Accord d'entreprise "Accord collectif fixant les modalités de mise en œuvre du contingent annuel d'heures supplémentaires" chez SFERIC STELLITE - SFERIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SFERIC STELLITE - SFERIC et le syndicat CFDT le 2023-04-05 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04123002578
Date de signature : 2023-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : SFERIC
Etablissement : 95045540200020 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-05

Accord collectif fixant les modalités de mise en œuvre du contingent annuel d’heures supplémentaires

(Articles L. 3121-30, L. 3121-33, L. 3121-38 à L. 3131-40 et D. 3121-17 et suivants

du Code du Travail)

Entre :

La société SFERIC, dont le siège social est situé ZA rue du Courtois Prolongée 41500 MENARS, ; immatriculée au RCS de BLOIS sous le numéro SIREN 950 455 402, représentée par xxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur de Site, dument mandaté à cet effet.

Et :

La CFDT, représentée par xxxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical

Il est rappelé et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties signataires du présent accord reconnaissent que les heures supplémentaires constituent une variable d’ajustement pour, soit faire face à une augmentation ponctuelle de la charge travail de certains ou de tous les salariés, soit relever de façon plus ou moins durable l’horaire collectif de certaines ou de toutes les unités de travail de l’entreprise ; elles décident, afin de mieux en maîtriser le nombre, de fixer le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires et de prévoir ses conditions de dépassement.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise SFERIC dont le temps de travail est décompté en heures à l’exception des salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l'année.1

ARTICLE 2 : VOLUME DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures.

La mise en œuvre de ce contingent fait l’objet d’une information au Comité social et économique.

Le contingent est décompté sur une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.

ARTICLE 3 – DEPASSEMENT DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires se fera par décision unilatérale de l’employeur après consultation du CSE.

ARTICLE 4 – CONTREPARTIE EN REPOS DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES AU-DELA DU CONTINGENT

4.1 Durée de la contrepartie en repos

En application de l’article L 3121-30 du Code du Travail, le salarié bénéficiera d’une contrepartie en repos au titre de chaque heure supplémentaire faite au-delà du contingent fixé dans l’entreprise, égale à 100% du temps accompli en heures supplémentaires.

4.2 Ouverture du droit à repos

La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures.

4.3 Modalités de prise du repos

La contrepartie en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée.

Le repos doit être pris dans un délai de deux mois suivant l’ouverture du droit.

Le salarié pourra demander à son employeur de prendre son repos à la (ou aux) date(s) de son choix, dans le délai de deux mois commençant à courir à partir de la réalisation de la condition d’ouverture ci-dessus visée.

Cette demande devra être formulée au minimum une semaine à l’avance avant la (ou les) date(s) retenue(s).

L’employeur fera connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 7 jours calendaire à partir de la réception de la demande.

En cas de refus de l’employeur, ce dernier devra fixer au salarié une autre date pour la prise de son repos à l’intérieur du délai de 2 mois.

ARTICLE 5 – MODALITES D’INFORMATION DU SALARIE SUR SON DROIT A REPOS 

Le salarié sera informé de son droit à repos par un document annexé au bulletin de paie.

ARTICLE 6 – INDEMNISTATION DE LA CONTREPARTIE EN REPOS

Le temps de prise de la contrepartie obligatoire en repos donne droit à une indemnisation dont le montant ne peut pas être inférieur à la rémunération que salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

ARTICLE 7 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de l’administration et du conseil de prud’hommes et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2023.

ARTICLE 8 – RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les semestres à compter de la date de son entrée en vigueur.

ARTICLE 9 – EVOLUTION DES MODALITES

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles, notamment en matière de durée du travail et de modalités de rémunération, qui rendrait inapplicable une ou plusieurs des dispositions des présentes modalités, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités de les adapter et/ou de les faire survivre aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.

ARTICLE 10 - REVISION

Le présent accord pourra être révisé par chacune des parties signataires selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre signature à chacune des autres parties signataires.

Toute demande de révision devra être accompagnée de l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi que d’une proposition de nouvelle rédaction.

Dans un délai d’un mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties se rencontreront en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions de l’Accord objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Cet avenant devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt que l’accord initial.

ARTICLE 11- DENONCIATION

L’Accord peut être dénoncé dans les conditions prévues les articles L 2261-9 à L 2261-13 du Code du travail. La dénonciation de l’Accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les Parties.

La durée du préavis de dénonciation est de trois mois.

L’Accord conclu par voie référendaire sera dénoncé dans le respect des modalités prévues par l’article L 2232-22 du Code du travail.

ARTICLE 12 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’AVENANT

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la DREETS de Blois et sur la plateforme dématérialisée prévue à cet effet et en 1 exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Blois.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Un exemplaire papier original est tenu à disposition des salariés dans les locaux de l’Entreprise.

Fait à Ménars, en 5 exemplaires originaux le 05/04/2023

Pour SFERIC Pour l’Organisation Syndicale

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

Directeur Délégué Syndical CFDT


  1. Article D. 3121-24 alinéa 2 du Code du travail

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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