Accord d'entreprise "Accord de Fonctionnement du CSE" chez CATRA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CATRA et les représentants des salariés le 2019-10-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06820003078
Date de signature : 2019-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : CATRA
Etablissement : 94615065300016 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord fixant le nombre d'établissements distincts dans le cadre du CSE (2019-06-25)
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE (2019-06-25)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-17
ACCORD de FONCTIONNEMENT du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
La société a procédé aux élections du C.S.E. en date du 17 septembre 2019 pour le 1er tour et en date du 1er octobre 2019 pour le second tour. A l’issue , est nommé le Comité Social Economique de l’Etablissement de Rixheim (25, rue de Mulhouse 68170 RIXHEIM) à compter du 1er octobre 2019.
Cadre de l’ACCORD de FONCTIONNEMENT du COMITE SOCIAL et ECONOMIQUE
L’accord de fonctionnement du C.S .E. CATRA SAS Etablissement de RIXHEIM est négocié conformément :
a) Aux règles de fonctionnement d’un CSE dans les entreprises d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés, ou les représentants du personnel au CSE exercent individuellement les droits qui sont reconnus au comité par le Code du travail (C. trav. art. L 2315-19).
b) A l’accord d’entreprise du 25 juin 2019 relatif à la mise en place des nouvelles instances du personnel.
c) Aux dispositions plus favorables prévues dans cet accord
Cet accord est négocié en date du 17 octobre 2019 au niveau de l’Etablissement avec :
-l'employeur, en la personne de son Président
-les membres titulaires du CSE en les personne de
L’élu titulaire 1er collège – Délégué syndical CFTC
L’ élue titulaire 2nd collège
Invitée : D.R.H.
Les parties conviennent ce qui suit :
Article 1 Durée du mandat des membres élus du CSE
La durée du mandat des membres des CSE est fixée à 4 ans et le nombre de mandats successifs est fixé à 3.
Article 2 Conditions d'exercice du mandat
Heures de délégation
Le nombre d’heures de délégation est fixé à 10 heures mensuelles pour chaque salarié membre titulaire du CSE, laissant à chacun le temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
Le mandat, alors que l’effectif de 50 salariés n’est pas atteint pour l’établissement, peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l’exercice des fonctions de délégué syndical et représentant syndical au CSE.
Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale.
Champ d'application
La délégation du personnel au CSE exerce ses attributions dans l’établissement de RIXHEIM.
Pour les activités sociales et culturelles (ASC), selon le principe d’égalité par rapport aux œuvres socio-culturelles et avantages du CSE, sont rattachés au CSE de CATRA RIXHEIM, les salariés des établissements suivants :
-CATRA Etablissement de COLMAR
-SUD ALSACE TRUCKS Etablissement de RIXHEIM
-CATRA LOCATION Etablissement de RIXHEIM
Moyens alloués au comité
Au regard de l’effectif, le CSE institué n’a pas de personnalité civile, ni de budget, ni de patrimoine propre, ni de règlement intérieur, de secrétaire ou de trésorier et il lui est interdit d’embaucher ou d'agir en justice.
L’employeur met à la disposition des membres de la délégation du personnel du CSE le local nécessaire pour leur permettre d’accomplir leur mission et, notamment, de se réunir.
Il est décidé par cet accord que le patrimoine du CE est affecté de plein droit au CSE, sous supervision par la Direction. Celle-ci définit que le périmètre du transfert couvre l’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes du CE existant à la date de la publication du présent accord. L’ensemble des budgets du CE (fonctionnement et ASC) est par conséquent alloué aux activités sociales et culturelles (ASC) du CSE.
Financement
La Direction détermine le montant d’une subvention dédiée spécifiquement aux activités sociales et culturelles (ASC) à hauteur de 0.7% de la masse salariale brute, hors participation, intéressement, rémunérations exceptionnelles (capitaux fin de carrière …). Les effectifs pris en compte pour le calcul sont ceux bénéficiant des œuvres socio-culturelles et avantages du CSE (salariés avec ancienneté supérieure à 3 mois).
A cela, la Direction ajoute une subvention complémentaire à hauteur de 0,2% de la masse salariale brute, hors participation, intéressement, rémunérations exceptionnelles (capitaux fin de carrière …), des salariés de l’établissement CATRA de RIXHEIM, devant permettre au CSE d'assurer l'intégralité des moyens nécessaires à son fonctionnement et à l'exercice de son activité économique. Après délibération, au plus 80% de l’excédent annuel de cette subvention complémentaire pourra être transféré sur le budget des activités sociales et culturelles.
Affichage
Les membres du personnel du CSE peuvent afficher les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications.
Déplacement et circulation
Pour l’exercice de leurs fonctions, les membres du CSE peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise. Ils peuvent également, durant les heures de délégation, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas lui apporter de gêne importante à l’accomplissement de son travail.
Formation
Les salariés élus au CSE pour la première fois bénéficient d'un stage de formation d'une durée maximale de 5 jours. Le temps passé en formation est rémunéré comme du temps de travail. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Article 3 Réunions avec l'employeur
Conformément à l’article L2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE. Les réunions entre l'employeur et les membres du CSE peuvent être organisées soit à l'initiative de l'employeur, soit à la demande des membres. Leur organisation est impérative et à la charge de l’employeur.
Les membres du CSE sont reçus collectivement par l’employeur au moins une fois par mois, sauf au mois de juillet et août.
Parmi les réunions mensuelles, au moins quatre porteront annuellement en partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Lorsque le CSE se réunit dans ce cadre, le médecin du travail et le responsable de l’atelier sont invités à assister à la réunion. Des personnalités extérieures non membres des CSE peuvent être invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l’article L2314-3, II du code du travail.
Sauf circonstances exceptionnelles, les membres du CSE remettent à l’employeur une note écrite exposant l’objet des demandes présentées, deux jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus.
Les demandes et les réponses motivées de l’employeur sont transcrites sur un P.V. tenu à la disposition des salariés de l’établissement désirant en prendre connaissance, à la disposition des membres du CSE et à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail.
Article 4 Missions
Les représentants du personnel au CSE exercent individuellement les droits qui sont reconnus au comité :
Présentation à l'employeur des réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
Contribution à la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et réalisation des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle (protection contre les discriminations, contre le harcèlement sexuel ou moral, respect des règles d’hygiène et de sécurité, etc…).
La délégation du personnel au CSE exerce également le droit d’alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60 du code du travail (en cas d’atteinte aux droits des personnes et en cas de danger grave et imminent).
Les membres du CSE peuvent se faire présenter l’ensemble des livres, registres et documents non nominatifs rendus obligatoires par la quatrième partie du code du travail relative à la santé et à la sécurité au travail (par exemple, « document unique d’évaluation des risques »).
Les membres de la délégation du personnel du CSE sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur (C. trav. art. L 2315-3).
Les salariés conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l’employeur ou à ses représentants (C. trav. L 2312-7) ; la délégation du personnel au CSE ne bénéficie ainsi d'aucun monopole pour la présentation des réclamations et il n'y a pas non plus d'ordre de priorité entre l'intervention des salariés et celle de la délégation du personnel au CSE auprès de l'employeur.
Les attributions de la délégation du personnel au CSE s’exercent au profit des salariés de l’entreprise ainsi qu’à celui :
‣des stagiaires, ainsi que toute personne placée, à quelque titre que ce soit, sous l’autorité de l’employeur, en matière de santé, sécurité et conditions de travail;
‣des salariés d’entreprises extérieures qui, dans l’exercice de leur activité, ne se trouvent pas placés sous la subordination directe de l’entreprise utilisatrice, pour leurs réclamations individuelles et collectives, intéressant les conditions d’exécution du travail qui relèvent du chef d’établissement utilisateur;
‣des salariés temporaires pour leurs réclamations intéressant l’application des dispositions des articles L. 1251-18 en matière de rémunération, L. 1251-21 à L. 1251-23 en matière de conditions de travail et L. 1251-24 en matière d’accès aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives.
Article 5 Attributions du CSE en cas d’augmentation ou de diminution des effectifs
Les dispositions suivantes sont prévues lorsque l’effectif atteint 50 salariés ou lorsqu’il repasse en dessous de ce seuil :
‣ dans le premier cas, si l’effectif atteint au moins 50 salariés pendant 12 mois consécutifs, le comité exerce l’ensemble des attributions récurrentes d’information et de consultation définies pour ces entreprises à l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle le seuil de 50 salariés a été atteint pendant 12 mois consécutifs. Dans le cas où, à l’expiration de ce délai de 12 mois, le mandat du comité restant à courir est inférieur à un an, ce délai court à compter de son renouvellement.
Si l’entreprise n’est pas pourvue d’un CSE et que son effectif atteint au moins 50 salariés pendant 12 mois consécutifs, le comité exerce l’ensemble des attributions définies pour les entreprises d’au moins 50 salariés à l’expiration d’un délai d’un an à compter de sa mise en place. Le CSE dispose, de surcroît, de moyens spécifiques : subvention de fonctionnement, possibilité de recours à des experts, droit d’alerte, constitution de commissions spécialisées… Le CSE est obligatoirement consulté par l’employeur dans de nombreux domaines et circonstances.
‣ lors de son renouvellement, le CSE exerce exclusivement les attributions prévues pour les entreprises de moins de 50 salariés et cesse d’exercer les attributions prévues pour celles d’au moins 50 salariés lorsque l’effectif de 50 salariés n’a pas été atteint pendant les 12 mois précédant le renouvellement du comité.
Article 6 – Notification, publicité et dépôt de l'accord
En vertu des articles L2231-6, L2231-8 et D2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.
A Rixheim, le 17 octobre 2019
Pour l'établissement CATRA SAS RIXHEIM
Président Directeur Général
Pour le COMITE SOCIAL et ECONOMIQUE
Elu Titulaire 1er Collège
Elue Titulaire 2nd Collège
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