Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TAUX DE MAJORATION ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-04 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08523008472
Date de signature : 2023-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : LA PLAGE SAINT JEAN
Etablissement : 94891446000019
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-04
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TAUX DE MAJORATION ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES |
ENTRE
La société SAS LA PLAGE SAINT JEAN dont le siège social est situé 1 esplanade de la mer, 85160 Saint-Jean-de-Monts, représentée par XXXXXXXXXXXX, en sa qualité de gérant, ci-après dénommée « l’employeur »
SIRET : 94891446000019
APE : 5610A
Convention collective nationale des hôtels cafés restaurants.
ET
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
PRÉAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, y compris les intérimaires précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Il ne s’appliquera pas aux salariés sous convention de forfait en jours.
Article 2. Objet
Le présent accord porte sur le taux de majoration des heures supplémentaires et a également pour second objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients et à la saisonnalité de son activité, en raison de sa localisation en station balnéaire à fort potentiel touristique.
Le présent accord porte également sur le contingent des heures supplémentaires.
Il se substitue de plein droit aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.
Article 3 - Taux de majoration des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail. Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande ou pour le compte de l'employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.
Elles seront accomplies dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise. Le taux de majoration des heures supplémentaires est de 10 %, conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail.
Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent actuel annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants est de 360 heures pour un établissement permanent.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 572 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Article 6 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en application le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Article 7. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Article 8. Suivi
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre et le cas échéant faire l’objet d’un renouvellement et/ou d’une révision.
Article 9 - Renouvellement ou révision
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’un renouvellement et/ou d’une révision totale ou partielle.
La révision aura lieu selon les mêmes modalités que la conclusion de l’accord initial, par le biais d’un avenant. L'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie.
Article 10 - Dénonciation
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord.
La dénonciation du présent accord peut être totale ou partielle.
Article 11. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes : - version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel, - bordereau de dépôt,
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de la Roche-sur-Yon.
Fait à Saint-Jean-de-Monts,
Le 4 avril 2023.
Signature de l’employeur.
Approbation à la majorité des deux tiers des salariés.
(voir en annexe le procès-verbal de la consultation des salariés.
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