Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX DUREES DE TRAVAIL ET DE REPOS ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-06-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06822007377
Date de signature : 2022-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : PAUL KROELY VI 68
Etablissement : 94675121100016
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-20
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX DUREES DE TRAVAIL ET DE REPOS ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre les soussignés
La société Paul Kroely VI 68, dont le siège social est situé 34 avenue de Belgique 68110 ILLZACH, représentée par M., agissant en qualité de Directeur,
ci-après dénommée la société
d’une part,
et
Le Comité Social et Economique
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
La société applique la convention collective des services de l’automobile, IDDC 1090.
Les parties aux présentes conviennent de mettre en place des modalités de gestion du temps de travail apparues nécessaires pour le bon fonctionnement de l’entreprise.
Dans ce cadre, les parties conviennent de ce qui suit :
ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION
Les présentes s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société y compris intérimaires dont la gestion du temps se pratique en heures excluant de facto, les personnels en forfait jours sauf champ d’application limité de manière spécifique par les dispositions du présent accord.
ARTICLE 2 – DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL EFFECTIF QUOTIDIENNE
Les présentes consacrent une dérogation à la durée maximale quotidienne du temps de travail effectif, passant de 10 à 12 heures (de dix à douze heures) à compter de la date d’effet des présentes et ce à l’initiative de la Direction, dans les cas limités suivants :
* en cas d’activité accrue se traduisant notamment par l’augmentation du carnet de commandes, qui implique de répondre rapidement à la demande pour la satisfaction de notre clientèle ;
* pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, aux fins d’adaptation aux besoins de la clientèle
ARTICLE 3 – DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL SUR
12 SEMAINES CONSECUTIVES
En vue de permettre d’accroître le temps de travail à certains moments de l’année dans le souci constant de la satisfaction de notre clientèle sur un marché fortement concurrentiel, les parties décident de porter la durée maximale hebdomadaire de travail à 46 heures sur toute période quelconque de 12 semaines civiles consécutives.
ARTICLE 4 - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Par le présent accord, les parties conviennent d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires en le portant à 360 heures par salarié, pour l’ensemble du personnel de la société.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASTREINTES
De par son activité de réparation de véhicules utilitaires et industriels, et afin de répondre au mieux aux besoins de la clientèle, la société doit impérativement maintenir, en dehors des horaires d’ouverture des ateliers, une activité de dépannage de véhicules sur place.
A cette fin, l’entreprise organise des permanences de service, durant lesquelles les salariés placés sous astreinte peuvent être appelés pour intervenir en réparation sur les lieux de panne.
Article 5.1 – Organisation des astreintes
Les plages d'astreinte correspondent aux plages horaires de fermeture du service après-vente de la société.
En principe, une même personne assumera une période d’astreinte pendant 7 jours calendaires, du lundi 8h00 au lundi 8h00.
La Direction établira le planning d’astreintes deux mois à l'avance. Ce planning sera mis à disposition des intéressés au moins quinze jours à l’avance, et fera l'objet d'un affichage interne permanent.
Le salarié concerné par une astreinte devra assurer la période complète telle que planifiée sans possibilité de congés à l'intérieur de cette période, sauf cas de force majeure.
En cas de circonstances exceptionnelles, à savoir notamment en cas d’absence du salarié initialement prévu pour cause de maladie, évènement familial … ou toute absence non prévisible, le planning pourra être modifié sous un délai de prévenance fixé à un jour franc.
Article 5.2 – Temps de travail
Il est rappelé qu’une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Le temps d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif et est décompté au titre des périodes de repos du salarié.
En cas d’appel, le salarié d’astreinte pourra être amené à se déplacer pour réaliser une intervention sur le véhicule du client en panne.
Le temps d’intervention constitue du travail effectif. Il est décompté à partir du départ du salarié en intervention, et jusqu’à son retour.
Article 5.3 – Dérogation à la durée légale du repos quotidien
Compte-tenu de la difficulté à organiser les permanences, notamment au regard des compétences techniques et des équipements matériels nécessaires pour intervenir en dépannage dans les conditions exposées ci-dessus, les parties signataires s’accordent sur la nécessité d’optimiser les règles régissant le repos quotidien, dans le respect des conditions posées par le Code du travail et notamment l’article D 3131-1 qui régit la présente exception.
Ainsi, eu égard aux contraintes propres à l’activité de dépannage, les parties signataires reconnaissent que la possibilité de déroger à la règle des 11 heures peut permettre à l’entreprise de mieux faire face aux impératifs de service à la clientèle, de mieux utiliser les équipements tout en employant un personnel stable et à temps plein.
Sans que cela puisse induire un mode normal et généralisé de fonctionnement, il est permis par le présent accord de réduire ainsi le repos quotidien jusqu’à 9 heures, pour les salariés en astreinte.
Article 5.4 – Durée maximale quotidienne et amplitude de travail
En raison d’interventions pendant l’astreinte parfois tardives, et afin d’assurer une prestation de service répondant aux besoins et attentes de la clientèle, le salarié pourra être amené à travailler 12 heures par jour sans pouvoir aller au-delà conformément au dispositif prévu à l’article 2 supra.
La durée de repos quotidienne étant abaissée à 9h00, mécaniquement et automatiquement l’amplitude horaire pourra être de 15h00 sans pour autant amener le salarié à travailler au-delà de 12 heures par jours.
Article 5.5 – Contrepartie financière
Pour chaque repos quotidien dont la durée serait réduite en deçà de 11h et jusqu’à 9h, un crédit en temps équivalent à la réduction du temps de repos sera accordé au salarié concerné.
Ce crédit de temps sera rémunéré au taux normal de rémunération du salarié.
ARTICLE 6 – SUBSTITUTION AUX ACCORDS, USAGES ET ENGAGEMENTS UNILATERAUX.
L’ensemble des stipulations du présent Accord se substitue aux stipulations des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre du présent accord et ayant le même objet, à savoir l'organisation du temps de travail des salariés de l’entreprise. Il s'y substitue à l'égard de l'ensemble des salariés de la Société entrant dans le champ d'application du présent accord. Les parties reconnaissent que l'ensemble des stipulations du présent accord se substitue par ailleurs nécessairement aux usages et engagements unilatéraux antérieurs portant sur l'un des domaines traités dans le présent Accord.
ARTICLE 7 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 20 juin 2022.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société Paul Kroely VI 68 de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.
Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).
Un exemplaire du présent accord sera également tenu à la disposition du personnel sur le site, les modalités de consultation de cet accord étant portées à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Il sera établi en autant d’exemplaires que de parties.
Fait à Illzach, le 20 juin 2022
Pour la société Paul Kroely VI 68
Le directeur,
Pour le Comité Social et Economique,
Les élus titulaires,
Les élus suppléants,
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