Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la mise en place et le fonctionnement du CSE Wartsila France" chez WFR - WARTSILA FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de WFR - WARTSILA FRANCE SAS et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2019-10-01 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC
Numero : T06819002750
Date de signature : 2019-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : WARTSILA FRANCE SAS
Etablissement : 94665068600359 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord de prorogation des mandats dans le cadre de la mise en place du Comité Social et Economique (2019-09-02)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-01
Accord d'entreprise sur la mise en place et le fonctionnement du comité social et économique de Wärtsila France
SOMMAIRE
Préambule 4
Première partie – Dispositions générales 4
Article 1.1. – Objet de l’accord 4
Article 1.2. – Nature et cadre juridique de l’accord 5
Article 1.3. – Périmètre juridique de l’accord 5
Article 1.4. – Modalités d’adoption 5
Article 1.5. – Adhésion ultérieure 5
Article 1.6. – Révision 6
Article 1.7. – Litiges 6
Article 1.8. – Durée et dénonciation de l’accord 7
Article 1.9. – Entrée en vigueur et date d’effet de l’accord 7
Article 1.10. – Dépôt et publicité de l’accord 7
Deuxième partie – Configuration et organisation du comité
social et économique 8
Article 2.1. – Etablissements distincts et sites rattachés 8
Article 2.2. – Organisation du comité social et économique 9
Article 2.3. – Création de représentants de proximité et règles de fonctionnement 9
Article 2.4. – Commissions santé, sécurité et des conditions de travail 10
Article 2.5. – Autres commissions 12
Article 2.6. – Composition du comité social et économique central 12
Troisième partie – Fonctionnement des comités sociaux et économiques 13
Article 3.1. – Composition du bureau et référent harcèlement 13
Article 3.2. – Crédit d’heures et moyens de fonctionnement alloués 13
Article 3.3. – Réunions des comités sociaux économiques 15
Article 3.4. – Consultation des comités sociaux économiques 16
Article 3.5. – Budget des comités sociaux et économiques 17
Article 3.6. – BDES 17
Article 3.7. – Formation des élus des comités sociaux économiques 17
Article 3.8. – Parcours des représentants du personnel 17
Entre les soussignés :
La société Wärtsila France, société par actions simplifiée, ayant son siège social à Mulhouse (68054) – 100, quai d’Alger,
ci-après dénommée « Wärtsila France » ou « la Société »
représentée par Monsieur xxx, agissant en sa qualité de Président
d'une part,
ET :
- L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur xx, en sa qualité de délégué syndical central
- L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur xx, en sa qualité de délégué central CGT
- L’organisation syndicale CFE- CGC, représentée par Monsieur xx, en sa qualité de délégué syndical central
d'autre part,
Préambule
Dans le cadre de la réforme de la représentation du personnel, issue des Ordonnances dites Macron, et de l’obligation de mettre en place d’ici à la fin de l’année 2019, un comité social et économique, la direction et les organisations syndicales de Wärtsila France ont décidé de se rencontrer afin de discuter et de convenir des modalités d’organisation et de fonctionnement de la nouvelle institution représentative du personnel qui sera désignée par souci de simplification dans la suite du présent accord par l’abréviation CSE.
A cet effet, et afin d’avoir le temps de discuter sereinement de ce sujet complexe et aux multiples implications, la nouvelle instance remplaçant dans le Code du Travail les instances anciennement dénommées comité d’entreprise, délégués du personnel et comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les partenaires sociaux ont décidé de la prorogation des mandats en cours par accord unanime et dûment déposé.
C’est ainsi que les parties au présent accord se sont rencontrées à plusieurs reprises pour définir et s’accorder en particulier sur le périmètre de la nouvelle institution, la mise en place de représentants de proximité et les règles essentielles de fonctionnement du CSE.
Le présent accord a pour objet de formaliser l’accord des parties afin de permettre la réalisation de la seconde étape que constituent les élections professionnelles avec la conclusion d’un protocole d’accord préélectoral qui prévoira entre autres dispositions le nombre de membres des CSE d’établissement, la répartition du personnel entre les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories.
Par l’effet de la loi, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des conventions et accords conclus en matière de représentation du personnel qu’il s’agisse par exemple de l’accord sur la mise en place d’établissements distincts ou encore de celui concernant la création et la composition du comité central d’entreprise.
De même, il se substitue d’un commun accord des parties aux éventuels usages concernant le fonctionnement des anciennes institutions représentatives du personnel.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Première partie – Dispositions générales
Article 1.1. – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet la mise en place et le fonctionnement du CSE au sein de la société Wärtsila France.
Comme indiqué ci-dessus dans le préambule, il se substitue de plein droit par l’effet de la loi à tout accord de branche ou d’entreprise se rapportant aux anciennes institutions représentatives du personnel.
Les parties conviennent qu’il en sera de même des usages concernant le fonctionnement desdites institutions représentatives du personnel.
Article 1.2. – Nature et cadre juridique de l’accord
Le présent accord est un accord collectif d’entreprise conclu en application des dispositions afférentes à la négociation collective figurant dans le livre II de la deuxième partie du Code de Travail, sous les articles L. 2221-1 et suivants auxquels les parties déclarent se référer pour tous les points non précisés dans l’accord.
Le présent accord est ainsi conclu en particulier dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du Travail, concernant la conclusion de conventions et accords d’entreprises dans les entreprises pourvues d’un ou de plusieurs délégués syndicaux.
L’accord est également conclu dans le cadre de l’article L. 2315-2 du Code du Travail en ce qu’il prévoit des dispositions conventionnelles plus favorables relatives au fonctionnement ou aux pouvoirs du comité social et économique.
Les parties au présent accord déclarent enfin se référer, à défaut d’autres stipulations prévues par leur soin dans l’accord, aux dispositions légales et réglementaires sur le CSE telles que prévues par le titre premier du livre III de la deuxième partie du Code du Travail,
Article 1.3. – Périmètre juridique de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble de la société Wärtsilä France et de ses établissements et sites et prévoit à cet effet des règles de rattachement telles que stipulées ci-après dans la deuxième partie de l’accord.
Article 1.4. – Modalités d’adoption
Les dispositions du présent accord résultent d’un processus de négociation qui a donné lieu à plusieurs réunions avec la participation des délégués syndicaux centraux des trois syndicats représentatifs au sein de la société Wärtsila France.
L’établissement de Marseille n’ayant pas de délégué syndical central, les parties à la négociation ont accepté à titre volontaire, la présence aux réunions du 5 juin 2019 et du 12 juin 2019, du délégué syndical de l’établissement de Marseille.
Il est précisé que la fixation du périmètre du CSE, l’institution de représentants de proximité, ainsi que la configuration et le fonctionnement de la commission santé, sécurité et des conditions de travail notamment, doivent faire l’objet d’un accord majoritaire, tel que prévu par le premier alinéa de l’article L. 2233-12 du Code du Travail.
Article 1.5. – Adhésion ultérieure
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative de salariés pourra adhérer au présent accord postérieurement à sa conclusion.
L’adhésion devra être notifiée aux parties signataires et faire l’objet des formalités de dépôt, à la diligence du syndicat adhérent.
Article 1.6. – Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, notamment si des difficultés devaient survenir pour son application et sa mise en œuvre ou en cas de modification de la loi, voire si des dispositions conventionnelles devaient être prises au niveau de la branche se rapportant à l’un des thèmes ou des points traités dans l’accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées, du côté des organisations syndicales de salariés, à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite qui devra indiquer les dispositions dont il est demandé la révision, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en mains propres contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la direction de la société dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
Si la négociation de révision est engagée à l’initiative de la direction de la société, la convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de délégué syndical central, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision, déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur, se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenu dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues si la négociation d’un nouveau texte n’aboutit pas dans un délai de six mois à compter de la remise ou de la première présentation de la convocation écrite à la négociation de révision.
Article 1.7. – Litiges
Les parties au présent accord s’efforceront de régler à l’amiable les litiges susceptibles de survenir quant à l’interprétation ou à l’application du présent accord.
A défaut d’accord amiable dans un délai d’un mois suivant la demande de règlement amiable par l’une des parties, chacune des parties pourra saisir le tribunal compétent pour le siège de l’entreprise.
Article 1.8. – Durée et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être dénoncé, conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail, par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec avis de réception adressée aux autres signataires de l’accord, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation fera l’objet des mêmes mesures de publicité que celles définies à l’article 1.10. ci-dessous.
La dénonciation ne pourra toutefois prendre effet qu’après l’expiration des mandats en cours.
Article 1.9. – Entrée en vigueur et date d’effet de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur après son dépôt dans les formes requises par les textes.
Il ne pourra toutefois produire ses effets qu’à compter, pour toutes ses dispositions qui concernent notamment le fonctionnement du CSE mais également de la commission santé, sécurité et des conditions de travail, du début du mandat des membres du CSE.
Article 1.10. – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera notifié par l’entreprise, par lettre remise en mains propres contre décharge aux délégués syndicaux centraux ou par lettre recommandée avec avis de réception, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, signataires ou non.
L’accord sera déposé sur la plateforme nationale « télé-accord » à l’adresse suivante :
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018, relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.
Il adressera également un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse.
Les parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.
En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans sa version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la direction de la société au comité central d’entreprise et aux comités d’établissements, aux délégués syndicaux et aux salariés mandatés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du Travail.
Deuxième partie – Configuration et organisation du comité social et économique
Article 2.1. – Etablissements distincts et sites rattachés
Les parties au présent accord décident de reconnaître au sein de la société Wärtsila France, trois établissements distincts, à savoir, les établissements de Mulhouse où se trouve le siège social de la société et auquel sont rattachés les sites de Calais, Paris La Défense et Nantes, l’établissement de Surgères, ainsi que l’établissement de Marseille auquel est rattaché le site de Harfleur.
Ainsi, pour l’élection des comités sociaux économiques d’établissements, le personnel des sites précités figurera sur les listes électorales de l’établissement de rattachement.
Le nombre d’élus au sein de chaque comité d’établissements sera fixé, lors de chaque élection, en tenant compte de l’effectif de l’établissement à la date des élections, augmenté du personnel des établissements rattachés, sous réserve de dispositions particulières en application du protocole d’accord préélectoral.
Dans l’hypothèse de la création ou de l’intégration d’un nouveau site au sein de l’entreprise, il sera conclu un avenant au présent accord afin de préciser le sort dudit site au regard de la qualité d’établissement distinct ou de son rattachement à un établissement préexistant.
Le nombre et la composition des collèges se présente pour chaque établissement de la manière suivante :
Marseille et site rattaché (Harfleur) : un collège OETAM et un collège Cadres
Mulhouse et sites rattachés (Calais, Nantes et Paris La Défense) : un collège OETAM et un collège Cadres
Surgères : un collège Ouvriers/Employés (jusqu’au coefficient 240), un collège ETAM et un collège Cadres.
Article 2.2. – Organisation du comité social et économique
La représentation élue du personnel sera organisée de la manière suivante :
un comité social et économique au sein de chaque établissement distinct désigné sous l’article précédent ;
un comité social et économique central d’entreprise au sein de la société Wärtsila France.
Les principes et les règles de fonctionnement desdites institutions convenus par les parties au présent accord sont stipulés ci-après dans la troisième partie.
Il est précisé à toutes fins utiles que les parties au présent accord n’ont pas entendu apporter de dispositions dérogatoires à la durée des mandats pour laquelle il sera donc fait référence aux dispositions légales.
Article 2.3. – Création de représentants de proximité et règles de fonctionnement
Les partenaires sociaux ont souhaité la mise en place de représentants de proximité pour faire en sorte qu’il existe une représentation du personnel sur les sites rattachés qui n’auraient pas d’élus titulaires au comité social et économique de l’établissement de rattachement.
Ils bénéficieront du statut de salariés protégés selon les règles et conditions posées par la loi.
Les représentants de proximité sont soit des membres du comité social et économique, soit des salariés du site rattaché désignés par le comité social et économique auquel le site est rattaché, pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres du comité social et économique.
Les parties au présent accord se sont entendus sur un nombre de représentants de proximité égal à un titulaire et un suppléant par site en l’absence d’élus titulaires au comité social et économique comme indiqué ci-dessus.
Les missions dévolues par les parties au présent accord, aux représentants de proximité, consistent à recueillir les réclamations individuelles ou collectives sur l’application du droit du travail, de la loi et des accords collectifs pour les transmettre au comité social et économique d’établissement auquel le site est rattaché.
Ils sont également les relais locaux du comité social et économique d’établissement pour les activités sociales et culturelles ainsi que pour la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Chaque représentant de proximité bénéficie d’un quota annuel d’heures de délégations égal à 60 heures dont le régime juridique est celui de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V du titre I du livre III de la deuxième partie du Code du travail (article L. 2315-7 et suivants).
Il bénéficie également d’une liberté de déplacement dans la stricte application des dispositions légales prévues à l’article L. 2315-14 du Code du Travail.
Article 2.4. – Commissions santé, sécurité et des conditions de travail
Les parties au présent accord conviennent de mettre en place une commission santé, sécurité et des conditions de travail par établissement distinct, ainsi qu’une commission santé, sécurité et des conditions de travail centrale au niveau de l’entreprise.
Les modalités de mise en place et de fonctionnement des commissions santé, sécurité et des conditions de travail installées dans chaque établissement distinct sont les suivantes :
la commission est présidée par l’employeur ou son représentant ;
la commission comprend 3 membres représentants du personnel choisis, sous réserve du troisième tiret ci-dessous, parmi les élus titulaires ou suppléants du comité social et économique de l’établissement dont un agent de maîtrise et/ou un cadre ;
l’un des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail endossera le rôle de représentant de la délégation salariale de la commission;
en cas de départ, il sera procédé à la désignation d’un nouveau membre ;
la commission exercera l’ensemble des attributions légales confiées par la loi au comité social et économique relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, sans toutefois pour autant bénéficier de la possibilité de recourir à l’expert ou d’une quelconque attribution consultative, domaine qui relève exclusivement de la compétence du comité social et économique. Elle pourra formuler des propositions et rapportera au comité social et économique d’établissement ;
en cas de risque grave et d’urgence, la commission pourra être convoquée en urgence à la demande de deux de ses membres ;
au sein de chaque établissement, il sera organisé en amont des réunions du comité social et économique d’établissement consacrées à la sécurité, à la santé et aux conditions de travail, au minimum quatre réunions par an dont obligatoirement une réunion par an sur Harfleur et Calais, les autres réunions se tenant sur les sites de Surgères, Marseille et Mulhouse, étant rappelé que ces réunions sont organisées par la direction. Le temps passé aux réunions des commissions santé, sécurité et des conditions du travail d’établissement est considéré de plein droit comme du temps de travail effectif ;
par ailleurs, les membres de la commission sont libres de se réunir dans le cadre de l’exercice de leur mission ;
lors des réunions de la commission prévues au septième tiret ci-dessus, organisées par la direction, et en fonction des thèmes abordés, il sera possible d’inviter d’un commun accord entre les membres de la commission et la direction, des membres élus du comité social économique d’établissement, des représentants de proximité et tout salarié susceptible d’éclairer la commission sur le sujet traité, outre bien entendu les personnes extérieures dont l’invitation est prévue par la loi.
l’ordre du jour des réunions de la commission est établi conjointement entre le représentant de la délégation salariale de la commission et la direction. La convocation à laquelle sera joint l’ordre du jour, est effectuée par le chef d’établissement ou son représentant, et transmise sous huitaine, sauf cas d’urgence.
le compte-rendu des réunions de la commission sera rédigé par le représentant de la commission et transmis aux membres de la commission, ainsi qu’au secrétaire et au président du comité social et économique d’établissement concerné en amont de la réunion dudit comité ;
les dispositions relatives aux frais de déplacement et temps de déplacement sont les mêmes que pour le comité social et économique ;
la formation des membres de la commission s’inscrira dans l’application des dispositions légales ;
chaque représentant de la commission bénéficiera de cinq heures de délégation par mois reportables et mutualisables entre les membres de la commission, étant précisé que le représentant de la délégation salariale de la commission bénéficiera d’un quota annuel supplémentaire d’heures égal à 8 et que les déplacements des membres de la commission s’inscriront dans le cadre de l’application des dispositions légales prévues à l’article L. 2315-14 du Code du travail. Le régime juridique des heures de délégation sera le régime légal.
La délégation du personnel de la commission centrale santé, sécurité et conditions de travail sera composée de trois membres, un par établissement, dont un membre appartenant au collège Cadre, désignés par le comité social et économique central, parmi les membres des commissions santé, sécurité et des conditions de travail de chaque établissement.
Ces trois membres désigneront à leur tour un représentant de la délégation salariale de la commission centrale.
Siègera aussi à la commission centrale, un représentant désigné par la société qui présidera la commission.
La commission centrale aura pour mission de consolider les informations des commissions d’établissement et d’analyser les questions afférentes à la santé, la sécurité et aux conditions de travail au niveau de l’entreprise.
Elle pourra formuler des propositions et reportera au comité social et économique central.
Elle tiendra au minimum une réunion (en visio) par an en amont de la réunion du comité social et économique central consacrée à la santé, sécurité et aux conditions de travail, étant rappelé que la commission centrale n’a pas de pouvoir consultatif qui appartient exclusivement au comité social et économique central.
Un ordre du jour sera établi conjointement entre le représentant de la délégation salariale de la commission et le représentant de la société. La convocation à laquelle sera joint l’ordre du jour, sera effectuée par le représentant de la société, et transmis sous huitaine, sauf cas d’urgence.
Le compte-rendu de la réunion de la commission sera établi par le représentant de la délégation salariale de la commission et transmis aux membres de la commission, au secrétaire et au président du comité social et économique central avant la réunion dudit comité.
Le temps passé à la réunion de la commission centrale est considéré de plein droit comme du temps de travail effectif.
Les frais de déplacement engagés et le temps passé par les membres de la commission centrale pour participer à cette réunion seront traités comme ceux des membres du comité social et économique.
Article 2.5. – Autres commissions
Il sera créé, en application de l’article L. 2315-45 du Code du travail, au sein de chaque établissement distinct, une commission unique chargée de la formation, de l’aide au logement et de l’égalité professionnelle.
Chacune de ces commissions sera composée de trois membres (élus ou non dont au moins un parmi les membres titulaires ou suppléants du comité social et économique de l’établissement), désignés par le comité social et économique de l’établissement, plus un représentant du service RH.
Le compte-rendu sera rédigé par un représentant de la commission désigné à cet effet en début de réunion et transmis aux membres de la commission et au secrétaire, ainsi qu’au président du comité social et économique de l’établissement en amont de la réunion du comité social et économique traitant des thèmes de la commission.
Les heures passées en commission ne s’imputeront pas sur les heures de délégation pour les membres élus du comité social et économique et seront considérées pour les membres non élus du comité social et économique comme des heures de travail effectif, à l’instar des membres élus du comité social et économique pour les réunions obligatoires du comité social et économique.
Cette commission tiendra au minimum une réunion par an.
Les attributions de la commission unique sont définies par référence aux articles :
-L. 2315-49 pour la formation
-L. 2315-51 et 52 pour l’aide au logement
-L. 2315-56 pour l’égalité professionnelle.
Article 2.6. – Composition du comité social et économique central
La représentation du personnel du comité social et économique central sera formée par 8 titulaires et 8 suppléants.
S’agissant des représentants syndicaux, il sera fait application du régime légal.
Chaque comité social et économique d’établissement désignera parmi ses membres, ses titulaires et suppléants au comité social et économique central, de la manière suivante :
-établissement de Marseille : deux titulaires et deux suppléants
-établissement de Mulhouse : trois titulaires et trois suppléants
-établissement de Surgères : trois titulaires et trois suppléants.
Le nombre de membres du comité social et économique central pourra néanmoins évoluer à la hausse ou à la baisse en fonction du nombre d’établissements distincts et ce d’un commun accord entre les parties par avenant au présent accord et selon les modalités de révision stipulées dans la première partie ci-dessus.
Troisième partie – Fonctionnement des comités sociaux et économiques
Article 3.1. – Composition du bureau et référent harcèlement
Le bureau de chaque comité social et économique d’établissement est formé d’un secrétaire, d’un secrétaire-adjoint, d’un trésorier et d’un trésorier-adjoint désigné lors de la réunion d’installation du comité social et économique.
Le comité social et économique central sera également doté d’un bureau composé d’un secrétaire, d’un secrétaire-adjoint, et d’un trésorier.
Ils seront désignés lors de la première réunion du comité social et économique central.
En application des dispositions légales, il sera aussi désigné, lors de la première réunion par résolution des comités sociaux et économiques d’établissement et parmi leurs membres, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Il est convenu entre les parties au présent accord que le temps de déplacement et le temps de réunion avec le plaignant sera assimilé à un temps de travail effectif dès lors qu’il se situe pendant les horaires de travail.
La société prendra en charge une formation spécifique pour chaque référent et dans la limite de cinq jours par référent.
Les comités sociaux et économiques d’établissement ainsi que le comité social et économique central seront présidés par l’employeur ou son représentant.
Article 3.2. – Crédit d’heures et moyens de fonctionnement alloués
Les membres titulaires des comités sociaux et économiques d’établissements bénéficieront des crédits d’heures suivants :
titulaires autres que secrétaire, trésorier et responsable loisirs et culture: crédit d’heures mensuel égal à 22 heures
secrétaire : 22 heures par mois en qualité de membre titulaire + 18 heures complémentaires par mois
trésorier : crédit d’heures annuel complémentaire égal à 80 heures en sus des 22 heures par mois en qualité de membre titulaire
responsable loisirs et culture : dotation annuelle de 120 heures, en sus des 22 heures par mois en qualité de membre titulaire.
Les représentants syndicaux aux comités sociaux et économiques d’établissement seront dotés d’un crédit d’heures égal à 8 heures par mois. Le temps de réunion ne sera pas déduit des heures de délégation.
Les élus suppléants disposeront d’un crédit d’heures égal à 4 heures par mois.
L’utilisation des crédits d’heures sera faite en application de la loi.
Pour chaque comité social et économique d’établissement, la société allouera les moyens de fonctionnement ci-après dans les conditions légales : photocopieur, appareil informatique et téléphone.
Pour l’établissement de Mulhouse, une secrétaire, salariée de Wartsila France, assiste les membres du comité social et économique pour la gestion des œuvres sociales. Le cout salarial de cette secrétaire est refacturé au comité social et économique.
Pour les réunions des comités sociaux et économiques d’établissement, le recours à la sténographie est autorisé. Son coût sera financé sur le budget de fonctionnement du comité social et économique.
Pour les réunions du comité social et économique central, le recours à la sténographie est autorisé. Son coût sera financé sur le budget de fonctionnement du comité social et économique central, arrêté par les comités sociaux et économiques d’établissement.
Le secrétaire et le secrétaire-adjoint du comité social économique central bénéficieront d’un crédit d’heures annuel respectivement égal à 50 heures et à 10 heures.
L’utilisation des crédits d’heures se fera dans les mêmes conditions que pour les membres des comités sociaux économiques d’établissements.
Un système de bon de délégation sera mis en place pour l’ensemble des représentants du personnel rappelant notamment le principe de l’information le plus en amont possible du responsable hiérarchique, sauf urgence bien évidemment.
Article 3.3. – Réunions des comités sociaux économiques
Les comités sociaux économiques d’établissements se réuniront chacun huit fois par an.
Parmi ces huit réunions, deux seront partiellement consacrés à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et deux le seront en totalité.
Les suppléants pourront participer aux réunions sans voix délibérative, le temps ainsi passé étant considéré comme temps de travail effectif.
Pour les cas où une réunion du Comité serait organisée sur un des sites rattachés à un établissement, les frais des membres des comités sociaux économiques pour se rendre aux réunions, seront pris en charge selon la politique voyage applicable au sein de Wärtsila France.
Le temps de déplacement pour se rendre à une réunion obligatoire en-dehors du site de rattachement du membre du comité social économique est considéré comme un temps de travail effectif dès lors qu’il est réalisé pendant les horaires habituels de travail.
Les réunions du comité social économique de Surgères seront organisées en mode présentiel.
Pour les élus des sites rattachés aux établissements de Mulhouse et de Marseille, les réunions seront organisées sous forme de visio-conférence.
Le comité social économique central se réunira au moins une fois tous les six mois, étant précisé qu’une réunion devra aborder la santé, la sécurité et les conditions de travail.
S’agissant de la délégation du personnel, seuls les titulaires (et les suppléants remplaçant un titulaire absent) assistent aux réunions du comité social et économique central. Pourront par ailleurs assister aux réunions les personnes prévues par la loi.
Les réunions seront organisées en priorité sous la forme de visio-conférence et en mode présentiel en fonction des possibilités.
Les frais et les temps de déplacements des représentants du personnel pour la participation aux réunions organisées par Wärtsilä France seront pris en charge selon les mêmes règles que pour les membres des comités sociaux économiques d’établissements.
La transmission de l’ordre du jour des réunions des comités sociaux économiques d’établissements et central sera effectuée dans un délai respectivement de trois jours ouvrés et de huit jours ouvrés.
L’ordre du jour et la convocation aux réunions des comités sociaux et économiques d’établissement seront adressés à tous les membres de la délégation du personnel (élus titulaires et suppléants) et aux représentants syndicaux).
L’ordre du jour et la convocation aux réunions du comité économique et central seront adressés aux élus titulaires et aux représentants syndicaux et à titre d’information aux élus suppléants.
Les procès-verbaux des réunions des comités sociaux et économiques d’établissement et du Comité social et économique central seront transmis dans un délai de vingt et un jours après chaque réunion. Ne figureront pas dans les procès-verbaux des comités sociaux et économiques d’établissement les points confidentiels dont la diffusion aura été écartée par délibération des comités sociaux et économiques d’établissement ou encore les points confidentiels présentés comme tels par la direction notamment sur le plan économique et financier.
Le procès-verbal des réunions du comité social et économique central sera affiché par le secrétaire et publié sur Compass par la direction, sous réserve néanmoins des points confidentiels dont la diffusion aura été écartée par délibération du comité ou encore des points confidentiels présentés comme tels par la direction notamment sur le plan économique et financier.
Article 3.4. – Consultation des comités sociaux économiques
S’agissant des comités sociaux économiques d’établissements, les parties au présent accord ont retenu les modalités suivantes pour les consultations récurrentes :
prééminence de la consultation du comité social économique central avec le cas échéant consultation des comités sociaux économiques d’établissements en cas de mesures d’application spécifiques ;
délai de consultation égal à un mois en l’absence d’expert, à deux mois en cas d’expert mais avec un seul niveau de consultation, et de trois mois en cas d’expert avec double niveau de consultation ;
sollicitation d’un avis par consultation ;
retour d’informations sur les conclusions de l’expertise, décidée le cas échéant par le comité social et économique central, auprès du comité social économique d’établissements en fonction du périmètre de l’expertise ;
Pour les consultations ponctuelles, il sera fait application du régime légal.
Les expertises décidées le cas échéant au niveau des comités d’établissements seront financées en application des dispositions légales.
Les modalités de consultation du comité social économique central convenues par les parties au présent accord se présentent de la manière suivante :
consultation récurrente sur le volet économique et social selon une périodicité annuelle et consultation sur les orientations stratégiques tous les deux ans ;
prise en charge des expertises décidées par le comité social économique central en application des dispositions légales ;
délai de consultation identique au délai indiqué ci-dessus pour les comités sociaux économiques d’établissements ;
un avis par consultation ;
Pour les consultations ponctuelles du comité social et économique central ainsi que pour le financement des expertises décidées le cas échéant par ledit comité, il sera fait application du régime légal.
Article 3.5. – Budget des comités sociaux et économiques
Chaque comité social économique d’établissement bénéficiera des budgets suivants :
budget de fonctionnement : allocation d’un budget égal à 0,288 % de la masse salariale de chaque établissement ;
budget des activités sociales et culturelles : allocation d’un budget égal à 1,75 % de la masse salariale de l’établissement.
Le budget de fonctionnement du comité social économique central sera déterminé par accord entre le comité social économique central et les comités sociaux économiques d’établissement.
Quant à la gestion des activités sociales et culturelles, elle demeurera localisée au niveau de chaque établissement et prise en charge par le comité social économique d’établissement concerné.
Les biens de chaque comité d’établissement seront transférés dans les comités sociaux économiques d’établissement respectifs.
Article 3.6. - BDES
Le fonctionnement de la BDES s’effectuera en application des dispositions légales.
La BDES bénéficiera de mises à jour régulières en fonction de la nature des informations incrémentées, mises à jour dont les élus seront informés concomitamment dès lors qu’elle fait courir un délai de consultation avec rappel de quelle information et consultation il s’agit.
Article 3.7. – Formation des élus des comités sociaux économiques
La formation économique des élus des comités sociaux économiques d’établissements sera prise en charge par l’employeur pour le premier mandat des titulaires.
La formation en matière de santé, sécurité et conditions du travail sera effectuée en application des dispositions légales.
Article 3.8. – Parcours des représentants du personnel
Il sera fait application des dispositions légales, sous réserve des dérogations plus favorables ci-après.
En sus des entretiens individuels organisés par l’entreprise ou spécifiques au forfait jours, les représentants élus titulaires et suppléants du personnel, les représentants de proximité, les délégués syndicaux et les représentants syndicaux bénéficieront en début de mandat et à leur demande d’un entretien individuel, et, en fin de mandat de l’entretien professionnel.
Le contenu de l’entretien professionnel réalisé en fin de mandat ne sera pas conditionné par le seuil de 30% figurant à l’article L. 2141-5, 4e alinéa, du code du travail.
Au titre de la valorisation du parcours de représentant du personnel, un bilan de compétence et selon le cas une formation pourra être pris en charge par la société après examen du dossier en vue d’une VAE.
Fait à Mulhouse, le 1er octobre 2019, en 5 exemplaires
Pour la société WÄRTSILÄ France, Monsieur xxx, agissant en qualité de Président
Pour l’organisation syndicale CGT, Monsieur xxx
Pour l’organisation syndicale CFDT, Monsieur xxx
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC, Monsieur xxx
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