Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU PERIMETRE DE MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU CSE" chez CELVIA - CENTRE ELABORATION DES VIANDES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CELVIA - CENTRE ELABORATION DES VIANDES et le syndicat CGT-FO et CGT et CFTC et CFDT le 2019-04-25 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFTC et CFDT
Numero : T05619001172
Date de signature : 2019-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE ELABORATION DES VIANDES
Etablissement : 95060840600019 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-25
ACCORD RELATIF AU PERIMETRE DE MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE pour la société CELVIA
Entre
La Société CELVIA S.A.S., située Z.I. du Lay, 56660 ST JEAN BREVELAY, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur de site de Celvia Dindes, Monsieur en sa qualité de Directeur de site de Celvia Sérent et Monsieur en sa qualité de Directeur de site de Celvia Elaborés, représentant la société CELVIA
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, à savoir :
Le syndicat CFDT, représenté par
Le syndicat CGT, représenté par
Le syndicat FO, représenté par
Le syndicat CFTC, représenté par
D’autre part,
PREAMBULE
Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont créé une instance représentative du personnel unique, le Comité Social et Economique (CSE).
C’est ainsi, que la Direction a par décision unilatérale et après consultation des IRP, en date du 5 Mai 2018, proroger les mandats des membres du Comité d’Entreprise, du Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail ainsi que des Délégués du Personnel.
Les partenaires sociaux ont ainsi acté la mise en place du nouveau Comité Social et Economique à compter du 1ier Novembre 2019.
Le présent accord a donc pour objet de déterminer le périmètre de mise en place du CSE au sein de la Société CELVIA conformément aux articles L. 2313-1 et L. 2313-2 du Code du Travail.
Au travers cet accord, les parties ont plus généralement souhaité aborder, notamment, les modalités de fonctionnement des CSE d’établissement (CSEE) ainsi que les grands principes relatifs à la création et au fonctionnement du Comité Social et Economique Central (CSEC).
A ce titre, il est rappelé que l’ensemble des stipulations conventionnelles, usages, ou décisions unilatérales relatives aux fonctionnement et attributions des anciennes institutions cesseront automatiquement de produire leurs effets à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE.
Il est également précisé que le présent accord n’a pas vocation à se substituer aux dispositions devant être négociées dans le cadre du protocole d’accord préélectoral mentionné aux articles L. 2314-5 et suivants du Code du Travail, ce dernier ayant spécifiquement pour objet l’organisation des élections professionnelles.
Les parties soulignent que le présent accord n’a pas vocation à se substituer aux dispositions spécifiques relatives à la mise en place du CSE Central, celles-ci devant être négociées au sein d’un accord collectif distinct suite à la mise en place de l’ensemble des CSEE.
Dans ce contexte, les parties se sont rencontrées en date du 2 et du 8 Avril 2019.
Les parties conviennent que cet accord n’étant pas exhaustif, il pourra, le cas échéant, être révisé afin d’être complété et/ou modifié à l’issue du processus électoral mettant en place le CSE.
Les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu ledit accord en toute connaissance de cause et avoir disposé durant toute cette négociation de l’ensemble des informations nécessaires.
Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce suit :
ARTICLE I – Nombre et Périmètre des CSE d’établissement (CSEE) et du CSE Central (CSEC)
Le périmètre d’implantation des différents CSE d’établissement correspond aux établissements qualifiés de distincts par les parties en application de l’article L. 2313-2 du Code du Travail.
Les établissements reconnus comme distincts et devant mettre en place un CSEE sont les suivants :
CELVIA Sérent – ZI la Croix Ballais – 56 460 Sérent ;
CELVIA Dindes – ZI du Lay – 56 660 Saint Jean Brévelay ;
CELVIA Elaborés – ZI du Lay – 56 660 Saint Jean Brévelay.
Un CSE Central sera constitué au niveau de l’entreprise dans les conditions prévues à l’article VI du présent accord.
Concernant la plateforme logistique de Ploërmel, il est tout d'abord rappelé qu'elle constitue un simple atelier déporté de l'établissement CELVIA ELABORE.
Ainsi, la représentation de ladite plateforme au sein du futur CSE d'établissement ne pourra s'effectuer que par la recherche et la présentation d'un ou de plusieurs candidat(s) par les différentes organisations syndicales lors des prochaines élections professionnelles.
Toutefois, les parties conviennent que dans l'hypothèse où, malgré la présentation d'un ou plusieurs candidats travaillant au sein de la plateforme, les résultats des élections professionnelles ne conduiraient pas à l'élection d'au moins un salarié y travaillant, une réflexion pourra être menée sur la mise en place d'une éventuelle représentation.
ARTICLE II – Durée des Mandats des membres de la délégation du personnel au CSEE et CSEC
La durée des mandats des membres de la délégation du personnel au CSE est fixée à 4 années.
L'élection des membres composant le CSE Central aura lieu après l'élection générale des membres des CSE d'établissement pour une durée ne pouvant excéder celle des mandats des membres des CSEE les ayant élus.
ARTICLE III – Dispositions générales relatives à la composition et aux modalités de fonctionnements des CSE d’établissement
Il est tout d’abord rappelé que le présent article n’a pas vocation à se substituer aux dispositions qui pourraient être négociées dans le cadre du protocole d’accord préélectoral mentionné en préambule ou devant être inscrites dans les règlements intérieurs de chaque CSEE.
III.1 - Composition
Les CSEE sont composés de membres titulaires et de membres suppléants dont le nombre est fonction de l’effectif de l’établissement distinct dans lequel cette instance est mise en place.
Chaque CSEE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du Code du Travail.
Une formation économique et sociale sera proposée aux membres titulaires (article L2315-63).
Les membres titulaires et suppléants des CSEE de chaque site bénéficieront, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires (article L 2315-18).
III.2 - Réunions
Le nombre de réunions annuelles pour l’ensemble des CSE d’établissement est fixé à 12, dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du Travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Toutefois, à titre exceptionnel et dérogatoire, il est entendu entre les délégués syndicaux centraux et la Direction lors de la première réunion des CSEE d’établissements Elaborés, Dindes et Sérent, les membres titulaires et suppléants seront conviés afin de fixer ensemble les droits, devoirs de chacun.
Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales. A ce titre, lorsqu'un délégué titulaire est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire.
Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour.
En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE d’établissement, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.
L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.
III.3 - Attributions
Chaque CSE d’établissement bénéficie des attributions générales des CSE constitués dans les entreprises d’au moins 50 salariés, conformément aux dispositions légales.
Les CSE d’établissement (dindes, élaborés et Sérent) sont amenés à se substituer aux trois instances, délégués du personnel, comité d’entreprise et CHSCT. De ce fait, les CSEE reprennent notamment les prérogatives suivantes :
La délégation du personnel au comité social et économique a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Elle exerce le droit d'alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60.
Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Les comités sont informés et consultés sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de leur site, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :
1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.
III.4 - Budget
ARTICLE IV - Mise en place de Commissions Santé Sécurité et Condition de Travail d’Etablissement (CSSCTE)
IV.1 - Nombre et périmètre de mise en place des CSSCT d’Etablissement
La Société a tout d’abord souhaité rappeler son attachement à la préservation de la santé et de la sécurité de tous ses salariés ainsi qu’à la recherche permanente de solutions permettant l’amélioration de leurs conditions de travail.
En ce sens, la Société souhaite permettre à chaque CSEE de disposer de CSSCT dont les moyens humains et matériels concourent à l’atteinte de ces objectifs prioritaires.
A ce titre, il est convenu qu’une CSSCTE est mise en place dans tous les établissements composés d’un CSEE et ce même si l’effectif dudit établissement est inférieur à 300 salariés.
Une CSSCT est ainsi mise en place au sein de chacun des établissements visés à l’article I du présent accord.
Une CSSCT centrale est mise en place au sein du CSE Central dans les conditions déterminées à l’article VI du présent accord.
IV.2 - Nombre de membres des CSSCT d’Etablissement
Chacune des CSSCTE comprennent trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l'article L. 2314-11 du Code du Travail.
Les membres des CSSCTE sont désignés par le CSE d’établissement concerné parmi ses membres, titulaires pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d’établissement.
IV.3 - Missions déléguées aux CSSCT d’Etablissement et leurs modalités d'exercice
Il est tout d’abord rappelé qu’aucune des CSSCTE crée ne dispose d’une personnalité morale distincte. Elles sont une simple émanation des CSEE et ont vocation à préparer les réunions et les délibérations des CSEE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Les missions confiées aux CSSCTE sont ainsi les suivantes :
Préparer les délibérations du CSE d’établissement dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE d’établissement visées à l’alinéa 1er de l’article L. 2315-27 du Code du Travail sont déjà connus ;
Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’établissement ;
Réaliser dans l’établissement toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
La Direction et les délégués syndicaux centraux ont entendu ici préciser que les missions confiées aux CSSCTE pourront être amener à évoluer en fonction des problématiques opérationnelles propres à chaque établissement en accord entre les élus et la Direction.
Des missions pourront s’appuyer sur des études de documents (plan, rapport, évaluations des risques, document unique, …). Le temps passé dans le cadre des inspections, enquêtes, analyse des risques est considéré comme du temps de travail effectif.
Les membres des CSSCTE se voient également confier le droit d'alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions notamment prévues, selon le cas, aux articles L. 4132-2 et L. 4133-2 Code du Travail sans toutefois que les autres membres des CSEE soient pour autant privés de ces droits.
En aucune manière, les CSSCTE ne peuvent délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place des CSE d’établissement, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.
IV.4 - Modalités de fonctionnement des CSSCT d’Etablissement
Les CSSCTE sont présidées par les Directeurs des établissements où elles sont instituées ou par leurs représentants.
Les CSSCTE se réunissent quatre fois par an, préalablement à chacune des réunions des CSE d’établissement visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du Travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Dans ce cadre, l'employeur ou le chef d’établissement peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire.
Le calendrier annuel des réunions des CSSCTE est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission concernée en début d’année civile et en tout état de cause avant la première réunion annuelle.
Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions des CSSCTE pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission concernée dans le mois suivant leur désignation.
Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions des CSSCTE. Ils sont invités par le Président.
De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions des CSSCTE.
ARTICLE V - Autres Commissions
Il est convenu qu’au niveau de chaque CSEE seule une CSSCTE sera mise en place.
ARTICLE VI - Dispositions générales relatives à la composition et aux modalités de fonctionnements du CSE Central (CSEC)
Conformément à l’article L. 2313-1 du Code du Travail un CSEC devra être mis en place au sein de l’entreprise.
Les parties ont toutefois convenu que sa mise en place effective pourra intervenir au maximum au cours du premier trimestre de l’année 2020 suivant l’élection de l’ensemble des CSEE.
Il est précisé que le présent article n’a pas vocation à se substituer aux dispositions qui pourraient être contenues dans le règlement intérieur du CSEC.
VI.1 - Attributions
De manière non exhaustive, le CSE central exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement.
Il en résulte que l’ensemble des informations consultations récurrentes prévues s’effectueront au niveau du CSEC, et ce sauf si l’employeur en décide autrement. Il en va de même pour les consultations ponctuelles qui concernaient l’ensemble de l’entreprise.
Le CSEC est consulté tous les ans notamment sur les points récurrents suivants :
les orientations stratégiques de la société CELVIA selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,
la situation économique et financière de la société CELVIA, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,
la politique sociale de la société CELVIA, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.
Un calendrier des dates de réunion sera déterminé annuellement.
VI.2 - Composition
Le CSEC est présidé par ses représentants (Directeurs de sites Celvia Sérent et/ou dindes et/ou élaborés), assistés de collaborateurs qui ont voix consultative.
Le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un secrétaire adjoint.
Le secrétaire adjoint étant en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail, il est membre de droit de la Commission santé sécurité et condition de travail centrale.
Le nombre de représentants au sein du CSEC sera déterminé par un accord collectif d’entreprise signé à la suite de la mise en place des CSE d’établissement, étant entendu qu'au minimum chaque usine (Celvia Elaborés, Celvia Dindes et Celvia Sérent) sera représentée au sein du CSEC.
Ledit accord, fixera également répartition du nombre de sièges au CSEC entre les différents établissements et les différents collèges conformément à l’article L. 2316-8 du Code du Travail.
Cet accord devra être signé selon les conditions de validité prévues à l’article L. 2314-6 du Code du Travail.
VI.3 - Réunions
Le comité social et économique central d'entreprise se réunit au moins une fois tous les six mois au siège de l'entreprise sur convocation de l'employeur.
Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres et/ou à la demande de l’employeur.
Les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.
En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.
L'ordre du jour est communiqué aux membres huit jours au moins avant la réunion.
ARTICLE VII - Mise en place de la Commission Santé Sécurité et Condition de Travail Centrale (CSSCTC)
Une CSSCT Centrale est mise en place au sein du CSE Central conformément à l’article L. 2316-18 du Code du Travail.
VII.1 - Nombre de membres des CSSCT Centrale
La CSSCT centrale comprend trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l'article L.2314-11 du Code du Travail.
L’un de ces trois membres devra nécessairement occuper la fonction de secrétaire adjoint au CSEC conformément à ses prérogatives en matière en matière de santé, sécurité et de conditions de travail.
Les membres de la CSSCT centrale sont désignés par le CSE central parmi ses membres titulaires, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE central.
VII.2 - Missions déléguées aux CSSCT Centrale et leurs modalités d'exercice
Les missions confiées à la CSSCT centrale sont les suivantes :
Préparer les délibérations du CSE central dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE central visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du Travail sont déjà connus,
En aucune manière, la CSSCTC ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE central, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.
Ces différentes missions sont susceptibles d’être précisées ou modifiées suite à la mise en place du CSEC au sein de l’entreprise par le biais d’un avenant au présent accord.
VII.3 - Modalités de fonctionnement des CSSCT Centrale
La CSSCT centrale est présidé par ses représentants (Directeurs de sites Celvia Sérent et/ou dindes et/ou élaborés), assistés de collaborateurs qui ont voix consultative.
La CSSCT centrale se réunit deux fois par an, avant chacune des réunions du CSEC central qui abordera ce sujet.
Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis-en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
ARTICLE IX - Domaines non traités par l’accord
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
ARTICLE X- Modalités de suivi - Revoyure
Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.
ARTICLE XI - Durée, entrée en vigueur et révision
Le présent accord prendra fin à l’expiration des mandats des membres des CSE d’établissement en vue de l’élection desquels il a été conclu.
Il entre en vigueur à compter de son dépôt.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail, dans les conditions suivantes :
Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
ARTICLE XII - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du Travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres du CSE.
Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de Bretagne de la DIRECCTE de Vannes.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
ARTICLE XIII - Publicité et Dépôt de l’accord
Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ».
Un exemplaire sera également déposé, en format papier, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Vannes.
ARTICLE XIII - Publication partielle de l’accord sur la base de données nationale
Les parties signataires conviennent que les dispositions des articles III.4 - Budget ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail.
Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Fait en 9 exemplaires originaux A Saint Jean Brévelay, le 25/04/2019
Pour les organisations syndicales, Pour la société CELVIA,
Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur ,
Directeur Celvia Sérent
Le syndicat CGT, représenté par Monsieur ,
Directeur Celvia Dindes
Le syndicat FO, représenté par Monsieur ,
Directeur CELVIA Elaborés
Le syndicat CFTC, représenté par
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