Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail et aux gardes et astreintes" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08623003087
Date de signature : 2023-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : IM-TECH
Etablissement : 94746313900016

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-26

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ET

AUX GARDES ET ASTREINTES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société IM-TECH

Société civile de moyens, immatriculée au RCS de Poitiers sous le numéro 947 463 139

dont le siège est situé 3 Rue Eugène Chevreul - 86000 POITIERS

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, …………………………….., co-gérant

Ci-après dénommée « la Société »,

D’UNE PART,

ET

- les membres du Comité Social Economique,

Ci-après dénommés « les membres du CSE »,

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE :

PREAMBULE

La Société IM-TECH regroupe des services d’imagerie médicale, avec des variations d’activités, et la nécessité d’assurer la permanence de soins.

Compte tenu des caractéristiques de son activité, la Direction a proposé de redéfinir l’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise.

Aussi, les objectifs de la négociation étaient les suivants :

  • Identifier les besoins de la société en matière d’organisation de la durée du travail compte-tenu de son activité ;

  • Sécuriser et équilibrer cette organisation en dotant la société d’un cadre adapté qui prime sur les dispositions de la Convention collective qui lui est applicable ;

  • Articuler le respect des droits des salariés, notamment en matière de santé et de sécurité.

C’est dans ce contexte que la Société IM-TECH a souhaité mettre en œuvre un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, pour les manipulateurs.

Il était également souhaité la mise en place de gardes et d’astreintes.

La Société IM-TECH a décidé d’ouvrir les négociations avec son CSE.

Il est précisé que le présent accord annule et remplace toute pratique, usage et accord atypique portant sur le même objet.


TITRE I – DUREE DU TRAVAIL, PRINCIPE ET DEFINITION

ARTICLE 1 – NOTION DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En application de cette définition légale, ne constitue pas du temps de travail effectif notamment :

  • Les temps de pause, entendus comme des temps de repos compris dans le temps de travail journalier pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles ;

  • Les temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, avant la prise de poste ;

  • L’ensemble des absences rémunérées ou non, non assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.

ARTICLE 2 – REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

En fonction de la variation de l’activité, la durée hebdomadaire de travail pourra être répartie de 0 à 6 jours, conformément à l’article L.3132-1 du Code du travail.

Cette répartition hebdomadaire ne saurait faire échec aux durées maximales de travail prévues par le présent accord ainsi qu’aux repos quotidien et hebdomadaire.

ARTICLE 3 – TEMPS DE PAUSE

Les modalités de prise de la pause seront définies conformément aux pratiques en vigueur dans la société.

A ce titre, il est rappelé que la pause légale d’une durée minimale de 20 minutes consécutive est due au salarié uniquement si le temps de travail quotidien a atteint 6 heures.

ARTICLE 4 - REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Il est rappelé que les salariés ont l’obligation de respecter les dispositions légales relatives au respect du repos quotidien et hebdomadaire, à savoir en l’état actuel de la règlementation :

- Le repos quotidien de 11 heures consécutives (article L.3131-1 du Code du travail) ;

- Le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (article L.3132-2 du Code du travail) ;

- L’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine (article L.3132-1 du Code du travail) ;

En outre, il est précisé que le repos hebdomadaire est donné de préférence le dimanche (article L.3132-3 du Code du travail).

ARTICLE 5 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

Limite journalière :

En cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, la durée journalière maximale de travail effectif est fixée à 12 heures par jour de travail effectif.

Limites hebdomadaires :

La durée de travail effectif ne doit pas dépasser les 2 limites suivantes :

  • 48 heures sur une même semaine

  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Par dérogation, la durée maximale sur une semaine peut être augmentée, en cas de circonstances exceptionnelles, jusqu'à 60 heures maximum (sous réserve d'accord de l'inspection du travail).

ARTICLE 6 - Contingent annuel D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET contreparties OBLIGATOIRES EN REPOS

Afin de répondre aux nécessités d’organisation et de fonctionnement de la Société, les parties s’accordent sur le fait de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de ce contingent donneront obligatoirement lieu, en sus des contreparties exposées ci-après, à une contrepartie obligatoire en repos conformément aux articles D.3121-18 et suivants du Code du travail.


TITRE II – Aménagement du temps de travail sur une période égale à l’année pour les SALARIES MANIPULATEURS occupés à temps complet

Le présent Titre a pour objet de définir, sur le fondement des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l’année pour les bénéficiaires visés ci-après.

Il est précisé que la mise en œuvre du présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés, conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail.

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES

Sont concernés par cet aménagement du temps de travail, les salariés manipulateurs travaillant à temps complet, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sans condition d’ancienneté.

Les personnels intérimaires sont aussi concernés lorsqu’ils sont présents pour une durée égale ou supérieure à 1 semaine.

En revanche, sont exclus du présent Titre les salariés bénéficiant d’une autre organisation du temps de travail prévue au contrat de travail.

ARTICLE 2 - PERIODE DE REFERENCE

La période de référence retenue pour l’aménagement de la durée de travail s’apprécie sur une période de 12 mois consécutifs, allant du 1er janvier d’une année N au 31 décembre de la même année N.

Pour le premier exercice d’application, la période de référence retenue sera du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

ARTICLE 3 - DUREE ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL ET DUREE HEBDOMADAIRE MOYENNE

La durée annuelle du temps de travail est fixée, pour l’année, à 1 607 heures de temps de travail effectif, incluant la journée de solidarité de 7 heures.

L’aménagement de la durée de travail est ainsi basé sur un cadre hebdomadaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif.

ARTICLE 4 – CONDITIONS ET Délais de prévenance des changements DE DUREE ou d’HORAIRES DE TRAVAIL

4.1 - Fixation du planning prévisionnel

Le calendrier de l’annualisation détermine l’horaire hebdomadaire indicatif qui sera pratiqué tout au long de l’année.

L'aménagement du temps de travail sur l'année fera l'objet de plannings prévisionnels diffusés sur le logiciel de gestion de plannings à minima 2 mois avant l’application des horaires.

4.2 - Modification du planning prévisionnel

Les plannings prévisionnels sont établis à titre indicatif et pourront faire l'objet de modifications.

Cette modification pourra notamment consister en une augmentation ou une diminution du temps de travail hebdomadaire par rapport aux plannings initialement convenus, afin d'assurer une répartition du temps de travail conforme aux besoins de l'activité et de répondre aux impératifs médicaux, administratifs et commerciaux.

Les salariés seront informés, par tout moyen, de la modification de leurs horaires de travail, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

Par exception, la modification de ces horaires pourra intervenir, pour assurer la permanence des soins pendant les gardes et astreintes, sous réserve du respect d’un délai de prévenance réduit à :

  • 48 heures notamment en raison :

    • d’une urgence,

    • de l'absence imprévue d'un salarié ;

    • de l’absence simultanée de plusieurs salariés ;

    • d'un surcroît ou d'une baisse importante d'activité ;

    • d'une situation exceptionnelle nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;

    • d'un cas de force majeure.

ARTICLE 5 - LIMITES HEBDOMADAIRES DE LA DUREE DU TRAVAIL

Le temps de travail pourra varier entre 0 heure et 48 heures hebdomadaires de temps de travail effectif.

ARTICLE 6 - HORAIRES DE TRAVAIL

La variation des horaires est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif, de sorte que les heures effectuées au-dessus et au-dessous de cet horaire moyen se compenseront arithmétiquement dans la période retenue.

Il est rappelé, en tout état de cause, que la journée quotidienne de travail sera limitée à 10 heures de temps de travail effectif et que la durée de repos quotidienne de 11 heures devra être respectée.

Il en va de même pour le repos hebdomadaire (par principe samedi et dimanche, sauf gardes et astreintes telles que prévues ci-après).

La répartition du temps de travail se fera de manière égale ou inégale sur les jours de la semaine, de 0 à 6 jours, dans le respect des dispositions du Code du travail, relatives au repos quotidien et hebdomadaire, et des présentes dispositions sur la dérogation au repos quotidien pour les salariés concernés.

Les modes de répartition du travail pourront différer en fonction des postes et justifié par la polyvalence des fonctions.

Les horaires de travail par semaine pourront varier selon les périodes, étant précisé que les périodes de forte activité pourront aller, ponctuellement, jusqu’à 48 heures hebdomadaires de travail ou 44 heures hebdomadaires calculées sur une période de 12 semaines consécutives.

Il est expressément convenu que le temps de travail effectif des personnels visés à l’article 1 du présent Titre s’apprécie dans le cadre de la période de référence.

Les documents nécessaires au suivi de l’annualisation sont attachés en annexe à cet accord à titre d’information.

ARTICLE 7 - QUALIFICATION DES HEURES EFFECTUEES AU-DELA DE 35 HEURES HEBDOMADAIRES DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF SUR LA SEMAINE

Par principe, au cours de la période de référence, les heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne, soit au-delà de 35 heures de travail effectif, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Elles ne donnent donc pas droit à une rémunération majorée, ni à un repos compensateur, et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 8 - QUALIFICATION DES HEURES EFFECTUEES AU-DELA DE 35 HEURES HEBDOMADAIRES DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF MOYEN SUR L’ANNEE

Seront considérées comme heures supplémentaires en fin de période de référence : les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle de travail de 1 607 heures.

Toutes les heures supplémentaires bénéficieront des majorations légales en vigueur.

ARTICLE 9 - REMUNERATION

Il est précisé que la rémunération est lissée sur l’année, sur la base de 151.67 heures mensuelles.

Elle est donc indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois et est égale à l’horaire mensuel moyen inscrit dans le contrat de travail du salarié.

Seules les heures supplémentaires constatées en fin de période de référence donneront lieu, au choix du salarié, soit au paiement soit à la prise d’un repos compensateur, sous réserve dans cette dernière hypothèse, de bénéficier d’au moins 7 heures de repos compensateur.

En effet, la prise de ce repos compensateur doit être au minimum de 7 heures, et par journée entière. 

(Exemple : le salarié bénéficie de 10 heures au titre du repos compensateur.

Il peut :

  • Soit être payé des 10 heures

  • Soit bénéficier d’un repos compensateur de 7 heures, et être payé de 3 heures.

Il ne peut pas prendre une journée de repos de 7 heures, et 3 heures sur une autre journée.) 

La prise de ce repos compensateur devra faire l’objet d’une demande préalable auprès du service des ressources humaines, actuellement via le logiciel « Momentum », en respectant un délai de prévenance de 3 mois avant l’établissement du planning prévisionnel.

La société dispose d’un délai de 2 mois pour répondre à la demande du salarié. L’absence de retour de la Société vaut refus.

ARTICLE 10 - INCIDENCE DES ABSENCES, DEPARTS ET ARRIVEES EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE SUR LA REMUNERATION DU SALARIE

10.1 – En cas de départ ou d’arrivée du salarié en cours de période

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait d’une entrée ou d’un départ en cours de période de décompte horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réellement effectué au cours de la période, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence (c’est-à-dire par rapport à un horaire moyen de 35 heures hebdomadaires).

10.2 – En cas D’ABSENCE du salarié en cours de période

  • En cas d’absence indemnisée du salarié ou d’absence entraînant le versement de tout ou partie de la rémunération :

  • Le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée ;

  • Pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur l’année, le décompte de son temps d’absence sur son compte horaire sera réalisé sur la base du temps de travail effectif que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent.

Les heures d’absence rémunérées en application d’un maintien de salaire total ou partiel légal (maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, congés pour évènements familiaux, etc.) sont déduites du nombre d’heures au titre de la période de référence concernée. Leur récupération est en effet interdite.

  • En cas d’absence non indemnisée du salarié ou d’absence entraînant la perte de la rémunération du salarié :

  • Une retenue sur salaire sera effectuée sur la base du temps de travail que le salarié aurait dû effectuer sur la base du planning préalablement établi ;

  • Pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur l’année, le décompte de son temps d’absence sera réalisé sur la base du temps de travail effectif que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent.

ARTICLE 11 - INFORMATION DES SALARIES

En fin de période de référence, ou lors du départ d’un salarié en cours d’année le cas échéant, du fait de la rupture de son contrat de travail, un document sera annexé à son bulletin de paie pour l’informer du total des heures accomplies depuis le début de la période de référence.

TITRE III – Aménagement du temps de travail sur une période au plus égale à l’année pour les salariés MANIPULATEURS occupés à temps PARTIEL

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES

Sont concernés par cet aménagement du temps de travail, les salariés manipulateurs travaillant à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sans condition d’ancienneté.

Les personnels intérimaires sont aussi concernés lorsqu’ils sont présents pour une durée égale ou supérieure à 1 semaine.

En revanche, sont exclus du présent Titre les salariés bénéficiant d’une autre organisation du temps de travail prévue au contrat de travail.

ARTICLE 2 – REGLES COMMUNES AVEC LES SALARIES A TEMPS COMPLET

Sous réserve des particularités liées au contrat de travail à temps partiel décrites ci-après, cet aménagement est régi selon les mêmes règles applicables aux salariés à temps complet décrites ci-dessus, en ce qui concerne :

- la période de référence (article 2 du Titre II) ;

- les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail (article 4 du Titre II) ;

- la gestion des absences, des arrivées et départs en cours d’année (article 10 du Titre II) ;

- l’information des salariés sur le total des heures accomplies (article 11 du Titre II).

ARTICLE 3 – REGLES SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

3.1 - Durée annuelle du travail des salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, la durée du travail effectif sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

Le temps de travail de référence de la période d’annualisation sera déterminé prorata temporis, par rapport à la durée du travail de chaque salarié concerné.

Les modalités de répartition de la durée du travail seront définies en fonction de chaque situation individuelle.

Exemple : Pour un salarié dont la durée du travail était, avant l’entrée en vigueur du présent accord, de 30 heures de temps de travail pour la période de référence de 12 mois consécutives, la durée annuelle de travail sera de (1 607 / 35) x 30 = 1 377.43 heures.

3.2 – Régime des heures complémentaires dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer, uniquement à la demande de leur supérieur hiérarchique, des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail.

Les heures complémentaires sont connues en fin de période de référence et donnent lieu à rémunération conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le seuil de déclenchement des heures complémentaires sera le nombre d’heures prévues sur la période de référence de 12 mois consécutives susvisée dans le contrat de travail du salarié.

Pour chaque salarié concerné, seront considérées comme des heures complémentaires, en fin de période de référence, les heures de travail réalisées au-delà du seuil précité.

Il sera procédé au bilan des heures effectuées et aux éventuelles régularisations de la rémunération dans les mêmes conditions que celles décrites pour les salariés à temps complet.

En tout état de cause, la réalisation d’heures complémentaires ne saurait aboutir à atteindre la durée légale du travail, soit 35 heures de travail effectif hebdomadaire.

3.3 – Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés à temps partiel fera l’objet d’un lissage, conformément aux dispositions applicables pour les salariés à temps complet.

Ainsi, la rémunération mensuelle sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois.

Elle sera donc égale à l’horaire mensuel moyen inscrit dans le contrat de travail du salarié.

3.4 – MODALITES DE COMMUNICATION ET DE MODIFICATION DE LA REPARTITION DE LA DUREE ET DES HORAIRES DE TRAVAIL

La planification et les délais de prévenance en cas de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail des salariés à temps partiel seront réalisés conformément aux dispositions applicables pour les salariés à temps complets (voir article 4 du Titre II).

Les répartitions hebdomadaires et journalières des emplois du temps seront susceptibles de modifications (répartition sur tout ou partie des jours de la semaine, changement du ou des jours de repos hebdomadaire, pour chaque jour deux séquences de travail ou une seule séquence, matin ou après-midi, etc.) en fonction des nécessités d’organisation (notamment technique, commerciale, réorganisation, surcroît de travail, remplacement de salarié absent) justifiées par l’intérêt de l’entreprise.

3.5 – Garanties des salariés à temps partiel

Les partenaires sociaux tiennent à rappeler que les dispositions propres aux salariés à temps partiel demeurent applicables (égalité de traitement avec les salariés à temps complet concernant les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle, priorité d’accès au poste à temps complet, etc.).

TITRE IV – GARDES ET ASTREINTES

L’employeur est amené à faire face à une demande de services exceptionnels liés à son activité médicale qui justifie une permanence des soins en matière d’examens d’imagerie. Pratiquement, les médecins seuls ne peuvent intervenir sans le concours des manipulateurs salariés.

Afin d’assurer la continuité du service, les salariés manipulateurs faisant partie du pool de garde, sont amenés à assurer des gardes et des astreintes.

Les heures de garde et des astreintes sont réparties comme suit :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Dimanche/

jour férié

Garde obligatoire sur place

(temps de travail effectif)

20h à 24h 20h à 24h 20h à 24h 20h à 24h 20h à 24h 9h à 19h 9h à 19h
Astreintes 24h à 8h le lendemain 24h à 8h le lendemain 24h à 8h le lendemain 24h à 8h le lendemain 24h à 9h le lendemain

8h à 9h

19h à 9h le lendemain

8h à 9h

19h à 8h le lendemain

ARTICLE 1 – LES GARDES : HEURES DE GARDES OBLIGATOIRES SUR PLACE ET REMUNERATION

Pendant le temps de garde, considéré comme du temps de travail effectif, le salarié manipulateur sera obligatoirement présent sur le lieu de travail :

  • Du lundi au vendredi de 20 heures à 24 heures

Ces heures seront majorées à 110 %

  • Le samedi de 9 heures à 19 heures

Ces heures seront rémunérées au taux horaire de base.

  • Le dimanche de 9 heures à 19 heures

Ces heures seront majorées à 100 %

En sus de la rémunération allouée ci-dessus, il est convenu de verser une prime forfaitaire et journalière de 38 euros bruts au salarié pour les heures de garde effectuées sur le lieu de travail les samedis, dimanche et jours fériés travaillés.

Cette prime s’entend par jour de garde effectué sur place (samedi, dimanche, jour férié).

ARTICLE 2 - ASTREINTES

ARTICLE 2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Définition de l’astreinte

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

L'astreinte n'est pas assimilée au temps de travail effectif dans la mesure où, en l'absence d'intervention, le salarié peut vaquer à des occupations personnelles. Seule la durée de cette intervention (temps de trajet y compris) est prise en compte dans le calcul comme un temps de travail effectif. Dès lors, pendant le temps d'astreinte, la seule obligation du salarié est de rester joignable afin qu'il puisse intervenir dans les plus brefs délais à compter de la sollicitation téléphonique, compte tenu de la nature urgente des interventions.

Programmation de l’astreinte et horaire

Conformément à l'article L. 3121-12, 2°, du Code du travail, les astreintes sont portées à la connaissance des salariés concernés au moins 15 jours à l'avance sur le logiciel de gestion des plannings faisant apparaître les périodes de début et de fin d'astreinte à venir.

Ce délai pourra toutefois être ramené à 24 heures en cas d’une urgence, d’absences imprévues pour assurer la permanence des soins pendant les gardes et astreintes, de l'absence imprévue d'un salarié, de l’absence simultanée de plusieurs salariés, d'un surcroît ou d'une baisse importante d'activité, d'une situation exceptionnelle nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes, d'un cas de force majeure.

Les périodes d’astreintes sont définies comme suit :

  • Du lundi au vendredi : de 24 heures à 8 heures le lendemain (jusqu’à 9h le vendredi)

  • Le samedi : de 8 à 9h et de 19 heures à 9 heures le lendemain

  • Le dimanche : de 8 à 9h et de 19 heures à 8 heures le lendemain

Chaque fin de mois, un document récapitulant le nombre d'heures d'astreintes accomplies et les contreparties y afférentes sera remis à chacun des salariés concernés par le dispositif d'astreintes.

Astreinte, repos quotidien/hebdomadaire et durée maximale de travail

En dehors des périodes d'intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, le temps d'astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.

Il est rappelé que tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures de repos consécutives. Les interventions devront être prises en compte dans l'appréciation des dispositions relatives aux repos et aux durées maximales de travail.

Indemnisation des astreintes

Les astreintes seront indemnisées à 25% du taux horaire par heure d’astreinte.

Indemnisation des interventions

En cas d'intervention pendant l'astreinte, le temps consacré à celle-ci, déplacement compris, sera rémunéré le double du taux horaire brut du salarié. Il est précisé que ce temps de travail effectif donnera lieu, le cas échéant, aux majorations attachées aux heures supplémentaires.

Majoration des heures d’intervention :

- majoration de 25% des heures d’intervention allant au-delà de 46h/semaine

- majoration de 50% des heures d’intervention allant au-delà de 54h/semaine

Majoration des heures d’intervention pour les temps partiels :

- majoration de 10% des heures d’intervention entre 28h et 31h/semaine

- majoration de 25% des heures d’intervention entre 31h et 39h/semaine

- majoration de 50% des heures d’intervention allant au-delà de 39h/semaine

ARTICLE 2.2. DISPOSITIONS SPECIFIQUES SUR LA CLINIQUE DU FIEF DE GRIMOIRE

Les périodes d’astreintes sur le site de la Clinique du Fief de Grimoire sont définies comme suit :

  • Du lundi au vendredi : de 18h à 8 h le lendemain

  • Du samedi 12h au lundi 8h.

Les temps d’astreintes et les temps d’intervention seront indemnisés selon les dispositions générales susmentionnées.

En sus, et compte tenu des contraintes inhérentes à la réalisation des interventions sur le site de la Clinique du Fief de Grimoire, les salariés manipulateurs bénéficieront d’une prime d’astreinte complémentaire dite « prime AF » d’un montant forfaitaire de 90 euros bruts par acte effectué.

Un acte s’entend d’un déplacement sur le site du Fief de Grimoire.

Il est convenu que cette « prime AF » est exclue de l’assiette de calcul de la prime d’ancienneté.

ARTICLE 3 - PRIME DE GARDE

Il sera accordé au salarié faisant partie du pool de garde, une prime dite « de garde » d’un montant de 150€ bruts par mois, pour un pool de garde de 9 manipulateurs (structure Pictavix incluse).

Cette prime entrera dans le calcul de l’ancienneté.

Si le nombre de manipulateurs entrant dans le pool de garde devait diminuer ou augmenter, cette prime varierait. A titre d’exemple, 8 manipulateurs au lieu de 9, le montant serait de 168.75€ bruts, et pour 10 manipulateurs 135€ bruts.

Elle variera également en cas d’absence d’un manipulateur supérieure ou égale à 4 semaines consécutives (avec des régularisations négatives ou positives à M+1) qui aurait pour conséquence d’obliger les autres manipulateurs à effectuer plus de gardes que prévu dans le planning initial.


TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1- Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 2 – Révision et modification de l’accord

Le présent accord est révisable dans les conditions légales.

Toute demande de révision doit obligatoirement être accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre contre décharge, à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de ce courrier, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la rédaction d’un nouveau texte.

ARTICLE 3 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’unité départementale de l’inspection du travail (DDETS).

ARTICLE 4 - Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité, conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Le présent accord a été établi en 5 exemplaires originaux, dont :

- un exemplaire pour chacune des parties,

- un exemplaire à la Commission paritaire ;

- un exemplaire pour le dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Poitiers ;

- un exemplaire pour le dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DDETS (via la plateforme numérique « TéléAccords ») ;

- un exemplaire pour affichage dans l’entreprise ;

ARTICLE 5 – COMMISSION DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord sera mise en place.

Elle se réunira 1 an après la mise en place de l’accord, puis tous les 3 ans.

Annexe : liste des établissements

Fait à POITIERS

Le 30 mai 2023

Le CSE Pour la Société,

……………………………….., co-gérant

* Paraphe de chaque page, signature de la dernière

ANNEXE

LISTE DES ETABLISSEMENTS

IM-TECH 3 RUE EUGENE CHEVREUL – 86000 POITIERS
1RUE DE LA PROVIDENCE – 86000 POITIERS
4 RUE EUGENE CHEVREUL – 86000 POITIERS
38 RUE DU FIEF DE GRIMOIRE – 86000 POITIERS
1 RUE DE LA MILETERIE – 86000 POITIERS
24 BOULEVARD ARISTIDE BRIAND - 86100 CHATELLERAULT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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