Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'accomplissement d'heures supplémentaires et au contingent annuel" chez CAPFIC - RAJA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAPFIC - RAJA et le syndicat CFDT le 2019-06-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T09319002788
Date de signature : 2019-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : RAJA
Etablissement : 93708041400066 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-28
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT ANNUEL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
RAJA FRANCE
Société Anonyme au capital de 10 000 000 €
RCS BOBIGNY B 937 080 414
Dont le siège social est au 16, rue de l’Étang - ZI PN 2 - 95 977 ROISSY CDG CEDEX
Représentée par , en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines Groupe
D’UNE PART,
ET
Le syndicat CFDT, représenté par et - Délégués Syndicaux
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT.
PREAMBULE
La loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ont défini les modalités de fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires et les prérogatives du Comité social et économique en la matière.
En effet, l’article L.3121-33 du Code du travail offre la possibilité aux entreprises de définir le contingent annuel d’heures supplémentaires par accord collectif et rappelle la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.
La Convention Collective Nationale de la distribution et commerce de gros des papiers-cartons, applicable au sein de la société RAJA France, fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 130 (cent trente) heures en référence à l’article 6 de l’accord du 25 novembre 1999 relatif à l'emploi, à la durée, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans l'activité de distribution et commerce de gros.
Soucieuses de permettre une meilleure adéquation entre les ressources, notamment humaines, et les besoins rendus nécessaires par l’activité économique de la société RAJA France relative à la distribution d’emballages, les parties se sont réunies et ont engagé une réflexion globale autour de l’augmentation du contingent annuel conventionnel.
Compte-tenu de la nature spécifique des activités exercées par la société RAJA France et de la souplesse nécessaire à sa bonne marche, les parties conviennent que les heures supplémentaires constituent un levier indispensable à la performance économique de l’entreprise tout autant qu’à la motivation des collaborateurs.
Il a été convenu que l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires répondrait aux contraintes et besoins de l’entreprise pour optimiser les variations inhérentes aux activités de la société RAJA France, ceci pour permettre de maintenir la flexibilité et la compétitivité de l’entreprise dans un secteur économique sous forte tension face à une concurrence accrue.
Le présent accord répond à cet objectif.
Le Comité Social et Economique a été régulièrement informé et consulté préalablement à la signature du présent accord sur l’ensemble de ces dispositions, le 26 juin 2019.
Le procès-verbal de consultation est annexé au présent accord.
ARTICLE 1 – OBJET
Conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, « une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 […] ».
Le présent accord vise à définir le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-30 du Code du travail.
Il définit le nombre d’heures supplémentaires qui constitue ledit contingent, les modalités dans lesquelles il y sera recouru ainsi que les contreparties auxquelles il pourra donner lieu.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-28 du Code du travail, « toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire », soit au-delà de 35 heures.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs de la société RAJA France, exceptés :
Les collaborateurs ayant conclu une convention de forfait annuel en heures (article D.3121-24 du Code du travail) ou en jours (Circ. MES/CAB du 3-3-2000) qui ne sont pas soumis à la législation relative aux heures supplémentaires ;
Les cadres dirigeants, qui ne sont quant à eux pas soumis à la législation sur la durée du travail.
Sont également exclus, les collaborateurs à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu mais des heures complémentaires.
ARTICLE 3 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Il est rappelé que les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur : elles ne peuvent, à ce titre, qu’être effectuées sur demande expresse de ce dernier.
Par ailleurs, le recours aux heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des dispositions légales et conventionnelles en vigueur au sein de RAJA France.
3.1. Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires
Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale de la distribution et commerce de gros des papiers-cartons et conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est aligné sur le contingent légal, à savoir 220 (deux cent vingt) heures par année civile.
Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.
De manière analogue pour les collaborateurs intégrant l’entreprise au cours de l’année civile, le contingent annuel d’heures supplémentaires sera de 220 (deux cent vingt) heures, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.
Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception :
des heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire compensées par l’octroi du repos compensateur équivalent visé par l’article L.3121-28 du Code du Travail et les majorations afférentes ;
des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents prévus à l’article L.3132-4 du Code du Travail ;
des heures effectuées au titre de la « journée de solidarité », dans la limite de 7 heures par année civile (article L.3133-11 du Code du Travail).
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel qui sera remis à chaque salarié à la fin de la période de référence.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du code du travail, I., le comité social et économique est informé au moins une fois par an dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise sur les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel.
3.2. Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent annuel
Conformément à l’article 3-2 de l’accord sur l’aménagement et la rédaction du temps de travail du 12 octobre 2000, la durée du travail applicable au sein de RAJA France est de 37 heures hebdomadaires avec l’octroi de jours de repos (JRTT).
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-36 du Code du travail, les heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent annuel « donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. ».
Cette majoration sera également appliquée en cas de repos compensateur.
Il peut être décidé de remplacer partiellement ou totalement le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement équivalent, et ce avec l’accord du collaborateur.
Ce repos compensateur de remplacement pourra être pris par le collaborateur dès lors que la durée de repos capitalisée atteindra une journée de travail selon l’horaire de référence et devra obligatoirement être pris dans un délai maximum de 12 (douze) mois suivant l’ouverture du droit.
Les modalités de prise du congé compensateur de remplacement seront fixées d’un commun accord entre le collaborateur et son supérieur hiérarchique notamment concernant sa date de prise qui devra tenir compte de l’activité de la société RAJA France.
Le repos compensateur de remplacement peut être pris par journée ou demi-journée.
Le droit à repos compensateur ne sera ouvert que si au moins 7 heures sont acquises par le salarié.
Le repos compensateur de remplacement sera rémunéré comme un jour de congés payés.
ARTICLE 4 – DEPASSEMENT DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
4.1. Conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel
Dans les hypothèses où un dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par le présent accord serait envisagé, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement la réalisation de ces heures supplémentaires concomitamment à l’information de la Direccte.
La réalisation de ces heures supplémentaires au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à l’article 3.1 du présent accord, requiert l’accord exprès du collaborateur concerné :
L’employeur présente une demande écrite au collaborateur dans un délai de 5 jours précédant leur accomplissement et mentionne le volume prévisionnel d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que le planning prévisionnel de leur accomplissement ;
La réponse du collaborateur doit parvenir par écrit à la Direction des Ressources Humaines dans un délai de 5 jours, à défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée refusée.
Les parties conviennent que le refus du collaborateur d’effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel n’est en aucun cas un motif de sanction disciplinaire.
4.2. Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos
En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel tel que défini à l’article 3.1 du présent accord donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos compensateur est égale à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel, 1 (une) heure supplémentaire donnant droit à 1 (une) heure de repos compensateur.
Le droit au repos compensateur est ouvert dès lors que sa durée atteint une journée de travail selon l’horaire de référence en vigueur.
Le salarié qui a cumulé des heures supplémentaires au-delà de ce contingent annuel correspondant à une journée de travail selon l’horaire de référence peut bénéficier de son repos par journée entière, dans un délai maximum de 2 (deux) mois suivant l’ouverture du droit, sous réserver de respecter un délai de prévenance de 7 (sept) jours.
De manière analogue au repos compensateur de remplacement, les modalités de prise du congé compensateur de remplacement seront fixées d’un commun accord entre le collaborateur et son supérieur hiérarchique notamment concernant sa date de prise et sa durée qui devront tenir compte de l’activité de la société RAJA France.
L’employeur dispose d’un délai de 7 (sept) jours pour faire connaître sa réponse au collaborateur.
En cas d’impossibilité de prise du repos compensateur en raison de l’activité de la société RAJA France, il pourra être convenu de différer la prise effective de la contrepartie obligatoire sous forme de repos compensateur dans un délai maximum de 12 (douze) mois.
Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos compensateur donne lieu au maintien de la rémunération du collaborateur à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.
Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de 2 (deux mois) n’entraîne pas la perte de la contrepartie obligatoire sous forme de repos : l’employeur est tenu de demander au collaborateur de solder son droit dans un délai maximum de 4 mois.
ARTICLE 5 – INFORMATION ET CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Le CSE sera informé et consulté de manière annuelle sur le volume d’heures supplémentaires accomplies dans les limites et au-delà du contingent annuel dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et d’emploi.
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES
6.1. Date d’application et durée de l’accord
La date d’entrée en application de cet accord est fixée au 8 juillet 2019.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
6.2. Dénonciation ou révision de l’accord
Sans préjudice de la mise en œuvre de la procédure de révision prévue par le présent accord, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction pourront si elles le souhaitent solliciter une réunion en vue de réexaminer l’adéquation des dispositions de l’accord aux éventuelles évolutions législatives et règlementaires ainsi qu’aux besoins de l’entreprise.
Dans cette hypothèse, les organisations syndicales représentatives et/ou la direction des ressources humaines devront en être informées par écrit par celui qui en ferait la demande.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires de l’accord.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également aux mêmes formalités de dépôt et de publicité qu’à la conclusion de l’accord.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires de cet accord ainsi que la direction de la société RAJA ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société RAJA.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’informations précises sur les dispositions dont la révision est sollicitée et de propositions de révision, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise seront convoquées par la direction de la société RAJA en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision et l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
6.3. Dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L.2231-6, L.2231-8 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil des Prud'hommes du lieu de conclusion.
Les collaborateurs de RAJA France seront informés du présent accord dès sa signature par voie d’affichage et sur l’intranet ainsi que par tout moyen de communication habituellement utilisé dans l’entreprise.
Fait à Villepinte en 5 exemplaires originaux, le 28 juin 2019
Signataires :
(Faire précéder les signatures de la mention manuscrite « lu et approuvé »)
Pour la Direction
Directrice des Ressources Humaines Groupe
Pour les Partenaires Sociaux
Délégué Syndical, CFDT Délégué Syndical, CFDT
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