Accord d'entreprise "Accord mise en place et fonctionnement CSE" chez ENTREPRISE JALICOT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE JALICOT et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-09-15 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T06322005135
Date de signature : 2022-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE JALICOT
Etablissement : 93685018900254 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-15
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Entre les soussignés :
L’Entreprise JALICOT dont le siège social est situé 3 Rue du Pré Comtal – 63100 Clermont-Ferrand, représentée par M. , Directeur Matériaux
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale représentative C.F.D.T. représentée par M. , Délégué Syndical
L’organisation syndicale représentative C.F.E.-C.G.C. représentée par M. , Délégué Syndical
D’autre part,
Préambule
Dans le cadre du renouvellement des mandats, les parties se sont réunies afin de déterminer :
- le nombre et le périmètre des établissements distincts,
- la composition et le fonctionnement du comité social et économique,
- les modalités de consultation du comité social et économique.
Il a été arrêté ce qui suit :
Titre I – DETERMINATION DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS
Les parties conviennent que l’entreprise est une entreprise composée d’un seul établissement.
Dès lors, un comité social et économique unique sera mis en place au niveau de l’entreprise.
Titre II – COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE
Article 1 : Composition du CSE et durée des mandats
Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE sera déterminé par le protocole d’accord pré-électoral.
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, qui pourra être assisté de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du code du travail.
Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint.
Le secrétaire et le trésorier sont désignés parmi les membres élus du CSE participant aux réunions.
La durée du mandat des membres du comité social et économique est fixée à 4 ans.
Article 2 : Les réunions ordinaires du CSE
Le CSE tient douze réunions mensuelles ordinaires par an.
Parmi ces douze réunions mensuelles, au minimum quatre porteront notamment sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail et se tiendront à raison d’une par trimestre. Le médecin du travail et l’animateur qualité prévention environnement (AQPE) seront conviés à participer à ces réunions, ainsi que les invités légalement prévus.
En outre, à l’occasion de chacune des douze réunions ordinaires de CSE, un point sera fait sur les indicateurs sécurité et les éventuels accidents du travail.
Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur est payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation membres du CSE.
Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.
A titre exceptionnel, et dans le cas où un des deux collèges électoraux ne serait pas représenté au moment des élections, il est laissé la possibilité au suppléant de l’autre collège d’être présent aux réunions ordinaires du CSE, sous réserve d’en avertir le Président du CSE au préalable.
Article 3 : Le recours à la visioconférence
Le nombre de réunions pouvant se dérouler en visioconférence pourra atteindre le nombre de 6 par an. Toutefois, les réunions portant sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail ne pourront pas avoir lieu en visioconférence sauf accord du CSE.
De plus, toutes circonstances exceptionnelles (pandémie, guerre, conditions météorologiques,), pourront permettre de recourir à la visioconférence, sans limite.
Article 4 : Les heures de délégation
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues par le tableau de l’article R.2314-1 du code du travail.
A l’issue des élections, lors de la 1ère réunion du CSE, l’entreprise concertera les représentants du personnel en vue de la mise en place de bons de délégation.
Article 5 : Les inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail
Quatre inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail seront organisées par an avec la présence de l’employeur, ou son représentant, et de l’AQPE.
Le temps passé pour ces inspections sera rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.
Article 6 : La formation des membres en santé et sécurité
Chaque membre du CSE titulaire ou suppléant bénéficiera des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail.
En outre, lors de la première réunion de chaque CSE, l’AQPE interviendra pour informer les élus des plans d’actions sécurité/prévention, pratiques et référentiels sécurité applicables.
Article 7 : Les budgets du CSE
7.1. Le budget des activités sociales et culturelles
Les parties au présent accord décident de fixer la contribution de l’entreprise à 0.80 % de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, telle que définie à l’article L.2312-83 du code du travail.
Le montant de cette contribution entrera en vigueur au début du mois suivant l’élection du CSE.
Le CSE peut décider, par délibération, de transférer une partie de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles, dans la limite de 10% de cet excédent, au budget de fonctionnement ou à des associations conformément à l'article L. 2312-84 du code du travail.
7.2. Le budget de fonctionnement
Le budget de fonctionnement du CSE est fixé à un niveau égal à 0,10 % de la masse salariale brute de l’entreprise, constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Cette contribution sera diminuée des sommes ou moyens en personnel versés le cas échéant par l’entreprise au CSE pour son fonctionnement.
Le CSE peut décider, par délibération, de transférer une partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles.
Article 8 : Les consultations ponctuelles du CSE
Le délai d’examen accordé au comité social et économique pour rendre un avis est fixé comme suit :
2 semaines en l’absence d’expertise
1 mois en cas d’expertise
La remise du document technique aux élus constitue le point de départ du délai d’examen.
En l’absence d’avis rendu par le CSE, celui-ci est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif à l’expiration du délai applicable ci-dessus.
Titre III - DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Application de l’accord
Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le protocole d’accord préélectoral ni par le règlement intérieur du comité social et économique.
Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 2 : Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour la durée des mandats à élire en 2022 et prend effet à compter de sa signature.
Article 3 : Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.
Article 4 : Dépôt
En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.
Chaque signataire recevra un exemplaire du présent accord.
A Clermont-Ferrand, le 15 septembre 2022
En 3 exemplaires,
Pour l’Organisation Syndicale Représentative C.F.D.T.
Pour l’Organisation Syndicale Représentative C.F.E.-C.G.C.
Pour l’Entreprise
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