l’énergie, il apparaît nécessaire que les cadres de SICAE-OISE qui sont particulièrement impactés par ces évolutions soient expressément représentés au CSE afin de participer aux différents débats.
En conséquence il est expressément convenu de constituer trois collèges dont un réservé aux collaborateurs de statut « cadre ».
CHAPITRE 3 : composition des COlleges electoraux
En vertu des dispositions du chapitre précédent, les parties conviennent de la composition suivante des collèges électoraux :
• Collège Exécution (1er collège) : agents statutaires relevant des Groupes Fonctionnels 1 à 6,
• Collège Maîtrise (2ème collège) : agents statutaires relevant des Groupes Fonctionnels 7 à 11,
• Collège Cadres (3ème collège) : agents statutaires relevant des Groupes Fonctionnels 12 à 19 et des positions U portées dans la grille des chefs d’unité de la convention précitée
TITRE 2 : DISPOSITIONS FINALES
1/ DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin et cessera de produire tout effet juridique à l’échéance des mandats des représentants du personnel élus lors des prochaines élections professionnelles, dont le premier tour est prévu le «14 novembre2019».
2/ ADHESION, REVISION DU PRESENT ACCORD
Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
3/ DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de sa signature.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Compiègne.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction, aux membres de la DUP et aux délégués syndicaux.
Fait à Compiègne, le 27/08/2019 en 4 exemplaires originaux
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC, Pour l’organisation syndicale CGT,
Pour SICAE-OISE,
Le Directeur Général
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