Accord d'entreprise "Négociation ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 : personnel OETAM" chez IMERYS TALC LUZENAC FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IMERYS TALC LUZENAC FRANCE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2019-02-13 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T00919000215
Date de signature : 2019-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : IMERYS TALC LUZENAC FRANCE
Etablissement : 93558019100010 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
NAO 2020 (2019-12-04)
Négociations annuelles obligatoires 2019 personnel CADRE (2019-02-13)
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE (2022-12-12)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-13
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2018, prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail,
Entre les soussignés,
Entre les soussignés,
La société IMERYS TALC LUZENAC France représentée par en sa qualité de Directeur de site,
d'une part,
et,
La délégation syndicale CGT représentée par
La délégation syndicale FO représentée par
d'autre part,
Préambule
En application des dispositions des articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, les délégations syndicales représentatives dans l’Entreprise et la Direction se sont rencontrées à différentes reprises au titre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’Entreprise pour 2019.
Il est établi qu’après la présentation des éléments d’information par la Direction, le mercredi 9 janvier 2019, les parties ont négocié au cours des 2 réunions de négociation qui ont eu lieu les vendredi 11 et vendredi 18 janvier 2019.
A l’issue de ces réunions, les partenaires sociaux se sont rapprochés sur un certain nombre de mesures d’ordre salarial ou d’accompagnement des conditions de travail.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord collectif d’entreprise a pour objet la mise en place de diverses mesures d’ordre salarial ou portant accompagnement des conditions de travail du personnel de la Société IMERYS TALC LUZENAC France en considération des spécificités de l’Entreprise.
Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent de plein droit aux dispositions résultant soit d’un accord d’entreprise soit d’usages antérieurs ayant en tout ou partie le même objet.
Article 2 - Augmentation salariale de la catégorie OETAM
2.1 Augmentation Générale
La valeur du point, constituant le salaire de base mensuel brut du personnel OETAM, est augmentée de 1,8%, faisant évoluer le point mensuel brut de 3,87 euros à 3,94 euros. Cette revalorisation impacte les primes indexées sur l’augmentation générale des salaires, tel que prévu par les dispositions conventionnelles en vigueur.
Cette disposition est effective au 1er février 2019 avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.
2.2 Augmentation individuelle
Une enveloppe destinée aux augmentations individuelles représentant 0,3% de la masse salariale OETAM (547 points) est distribuée au personnel concerné sur proposition de la hiérarchie et après validation du service Ressources humaines et de la Direction du site ; cette attribution ne peut pas être inférieure à 3 points par salarié et par mois.
La Direction s’engage à répartir les augmentations individuelles auprès de 40% du personnel, ainsi qu’à présenter un suivi de cette répartition par secteur, sur demande des Instances représentatives du personnel.
Le versement de ces points est effectif, à compter du 1er mars 2019, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2019.
2.3 Mesures spécifiques
2.3.1 Indexation à l’augmentation générale de primes conventionnelles
Les primes conventionnelles suivantes sont indexées à l’augmentation générale annuelle des salaires :
prime de vacance
prime de prolongation de campagne
prime de panier de jour
prime de panier de nuit.
Cette disposition est effective au 1er février 2019 avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, et devient pérenne à compter de cette date.
2.3.2 Attribution de la prime de prolongation de campagne aux salariés permanents des services STT, Maintenance téléphérique et Production téléphérique
La prime de prolongation de campagne est attribuée aux salariés permanents de la Carrière des services STT, Maintenance téléphérique et Production téléphérique sous réserve des conditions suivantes :
la prime de prolongation de campagne n’est pas cumulable avec la majoration de salaire de 20% liée à la période de campagne, telle que définie dans la convention
la prime de prolongation de campagne est versée quand le téléphérique est en production (hors démarrage technique annuel préalable au démarrage de la production)
la prime de prolongation de campagne est versée au salarié qui justifie d’une journée de travail complète, autrement dit à partir de 7H de travail effectif réalisé dans la journée.
Cette disposition est effective au 1er février 2019 avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, et devient pérenne à compter de cette date.
Article 3 - Autres dispositions
La Direction s’engage à inviter les Délégations syndicales à négocier autour des thématiques suivantes, telles que définies dans le calendrier social de 2019 :
Prime d’astreinte téléphérique
Compte épargne temps (CET)
Mutuelle.
La Direction s’engage à ouvrir avec les Elus une étude portant sur la grille de classification conventionnelle : recensement des métiers existants, analyse des compétences attendues et vérification des positionnements existants.
Article 4 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès des services compétents, sauf dispositions contraires précisées dans l’accord.
Article 5 - Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’emploi de l’Ariège.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit (8) jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 6 – Révision
Chacune des parties signataires a la faculté de demander la révision de tout ou partie du présent accord collectif d’entreprise, selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR) à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des stipulations dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la première présentation de cette lettre, les parties sus indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
Les stipulations du présent accord collectif dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou avenant. À défaut, elles sont maintenues.
Les stipulations de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des parties signataires et des salariés, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour de son dépôt auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
ARTICLE 7 – DÉNONCIATION
Chacune des parties signataires a la faculté de dénoncer, à tout moment, le présent accord collectif d’entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du Code du travail, à charge de respecter un préavis de trois (3) mois.
Les suites de la dénonciation ou de la cessation des effets du présent accord collectif sont alors régies par les mêmes dispositions de l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 8 – Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord collectif d’entreprise sera, dans le respect des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE unité territoriale de l’Ariège, dont un original signé par les parties et une copie sur support électronique.
Une copie du présent accord sera également déposée au greffe du Conseil de prud'hommes de Foix.
Il en sera également remis un exemplaire à chacune des parties signataires.
Mention du présent accord collectif figurera sur les emplacements réservés à cet effet et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel auprès du service Ressources humaines.
Le présent accord collectif d’entreprise comporte quatre pages.
Fait à Luzenac, le 13 février 2019, en autant d’exemplaires que requis par la loi.
Pour IMERYS TALC LUZENAC France
Pour la délégation CGT
Pour la délégation CGT-FO
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