Accord d'entreprise "Accord sur le forfait jours" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04423018044
Date de signature : 2023-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : 7OPWAY
Etablissement : 94881575800016
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-20
ACCORD SUR LE FORFAIT JOURS AU SEIN DE 7OPWAY
Entre
La Société 7 OPWAY SAS, au capital de 1.000 €, dont le siège social est situé, 21 rue Roiné, 44400 Rezé, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES, sous le numéro RCS : 948 815 758, représentée par XXX, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée “ La Société ”
D’une part,
Et
Les salariés de la Société 7 OPWAY SAS consultés sur le projet d’accord par référendum organisé le 20/04/2023.
D’autre part,
PRÉAMBULE
A ce jour, la Société est soumise à la Convention Collective Nationale SYNTEC. En matière d’aménagement du temps de travail, il est apparu que les modalités issues de la convention collective SYNTEC ne permettaient pas de répondre à l’ensemble des exigences de l’activité et de concilier les intérêts des salariés.
En l'absence de délégué syndical dans l’entreprise et de CSE, la Direction de la Société a donc proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif au forfait jours.
Le présent accord collectif d’entreprise a notamment pour objet, dans un cadre juridique sécurisé, de permettre de concilier les intérêts économiques de la Société et les aspirations des Salariés autonomes dans l’organisation de leur temps de travail, quant à un équilibre vie professionnelle et vie personnelle et qui se traduira par la conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours dont il définit les modalités de mise en place et d’application.
Article 1 : Objet et champ d’application
Les dispositions du présent accord s’inscrivent notamment dans le cadre des dispositions du Livre Ier « Durée du travail, repos et congés » de la troisième partie du Code du travail.
Les dispositions du présent accord :
se substituent de plein droit aux stipulations des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages portant sur les mêmes thèmes et ayant le même objet en vigueur dans l’entreprise ;
dérogent de plein droit aux dispositions de la convention collective applicable contraire. En particulier, le présent accord déroge à l’article 4 du Chapitre II de l’accord du 22 juin 1999 (modifié par avenant du 1er avril 2014) relatif à la durée du travail (en application de la loi du 13 juin 1999) dans les entreprises relevant de la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite SYNTEC, en définissant les dispositions spécifiques du personnel dont le temps de travail est décompté en jours.
Le présent accord s’applique à la société 7 OPWAY, siège social mais également sur tous les sites/établissements présents ou à venir et les éventuelles sociétés pouvant l’intégrer. En fonction des dispositions, ce champ d’application pourra être revu.
Article 2 - Catégories de salariés bénéficiaires
Le présent accord est applicable à tous les salariés agents de maîtrise et cadres de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, le mécanisme du forfait jours sur l’année vise notamment les salariés suivants :
Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Personnel relevant de la catégorie des non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
A ce jour, sont concernés par les dispositions du présent accord, l’ensemble du personnel de la Société occupant un poste de cadre ou d’agent de maîtrise de position 2 et supérieure selon la convention collective SYNTEC sous réserve de respecter les conditions d’autonomie et de rémunération édictées dans le présent accord.
Tous remplissent les conditions légales précitées. En effet, ils disposent d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées de sorte qu’ils ne suivent pas un horaire collectif applicable dans leur service.
Tout nouvel embauché relevant des critères mentionnés ci-dessus pourra bénéficier d’une convention de forfait en jours.
Sont exclus les cadres dirigeants tels que définis par l’article L.3111-2 du code du travail, qui ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.
La notion d'autonomie s'apprécie par rapport à l'autonomie dans l'organisation du temps de travail, c'est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, en fonction de sa charge de travail et exclut une organisation du temps de travail préétablie.
Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l'organisation de son travail et de son emploi du temps.
Article 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
Article 3.1 - Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Article 3.2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité comprise. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Calcul théorique du nombre théorique de jours travaillés sur l'année civile
Nombre de jours de l'année : 365 jours
Repos hebdomadaire : -104 jours/an
Jours fériés : -11 jours/an (tombant entre le lundi et le vendredi)
Congés payés légaux : -25 jours ouvrés/an
Soit 225 jours travaillés théoriques sur l'année.
Il en résulte que les salariés ayant conclu une convention de forfait bénéficient, par différence, de journées ou demi-journées de repos sur l'année permettant de respecter le nombre de jours de travail de référence fixé à 218 jours (journée de solidarité incluse et hors jours de congés conventionnels supplémentaires pour ancienneté).
Le fractionnement des congés payés, ne donnant pas lieu à jours de congé de fractionnement, le présent accord, stipulant la renonciation collective auxdits jours, n'impactera pas le nombre de jours de travail dû.
Les parties signataires du présent accord précisent expressément que ce nombre de jours de référence travaillés de 218 jours correspond au cas d'un salarié :
Présent toute la période de référence (année complète d'activité)
Et bénéficiant d'un droit intégral à congés payés
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, ou embauchés en cours de période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Article 3.3 - Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131‐1 du Code du travail) ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (article L. 3132‐2 du Code du travail).
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.
Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.
Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps. Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.
Aux termes de l’article L. 3121‐62 du Code du travail, le salarié en forfait‐jours n'est pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121‐27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121‐18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l’article L. 3121‐20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Article 3.4 - Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours de repos = nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés – nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Le nombre de jours repos est un dispositif acquisitif en fonction du temps de travail effectif du salarié sur la période de référence annuelle. Le nombre de jours de repos sera recalculé de manière proportionnelle à son absence ou à sa présence partielle sur l'année.
Article 3.5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
► Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante : ajout au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratisation selon le rapport entre les jours calendaires de présence et ceux de l'année.
Exemple : un salarié entré le 01/05/2022 avec un forfait de 218 jours sur l’année.
Congés payés non acquis = 22 (2.08 jours x 11 mois)
Jours calendaires restant dans l’année = 245
Jours restant à travailler = (218 + 22) x 245 / 365 = 161
► Prise en compte des absences
Incidence des absences sur les jours de repos
Les arrêts de travail dûment justifiés pour maladie, accident, maternité, accident de travail ou d'une maladie professionnelle, réduiront au prorata le forfait annuel de jours de travail.
Les absences qui n'ouvrent pas droit au maintien intégral du salaire feront l'objet d'une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré.
Dans le cas d'absences non indemnisées (congés sans solde, absence non justifiée, maladie, etc...) d'un salarié cadre au forfait jours au cours de l'année, la rémunération de l'intéressé sera calculée en fonction de la méthode de calcul suivante : chaque journée d'absence est déterminée en divisant la rémunération mensuelle brute forfaitaire par 21,67 (nombre de jours ouvrés moyen par mois).
Le montant du salaire versé pour le mois impacté pour une ou des journées d'absence sera calculé ainsi :
Rémunération brute mensuelle de base / 21.67 x nombre de jours d’absences
Exemple : rémunération mensuelle 4500 € forfait 218 jours absence de 8 jours ouvrés
4500 / 21.67 x 8 = 1661.28 € à déduire
► Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée de la manière suivante :
Payer les jours travaillés (avec les jours fériés éventuels mais sans repos pris) et proratiser les jours de repos selon le rapport entre les jours travaillés et les jours ouvrés dans l’année.
Exemple : Un salarié quitte l'entreprise le 28-2-2022. Son forfait est de 218 jours sur l'année, correspondant à 260 jours payés en 2022 (365 jours calendaires - 105 samedis et dimanches). Son salaire mensuel est de 4 500 €, soit 54 000 € par an. Le salarié a travaillé 40 jours et a pris 1 jour de repos.
Salaire annuel = 54 000 € / 260 = 207.69 € par jour
Nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés = 365 jours calendaires – 105 samedis dimanches – 25 congés payés – 7 fériés jours ouvrés = 228
Jours de repos = 228 jours pouvant être travaillés – 218 jours travaillés = 10 jours de repos
Proratisation des jours de repos : 10 x 40 / 260 = 1.54 jours de repos
40 + 1.54 = 41.54 jours payés
41.54 x 207.69 = 8 627.44 à rémunérer
Il a été payé 2 x 4 500 soit 9 000 €
Soit un trop-perçu de 9 000 – 8627.44 = 372.56 €.
Article 3.6 - Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent en référence de l'article L.3121-59 du Code du travail, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
► Nombre maximal de jours travaillés
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
► Rémunération du temps de travail supplémentaire
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 % en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
Article 3.7 - Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Les jours de repos supplémentaires doivent impérativement être pris au cours de la période de référence. Ils devront ainsi être soldés au 31 décembre de chaque année, et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.
Sauf accord avec la Direction, les jours de repos ne peuvent être pris par anticipation.
Les jours de repos peuvent être pris, par demi-journée ou journée entière selon les modalités suivantes :
Ils seront pris de façon régulière et, si possible, chaque mois ou au plus tard par semestre
Ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive.
En tout état de cause, le salarié devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d'une part les nécessités du service et, d'autre part, un délai de prévenance minimal d'une semaine.
Les jours de repos s'acquièrent au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle, et peuvent donc faire l'objet de retenues sur salaire en cas de prise de jours excédentaires.
Le responsable hiérarchique peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d'autres dates de prise des jours de repos.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Article 3.8 - Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Article 3.9 - Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Le personnel agent de maîtrise et cadre classé en position 1 et 2 de la grille de classification des cadres doit bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 122% du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés.
Le personnel cadre classé en position 3 de la grille de classification des cadres doit bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 120% du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés.
La vérification de l’atteinte de ces minima a lieu annuellement avec la prise en compte de tous les éléments de salaire versés tels que définis à l’article 32 de la convention collective SYNTEC. Ainsi, par exemple, sont notamment pris en compte les primes variables annuelles et les avantages en nature.
ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
Article 4.1 - Suivi de la charge de travail
► Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur une fiche de suivi :
le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises à la Direction.
A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
► Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Article 4.2 - Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge de travail du salarié ;
L’amplitude des journées d’activité ;
l'organisation du travail dans l'entreprise ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
les conditions de déconnexion ;
et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Article 4.3 - Exercice du droit à la déconnexion
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-65 du Code du travail et aux dispositions applicables au sein de la Société, le salarié dispose d’un droit à la déconnexion, ce droit :
permettant de garantir l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée ;
permettant de préserver la santé au travail en garantissant des conditions et un environnement de travail respectueux de tous.
Les NTIC (nouveaux outils d’information et de communication tels que ordinateurs, smartphone, messagerie électronique…) doivent ainsi être utilisées à bon escient, dans le respect des personnes et de leur vie privée et ne doivent pas conduire à confondre le temps de travail et le temps de repos.
Le salarié doit donc agir de manière que le droit à la déconnexion de chacun en dehors de son temps de travail effectif soit respecté.
Les différents salariés de la société et particulièrement les salariés non soumis à l’horaire collectif doivent respecter les périodes de repos, congés et suspensions du contrat de travail.
Il est par ailleurs rappelé l’importance du respect par le salarié des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
Afin de garantir l'effectivité des temps de repos et de congé ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, la direction entend limiter les communications professionnelles, notamment pendant la plage horaire de 21 h 00 à 8 h 00. Il sera notamment demandé aux salariés de la société de ne pas solliciter d'autres salariés via les outils de communication avant 8 h 00 et après 21 h 00 ainsi que les week-ends, sauf situation d'urgence.
L’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone en dehors des horaires de travail doit conserver un caractère exceptionnel et être justifié par l’importance et l’urgence du sujet à traiter.
En tout état de cause, le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Aussi, l’assurance est donnée au salarié de ne jamais subir de sanctions ou de reproches du fait de son absence de réponse aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos et de ne pas voir encourager ni valoriser des comportements différents.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
La société rappelle que tout usage autre que professionnel des outils de communication est exclu et emporte la responsabilité du salarié quant au respect du droit à la déconnexion.
Article 5 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet d’avenants.
Le présent accord a été communiqué aux salariés de l’entreprise lors d’une réunion du 3 avril 2023
Le présent projet d’accord a été validé à la majorité des deux tiers du personnel le 20 avril 2023.
Celui-ci prendra effet le premier jour du mois civil de celui qui suit le dépôt auprès de la DREETS compétente. Par conséquent, et ce au titre de la première année d’application, le décompte de la durée de travail de chaque salarié sera calculé à compter de la date d’effet du présent accord et s’achèvera le 31/12/2023, date de fin de la période de référence.
Le présent accord annule et remplace l’ensemble des éventuels usages en vigueur au sein de l’entreprise en matière de durée du travail.
Article 6 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord des parties conformément aux dispositions prévues par l’article L 2261-7-1 du Code du travail.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 7 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis légal. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du code du travail.
Article 8 - Notification et dépôt
Conformément aux articles D2231-2 et suivants, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente sur la plateforme de téléprocédure « Télé Accords » et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes. Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Article 9 – Suivi de l’accord
Un bilan annuel sera effectué après une année complète de mise en œuvre du présent accord collectif d’entreprise.
Un comité de suivi composé de l’employeur et de deux salariés volontaires présents lors de la signature ou d’un membre du Comité Social et Économique (CSE), le cas échéant, qui se substituera obligatoirement sera organisé.
Seront notamment présentés au comité de suivi le nombre de salariés en forfait annuel en jours. Ces indicateurs seront présentés en prenant en compte la répartition hommes/femmes.
Fait à Nantes, le 20 avril 2023,
En 3 exemplaires,
Pour la société
XXX
Pour les salariés
Procès-verbal de consultation en annexe
EMARGEMENT DES SALARIES
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