Accord d'entreprise "Application Ordonnance 2020-323 et 2020-322" chez UNIMAG FAURE ET COMPAGNIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UNIMAG FAURE ET COMPAGNIE et les représentants des salariés le 2020-03-31 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00920000331
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : UNIMAG FAURE ET COMPAGNIE
Etablissement : 93598003700359 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31
Procès Verbal - CSE UNIMAG du 31/03/2020
Ordre du Jour : ACCORD APPLICATION DES ORDONNACES pour les sociétés suivantes : UNIMAG FAURE, SUDIMAG
Suite aux annonces du Président de la République du 12 mars 2020, et au passage au stade 3 de l’épidémie du Coronavirus COVID-19, et à l’arrêté du 14 mars 2020, complété par l’arrêté du 16 mars 2020 actant la fermeture des Etablissement Recevant du Public.
Le CSE a déjà constaté par la consultation du 17/03/2020 la fermeture des magasins ariégeois « La Foir Fouille » exploités sous la société SUDIMAG, membre de l’ UES UNIMAG FAURE, a effet du samedi 14 Mars 2020 jusqu’au 15/04/2020.
L’ensemble du personnel SUDIMAG, ainsi que Mr Alonso, Directeur Commercial en charge des Foir Fouille chez UNIMAG, ne pouvant travailler.
Les autres services administratif d’Unimag étant particulièrement affectés (informatique, comptabilité, management…) Il est convenu de pouvoir appliquer les différentes ordonnances suivantes :
Suite aux ordonnances n° 2020-323 du 25/03/2020 relatif aux congés payés, à la durée du travail, jours de repos, ainsi que l’ordonnance et n° 2020-322 du même jour, relatif aux conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire versée en sus de l’allocation journalière de la sécurité sociale relevant de l’article (L321-1 du code de la sécurité sociale)
Le président donne lecture des textes ci-dessous
Le président demande s’il y a des remarques sur les projets.
Le CSE n’émettant pas de remarque, il est procédé au vote.
Résultat du scrutin :
Présent : 2
Vote OUI : 2
Le président propose de signer L’accord d’application des ordonnances, qui seront déposés auprès de la DIRECCTE.
Le CSE de l’UES UNIMAG FAURE donne un avis favorable.
Ordonnance n°2023-323 portant mesure d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos
▌ Les dispositions développées ci-dessous ne peuvent s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
▌ Dispositions relatives aux congés payés (article 1) :
θ Un accord d’entreprise ou un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à imposer la prise de congés payés ou à modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de 6 jours ouvrables, et en respectant un délai de prévenance d’un jour franc. θ Sont aussi concernés les jours de congés payés acquis avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont vocation à être pris.
θ L’accord peut autoriser l’employeur à fractionner les congés sans avoir à recueillir l’accord du salarié.
▌ Dispositions relatives aux RTT (article 2) :
θ Par dérogation à l’accord ou à la convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail, l’employeur a la possibilité d’imposer ou de modifier les RTT acquises par le salarié, y compris celles à son choix, moyennant un préavis d’un jour franc.
▌ Dispositions relatives aux jours de repos des forfaits jours (article 3) :
θ L’employeur peut modifier ou imposer sous un préavis d’un jour franc les journées ou demi-journées de repos des salariés en forfait jours, par dérogation aux dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche.
▌ Dispositions relatives au CET (article 4) :
θ Possibilité d’imposer la prise de jours affectés sur le compte épargne temps.
▌ Dispositions applicables aux JRTT, aux jours de congés des forfaits jours et à ceux du CET (article 5) :
θ Cet article limite le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer la prise à 10 jours (jours visés par les articles 2 à 4).
Ordonnance n°2020-322 adaptant temporairement les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire de l’article L 1226-1 du Code du travail et modifiant les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation
▌ Indemnité complémentaire aux allocations journalières de la sécurité sociale (article 1) :
Extension du versement de l’indemnité complémentaire aux allocations journalières prévues à l’article L. 1226-1 du Code du travail afin d’en faire bénéficier de manière égale :
♣ tous les salariés, quelle que soit leur ancienneté,
♣ ceux qui bénéficient d’un arrêt de travail dans le contexte de l’épidémie de covid-19 et notamment les personnels qui font l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile ainsi que ceux qui sont parents d'un enfant de moins de seize ans faisant lui-même l'objet d'une telle mesure, et qui se trouvent, pour l'un de ces motifs, dans l'impossibilité de continuer à travailler,
♣ ceux qui sont en situation d’absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d’accident.
▌ Intéressement et participation (article 2) :
θ Par dérogation aux dispositions du code du travail régissant le versement des sommes dues au titre de la participation ou de l’intéressement et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, la date limite de versement aux bénéficiaires ou d’affectation sur un plan d’épargne salariale ou un compte courant bloqué des sommes attribuées en 2020 au titre d'un régime d'intéressement ou de participation est reportée au 31 décembre 2020.
θ L’ordonnance reporte le délai du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020.
Le Dispositif du Chomage Partiel
▌ Le dispositif d’activité partielle peut être sollicité par les entreprises dans le cadre de circonstances à caractère exceptionnel (article R. 5122-1 C. Trav).
▌ Le contrat de travail étant suspendu, les salariés perçoivent une indemnité compensatrice versée par leur employeur. Cette indemnité doit correspondre au minimum à 70 % de la rémunération antérieure brute. Cette indemnité est portée à 100% de la rémunération nette antérieure en cas de formation.
▌ Le décret n°2020-325 du 25/3/2020 précise que l’employeur bénéficie d’une allocation d’activité partielle dont le taux horaire est égal pour chaque salarié concerné à 70 % de la rémunération horaire brute limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. θ Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,03 euros. θ Ce minimum n’est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l’article R. 5122-18 du Code du travail (indemnisation à 100% en cas de formation).
▌ Les dispositions du décret n°2020-325 s’appliquent aux demandes d’indemnisation adressées ou renouvelées à l’Agence de services et de paiement à compter de la date d’entrée en vigueur du décret (i.e. 26 mars 2020), au titre du placement en position d’activité partielle de salariés depuis le 1er mars 2020. θ Il est à noter que ce versement est limité à 1000 heures par an et par salarié et ce, quelle que soit la branche professionnelle
▌ La saisine de la demande d’activité partielle et d’ouverture du dossier s’effectue directement en ligne sur le site internet dédié
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/)
▌ L’employeur doit consulter au préalable les représentants du personnel (CSE ou délégués du personnel). Le décret n°2020-325 du 25 mars 2020 prévoit que cet avis peut être recueilli postérieurement à la demande d’activité partielle et transmis dans un délai d’au plus deux mois à compter de celle-ci.
▌ A défaut d’IRP, les entreprises doivent informer directement leurs salariés du projet de mise en activité partielle.
▌ La réglementation applicable prévoit que l’autorité administrative dispose normalement de 15 jours maximum pour instruire la demande (article R. 5122-4 du code du travail). Cependant, compte tenu de la situation actuelle, le délai de réponse de l’administration a été ramené à 48h par le décret du 25 mars 2020. A l’issue de ce délai et en l’absence de réponse de l’administration, la demande est réputée acceptée.
▌ Le serveur de l’Agence de services et de paiement (ASP) accessible aux employeurs pour procéder à leur demande d’activité partielle fait face à un afflux exceptionnel qui conduit à rendre le site difficilement accessible
▌ Pour ne pas pénaliser les entreprises, le décret n°2020-325 du 25 mars 2020 prévoit que l’employeur pourra adresser sa demande dans un délai de 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle lorsque la demande est justifiée par le motif de circonstances exceptionnelles.
▌ Face à l’afflux de demandes, l‘administration du travail a rappelé depuis le 19 mars que les demandes de bénéficier du dispositif d’activité partielle doivent répondre aux dispositions des articles L 5122-1 du C. Trav et suiv et que les demandes feront l’objet d’un contrôle.
▌ Il a été rappelé, notamment, que :
θ aucune demande d’activité partielle ne sera autorisée pour les entreprises qui souhaiteraient fermer préventivement
θ En cas de renouvellement de la demande, l’entreprise devra souscrire des engagements concernant les salariés (liste non-exhaustive visée à l’article R. 5122-9 du C. Trav)
Dispositif de chômage partiel : Etes-vous éligible ?
voir site : Ministère du travail
Dispositif de chômage partiel simplifié et renforcé / FNE Formation
Face aux conséquences du Coronavirus sur les entreprises, Mme Muriel PENICAUD a rappelé que la formation est la solution à privilégier par rapport au chômage ou au licenciement Le ministère du Travail a rappelé que les entreprises qui voient leur activité réduite ou suspendue ont la possibilité d’avoir recours au dispositif de l’activité partielle (article R.5122-1 du C. trav.).
Cependant, en cas de sous-activité prolongée ou d’arrêt total d’activité, les entreprises peuvent choisir de faire bénéficier à leurs salariés de formations FNE afin de permettre l’acquisition de compétences utiles lors de la reprise d’activité En cas d’activité partielle, le contrat de travail est suspendu et les salariés perçoivent une indemnité versée par l’entreprise correspondant à 70% du salaire brut.
En cas de mise en place d’une formation par l’entreprise, l’indemnité est de 100% de la rémunération nette Les conventions FNE sont conclues entre la DIRECCTE et l’entreprise ou un OPCO
▌ Prise en charge par l’Etat : θ S’il est le seul financeur public, l’État peut accorder une aide allant jusqu’à 50 % des coûts admissibles voire 70% en cas de majoration dans le cadre d’une convention FNE
▌ Les entreprises concernées :
θ La Formation FNE vise en priorité les entreprises ou les groupements d’employeur de moins de 250 salariés ;
θ Les salariés concernés par ce dispositif sont ceux exposés à la perte de leur emploi ou ceux de faible qualification par rapport au marché du travail sur leur bassin d’emploi (à noter que les cadres ne sont pas exclus de ce dispositif)
▌ Fermeture administrative d’un établissement
▌ Interdiction de manifestations publiques à la suite d’une décision administrative
▌ Absence (massive) de salariés indispensables à l’activité de l’entreprise
▌ Interruption temporaire des activités non-essentielles
▌ Suspension des transports en commun par décision administrative
▌ Baisse d’activité liée à l’épidémie. Les difficultés d’approvisionnement, la dégradation de services sensibles, l’annulation de commandes, etc., sont autant de motifs permettant de recourir au dispositif d’activité partielle Cas éligibles au chômage partiel FNE Formation Important, le décret n°2020-325 ouvre désormais le bénéfice de l’activité partielle aux salariés en forfait en heures ou en jours sur l’année, y compris lorsqu’il n’y a pas fermeture totale de l’établissement.
▌ Formations éligibles dans le cadre d’une convention FNE :
θ Acquisition d’une qualification
θ Validation des acquis de l’expérience
θ Bilan de compétences θ Bilans professionnels ou de positionnement
θ Formations favorisant la polyvalence professionnelle des salariés
▌ Dispositifs de formation mobilisables : θ Le plan de formation θ Le Compte personnel de formation mis en œuvre durant le temps de travail selon les conditions définies à l’article L. 6323-11 du code du travail θ La période de professionnalisation
▌ Obligations de l’entreprise dans le cadre de la mise en place d’une convention FNE : θ Maintien dans l’emploi des salariés formés pendant une durée au moins égale à la durée de la convention augmentée de 6 mois (sauf en cas de formation pour un reclassement externe)
▌ Procédure :
θ Transmission de la demande par courrier à la DIRECCTE avant le démarrage des actions de formation
θ Transmission de la demande au CSE ou aux délégués du personnel
θ Conclusion des conventions pour une durée pouvant aller jusqu’à 18 mois
▌ Les opérateurs de compétence :
θ Les OPCO sont des opérateurs de compétence accompagnant la formation professionnelle. Ils accompagnent les PME et les branches professionnelles en matière de formation et ont pour mission :
♣ D’assurer le financement des contrats d’apprentissage et de professionnalisation
♣ D’apporter un appui technique aux branches professionnelles
♣ De favoriser la transition professionnelle des salariés
♣ D’assurer un service de proximité aux TPE et aux PME
TEXTE DE REFERENCE
………………………………………………………………………………………………
JORF n°0074 du 26 mars 2020
texte n° 50
Ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation
NOR: MTRT2008165R
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/MTRT2008165R/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/2020-322/jo/texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 16-10-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1226-1, L. 3314-9 et L. 3324-10 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 11 ;
Vu l'urgence ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, jusqu'au 31 août 2020, l'indemnité complémentaire mentionnée à l'article L. 1226-1 du code du travail est versée :
1° Aux salariés qui bénéficient d'un arrêt de travail en application des dispositions prises pour l'application de l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, sans que la condition d'ancienneté prévue au premier alinéa de l'article L. 1226-1 du code du travail ni les conditions prévues aux 1° et 3° du même article ne soient requises et sans que l'exclusion des catégories de salariés mentionnées au cinquième alinéa du même article ne s'applique ;
2° Aux salariés en situation d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident mentionnés à l'article L. 1226-1 du code du travail, sans que la condition d'ancienneté prévue au premier alinéa de cet article ne soit requise et sans que l'exclusion des catégories de salariés mentionnées au cinquième alinéa du même article ne s'applique.
Un décret peut aménager les délais et les modalités selon lesquelles l'indemnité mentionnée au premier alinéa est versée pendant la période prévue à cet alinéa aux salariés mentionnés aux 1° et 2°.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Par dérogation aux dispositions du code du travail régissant le versement des sommes dues au titre de la participation ou de l'intéressement et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, la date limite de versement aux bénéficiaires ou d'affectation sur un plan d'épargne salariale ou un compte courant bloqué des sommes attribuées en 2020 au titre d'un régime d'intéressement ou de participation est reportée au 31 décembre 2020.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Le Premier ministre et la ministre du travail sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et qui entrera en vigueur immédiatement.
Fait le 25 mars 2020.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Edouard Philippe
La ministre du travail,
Muriel Pénicaud
…………………………………………………………………………………………………
JORF n°0074 du 26 mars 2020
texte n° 52
Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos
NOR: MTRT2008162R
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/MTRT2008162R/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/2020-323/jo/texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre du travail et du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 11 ;
Vu l'urgence ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation à l'accord ou à la convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi du 20 août 2008 susvisée ou un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail, l'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc :
1° Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ;
2° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.
La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation à la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, notamment son article L. 3121-64, et aux stipulations conventionnelles applicables au salarié dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, l'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc :
1° Décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait ;
2° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait.
La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation au titre V du livre Ier de la troisième partie du code du travail, notamment ses articles L. 3151-3 et L. 3152-2, et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, l'employeur peut imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.
La période de prise de jours de repos imposée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Le nombre total de jours de repos dont l'employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application des articles 2 à 4 de la présente ordonnance ne peut être supérieur à dix.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Dans les entreprises relevant de secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, déterminés par décret et, le cas échéant, par dérogation aux stipulations conventionnelles applicables :
1° La durée quotidienne maximale de travail fixée à l'article L. 3121-18 du code du travail peut être portée jusqu'à douze heures ;
2° La durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit fixée à l'article L. 3122-6 du code du travail peut être portée jusqu'à douze heures, sous réserve de l'attribution d'un repos compensateur égal au dépassement de la durée prévue à ce même article ;
3° La durée du repos quotidien fixée à l'article L. 3131-1 du code du travail peut être réduite jusqu'à neuf heures consécutives, sous réserve de l'attribution d'un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n'a pu bénéficier ;
4° La durée hebdomadaire maximale fixée à l'article L. 3121-20 du code du travail peut être portée jusqu'à soixante heures ;
5° La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives fixée à l'article L. 3121-22 du code du travail ou sur une période de douze mois pour les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 et aux 2°, 3° et 6° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime et ayant une activité de production agricole, peut être portée jusqu'à quarante-huit heures ;
6° La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de douze semaines consécutives fixée à l'article L. 3122-7 du code du travail peut être portée jusqu'à quarante-quatre heures.
Pour chacun des secteurs d'activité mentionnés au premier alinéa, un décret précise, dans le respect de l'objectif de protection de la santé des travailleurs, les catégories de dérogations admises parmi celles mentionnées aux 1° à 6° du présent article et, dans le respect des limites prévues par ces mêmes dispositions, la durée maximale de travail ou la durée minimale de repos qui peut être fixée par l'employeur.
L'employeur qui use d'au moins une de ces dérogations en informe sans délai et par tout moyen le comité social et économique ainsi que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Les dérogations mises en œuvre sur le fondement de cet article cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2020.
Article 7 En savoir plus sur cet article...
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3132-12 du code du travail, les entreprises relevant de secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, déterminés par décret, peuvent déroger à la règle du repos dominical fixée à l'article L. 3132-3 du même code en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.
Cette dérogation s'applique également aux entreprises qui assurent à celles mentionnées au premier alinéa des prestations nécessaires à l'accomplissement de leur activité principale.
Les dispositions du présent article s'appliquent dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin par dérogation aux dispositions des articles L. 3134-2 à L. 3134-12 du code du travail.
Les dérogations mises en œuvre sur le fondement de cet article cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2020.
Article 8 En savoir plus sur cet article...
Le Premier ministre, la ministre du travail et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et qui entrera en vigueur immédiatement.
Fait le 25 mars 2020.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Edouard Philippe
La ministre du travail,
Muriel Pénicaud
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Didier Guillaume
…………………………………………………………………………………………………
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com