Accord d'entreprise "Accord sur le temps de travail" chez DOMIAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DOMIAL et les représentants des salariés le 2020-06-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06820003804
Date de signature : 2020-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : DOMIAL
Etablissement : 94565114900235 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-18
Accord sur le temps de travail
du 18/06/2020
Le présent accord vient définir les modalités d’organisation du temps de travail au sein de la société DOMIAL.
Par le présent accord, les parties annulent les dispositions antérieures sur le temps de travail et en particulier l’article 21 de la convention d’entreprise du 28/04/2004 qui devient caduque à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Le présent accord se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
Le présent accord entre en vigueur rétroactivement au 01/01/2020 sauf pour le forfait.
Titre 1 – Champ d’application et principes
Plusieurs organisations du temps de travail coexistent au sein de la société :
Le temps de travail hebdomadaire des salariés à temps plein est fixé à 35 heures en moyenne sur l’année, en application des articles L. 3121-27 et L. 3121-44 du Code du Travail (titre 2),
Les cadres classés G7 et supérieurs relèvent d’un forfait en jours sur l’année (titre 3), en application des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail,
Les collaborateurs du Centre de Relation Clients relèvent d’un accord temps de travail spécifique du 12/06/2017.
S’agissant des salariés à temps partiel, leur situation est évoquée à l’article 4.
Titre 2 – Organisation du temps de travail sur la base de 35 heures en moyenne sur l’année
Sont concernées les catégories suivantes : tous les collaborateurs relevant des coefficients EQ, OE, OQ1, G1 à G6 hormis ceux du CRC.
Pour ces catégories, l’horaire collectif pratiqué par l’entreprise est de 35 heures par semaine. Cet horaire s’apprécie en moyenne sur l’année.
L’horaire journalier est de 7 heures 48 minutes. En fonction de la prise ou non d’un jour de RTT dans la semaine, le salarié effectuera donc des semaines de 39 heures et d’autres de 31 heures 12 minutes.
Article 1 – Détermination du nombre de jours de RTT
Pour déterminer le nombre de jours de travail effectif et par conséquent le nombre de jours de RTT accordés aux salariés, il convient de suivre la méthode du tableau ci-dessous. L’exemple est réalisé sur la base de l’année 2020.
Le nombre de jours de ponts, fixé forfaitairement à deux, ne variera pas d’une année à l’autre. Le caractère systématique des ponts compense les jours supplémentaires de congés pour fractionnement qui, de ce fait, restent non applicables au sein de DOMIAL.
Le personnel continuera à bénéficier de l’intégralité des jours fériés, suivant le calendrier de chaque année.
EXEMPLE 2020 | |
---|---|
Jours totaux de l'année | 366 |
Jours week-end | -104 |
Jours fériés ouvrés | -9 |
Jours fériés ouvrés droit local | -1 |
Jours de ponts offerts | -2 |
Jours de congés ouvrés | -25 |
Jours de travail avant RTT | 225 |
soit en heure | 1755 |
Heures de travail après RTT | 1593 |
Différence horaire | 162 |
Nombre de jours de RTT | 20,77 |
Arrondi (< ou >= à 0,5) | 21 |
Nombre de jours travaillés par an | 204 |
Annuellement, les salariés de DOMIAL à temps plein bénéficieront d’un forfait de 21 jours de RTT, indépendamment du nombre de jours fériés tombant sur des jours ouvrés et des années bissextiles ou non. Certaines absences auront cependant pour conséquence de réduire les droits à RTT (cf. article 6.3)
Le calcul prenant en compte la durée légale annuelle du travail à 1607h, il ne sera pas décompté de RTT pour la réalisation de la journée de solidarité.
Article 1.1 - Modalités de prise des jours RTT
Les jours RTT s’entendent de journées complètes. Ces jours seront positionnés obligatoirement le vendredi, de manière à faciliter l’organisation des réunions internes et la communication entre services.
En moyenne, le salarié pourra prendre 2 vendredis de RTT par mois sauf au mois de mai (pas de prise de jour RTT hors reports pour tenir compte des nombreux jours fériés et des CP à écluser). Un autre mois de l’année, le salarié ne prendra qu’un seul jour de RTT pour arriver aux 21 jours annuels.
Lorsque les jours de RTT ne sont pas positionnés dans le mois, ces jours sont perdus. Cette disposition est valable pour l’ensemble des salariés visés par le titre 2 du présent accord.
Des aménagements peuvent néanmoins être envisagés pour :
- les nouveaux embauchés lorsqu’ils souhaitent s’absenter quelques jours et qu’ils ne disposent pas encore de jours de congés,
- les services soumis à des surcroîts temporaires d’activités (exemple : période d’établissement des bilans pour la Direction Financière, période des Assemblées Générales pour la Direction Juridique…). Dans ce cas de figure, le responsable du service, après demande motivée auprès du Service des Ressources Humaines, pourra bloquer la prise de RTT sur une période donnée. Les jours non pris pourront alors être récupérés en période de moindre activité.
De plus, si un jour de RTT planifié dans le mois ne peut être pris en raison de difficultés particulières d’organisation du service (absence de nombreux collaborateurs) ou d’un surcroît temporaire d’activité, le responsable du service pourra demander au salarié de reporter ce jour au mois suivant. Ce jour pourra alors être placé n’importe quel jour de la semaine sous réserve de validation par le responsable hiérarchique.
Les jours RTT non pris au 31/12/N, exceptés les éventuels 2 jours RTT du mois de décembre qui peuvent faire l’objet d’un report pour raison de service, sont perdus.
Article 1.2 - Présence minimale dans les services
La planification des jours de RTT devra tenir compte du maintien d’une présence minimale dans les services. L’objectif est de tendre vers une présence minimale de 50% de l’effectif du service (30% pour la période des fêtes de fin d’année). C’est le responsable de service qui est garant de cette planification.
Cette règle ne pourra pas s’appliquer de la même manière aux services de petite taille (moins de 5 collaborateurs). Dans ce cas de figure, le responsable du service devra veiller à toujours maintenir au moins une personne.
Article 1.3 – Planification des jours RTT
Chaque salarié devra planifier ses journées RTT par trimestre et remettre cette proposition au responsable du service qui assurera la planification du service à l’aide de l’outil de gestion des absences.
Les personnes rattachées à la Direction Générale transmettront directement leur proposition à cette dernière.
Dates butoirs de finalisation des plannings : 15 jours avant le début du trimestre.
Les plannings pour un même service devront assurer l’amplitude de travail journalière nécessaire et les horaires d’ouverture du lundi matin au vendredi soir, notamment pour les services en liaison avec la clientèle.
Compte-tenu de la difficulté des salariés à planifier leurs jours de RTT sur le trimestre, les parties conviennent de mettre en place un principe de souplesse pour la planification de ces jours.
Ainsi, les jours placés sur le premier mois du trimestre concerné devront être pris. Les jours placés sur le deuxième et le troisième mois du trimestre pourront faire l’objet de modifications sous réserve :
- de l’accord du responsable de service
- de la saisie des jours dans l’outil de planification des absences
Les jours planifiés doivent obligatoirement être pris sauf circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté des parties ou demande du responsable de service. Dans ce dernier cas, le salarié devra être informé au moins 3 jours ouvrés à l’avance.
Article 1.4 - Horaires de travail
La gestion individuelle des horaires (horaires personnalisés) est généralisée au sein de DOMIAL pour les personnels visés au titre 2 du présent accord.
Le mode de fonctionnement des horaires variables est fixé dans une note de service RH.
Article 1.5 - Cumul des jours RTT et des jours de congés
Les salariés pourront cumuler un jour de RTT avec un ou plusieurs jours de congés.
Article 2 – Récupération des heures excédant l’horaire normal
Les heures dépassant l’horaire normal doivent être validées à priori par le supérieur hiérarchique et non à posteriori.
Deux systèmes de récupération d’heures sont mis en place :
a) Heures liées à la nature de l’emploi occupé
Le personnel peut être tenu de participer à certains événements (conseils d’administration, commissions d’attribution de logements...), assurer certains rendez-vous (vente, service contentieux...) au-delà de l’horaire normal de travail ou effectuer des tâches qui ne peuvent être assumées la semaine (informatique...). Les heures ainsi effectuées seront récupérées sous la forme de ½ journées, ceci dans un délai de 6 semaines au maximum.
b) Souplesse de fonctionnement dans le cadre des horaires variables
En vertu des horaires individualisés et de la charge de travail variable d’un service d’une semaine à l’autre, il est accordé à l’ensemble du personnel une souplesse. Le fonctionnement de ce dispositif est détaillé dans le Règlement Intérieur de l’UES DOMIAL.
Article 3 - Déplacements professionnels
Une journée complète de déplacement à l’extérieur de l’entreprise est comptée pour 7h48 et une demi-journée pour 3h54. Les temps de déplacement entre le lieu de travail (siège, agences ou secteurs) et les lieux d’intervention (patrimoine) sont considérés comme du temps de travail.
Article 4 – Temps partiels
Les collaborateurs à temps partiel travaillant pour une durée inférieure à 35h, ces derniers ne peuvent bénéficier de jours de RTT. Ils travaillent donc par défaut 7h/jour. Les dispositions contractuelles peuvent prévoir des modalités de répartition des horaires différentes.
Article 5 – Temps de travail dérogatoire
De manière dérogatoire, un contrat de travail peut prévoir en cas d’accord entre les parties d’opter pour une organisation du temps de travail sans RTT, c’est-à-dire sur une base de 35h/semaine.
Article 6 – Dispositions diverses
Article 6.1 - Calcul du temps de travail en cas de rupture de contrat de travail
En cas de rupture du contrat, la société effectuera un bilan des heures effectuées pendant la période de modulation et le comparera à l’horaire moyen de la période considérée, calculé sur la base de 35 heures par semaine soit 7 heures/jour.
Les heures excédentaires ou en débit, seront respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat.
Article 6.2 - Embauches et débauches en cours d’année
Pour tout salarié entrant dans l’entreprise au cours de la période de référence ou quittant la société, le nombre de RTT sera calculé au prorata du temps de présence dans l’entreprise.
Exemple :
Salarié entrant le 01/05/N : droit RTT = 21 x 8/12 = 14 jours RTT.
Article 6.3 - Gestion des absences
La durée de la journée de travail s’établit à 7h48 (3h54 pour une ½ journée). Cet horaire sert de base à la valorisation des absences et à la comparaison à l’horaire de travail théorique pour la détermination des débits ou crédits de l’horaire personnalisé.
Les absences (hors CP) ont pour conséquence de réduire les droits à RTT. Ainsi, 15 jours d’absence calendaires consécutifs réduisent le crédit de RTT d’un jour.
Titre 3 – Temps de travail des cadres G7 et supérieurs : mise en place du forfait jours sur l’année
En l’absence de dispositions conventionnelles de branche, les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait en jours sur l’année au sein de DOMIAL, pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Le présent titre a pour objet la mise en place des conventions de forfait en jours sur l’année.
Il est conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatif aux forfaits annuel en jours.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
Article 7 - Salariés concernés
Le présent titre est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies : les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés lorsqu’ils ont conclu une convention de forfait en jours.
Tel est le cas des catégories de salariés suivantes : G7, G8 et G9.
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
Article 8 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année
Article 8.1 - Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent titre d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Article 8.2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 209 jours par an, journée de solidarité comprise, il ne variera pas d’une année sur l’autre. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Détermination forfaitaire du nombre de jours :
jours calendaires : 365
week-end - 104
fériés ouvrés moyens hors droit local : - 9
fériés ouvrés droit local : -2
ponts : -2
CP : - 25
Sous-total : 223
Jours de repos : 15
1 journée de solidarité 14
Forfait : 209
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Article 8.3 - Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail.
Ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos sont déclarés par les salariés via le Portail RH.
Article 8.4 - Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé pour respecter le nombre de jours travaillés prévu dans la convention individuelle de forfait en jours.
Ce nombre est fixé à 14 jours (cf. article 8.2)
Ce nombre ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Les jours de repos doivent être renseignés sur le Portail RH avant prise.
Article 8.5 - Prise en compte des arrivées et des départs en cours d'année et des absences
Prise en compte des arrivées et des départs en cours d'année
En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.
Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.
En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.
Prise en compte des absences
Incidence des absences sur les jours de repos
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Valorisation des absences
La journée d'absence autorisée est valorisée par l’application de la règle du maintien.
Article 8.6 - Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
Nombre maximal de jours travaillés
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 223 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Rémunération du temps de travail supplémentaire
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait (soit 209 jours) font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent à condition qu’ils aient été validés à priori par le responsable hiérarchique.
Article 8.7 - Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Article 8.8 - Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Article 8.9 - Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire en rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 9 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
Article 9.1 - Suivi de la charge de travail
Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare hebdomadairement sur le Portail RH leurs journées ou demi-journées travaillées.
Chaque salarié soumis au forfait est soumis au respect des repos quotidiens et hebdomadaires. En cas de difficulté pour respecter ces repos, il doit immédiatement informer son supérieur hiérarchique.
Le responsable hiérarchique devra également s'assurer que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. A minima une fois par an ce sujet sera formalisé dans le cadre de l’entretien annuel (cf. article 9.2).
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise sans délai un entretien avec le salarié concerné. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et / ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 9.2.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Article 9.2 - Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge de travail du salarié, qui doit être raisonnable ;
l'organisation du travail dans l'entreprise ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Article 9.3 - Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n'est pas tenu de consulter ou de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail (cf. Charte du droit à la déconnexion en vigueur au sein de DOMIAL).
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion (cf. Charte du droit à la déconnexion annexée au Règlement Intérieur).
Article 10 - Dispositions finales
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 01/01/2020.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
- jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu soit jusqu'au 06 juin 2023, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société DOMIAL ;
- à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société DOMIAL.
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées au présent article.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Colmar.
Fait à COLMAR le 18/06/2020 en 3 exemplaires.
DOMIAL ESH représenté par
………………………………………. – Directeur Général
Les Organisations Syndicales suivantes :
CFTC, représentée par ……………………………, Déléguée Syndicale
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