Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la réduction du repos journalier" chez TRANSPORTS JOURDAN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS JOURDAN et le syndicat CGT le 2017-10-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : A05017001857
Date de signature : 2017-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS JOURDAN
Etablissement : 95003489200022 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-30
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A LA REDUCTION DU REPOS JOURNALIER
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société des Transports JOURDAN
Dont le siège social est à Saint Hilaire du Harcouët, Le Placitray,
Représentée par Monsieur XXXX, agissant en sa qualité de Président et disposant de tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
L'organisation syndicale CGT
Représentée par son délégué syndical, Mr XXXX.
D’autre part,
DANS LE CADRE D’UN ACCORD D’ENTREPRISE, LES PARTIES ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application de l’article L.3131-2 du Code du travail autorisant l’accord d’entreprise à déroger aux dispositions légales relatives au repos quotidien.
Cette dérogation à la période minimale de onze heures de repos quotidien porte à destination des salariés exerçant les activités de manutention ou d’exploitation qui concourent à l’exécution des prestations de transport (article D.3131-4).
Cet accord a été pensé sous l’angle d’une meilleure organisation du service quai de façon à ce que la population concernée par cette réduction du repos journalier, puisse exercer ces missions aux heures d’affluences tout en profitant d’un repos hebdomadaire plus étendu. Cette réduction du repos journalier s’établira dans la nuit du vendredi au samedi. Le repos journalier passera de 11 heures à 9 heures.
En compensation de cette réduction du repos journalier, l’accord de 2008, instaurant une réduction de deux heures de travail mensualisés, se verra supprimé. Ces heures, seront alors remises au compteur des agents de quai.
1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique au personnel ouvriers et agents de maîtrise de tous les établissements de l’entreprise, et plus précisément sur les fonctions d’agents de quai et de pilotes de quai.
2 - Portée de l'accord
L’ensemble des dispositions du présent accord se substitue aux dispositions légales relatives au repos quotidien et à celles de la convention collective de branche des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Cet accord primera sur tout accord de branche actuel ou futur.
3 – Durée du travail
L’horaire effectif des salariés est basé sur la durée légale du travail en vigueur. Des heures complémentaires ou supplémentaires pourront être demandées par l’employeur.
4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par l’article L.3121-30 du code du travail. Il est à 220 heures.
5 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 9.
6 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
7 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
8 - Modification de l'accord
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
9 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de quinze jours.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
10 - Dépôt légal
Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Saint Lô (50) et du secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes d’Avranches (50).
Fait à Saint Hilaire du Harcouët, le 30/10/2017
En 10 exemplaires originaux dont deux pour le dépôt,
3 pour l’affichage, 1 pour chacun des signataires,
et 1 pour les Représentants du Personnel
Pour la Société des Transports JOURDAN Pour l’Organisation Syndicale CGT
Monsieur XXXX Monsieur XXXX, DS
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