Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LA MISE EN PLACE D'UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES SALARIES CADRES ET AGENTS DE MAITRISE" chez ADOUR BRICOLAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADOUR BRICOLAGE et les représentants des salariés le 2018-06-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06518000077
Date de signature : 2018-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : SARL ADOUR BRICOLAGE - LES BRICONAUTES
Etablissement : 95062611900024 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-15

Entre les soussignés :

La Société ADOUR BRICOLAGE

Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS 950 626 119, Dont le siège social est situé 93 Avenue de la Mongie 65200 POUZAC

Nombre de salariés : 13 salariés

Représentée par, agissant en qualité de Gérant Dénommée ci-dessous «L'entreprise»,

D'une part,

Et,

L’ensemble du personnel de la société

Qui, a ratifié le projet d’accord présenté par la direction à la majorité des deux tiers, D'autre part,

Il a été conclu le présent accord :

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et de représentation élue du personnel (Procès-verbal de carence du 31 mars 2016) a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Le présent accord a pour objet :

  • de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes de sa clientèle

  • de permettre aux salariés Cadres et Agents de maîtrise, qui disposent d’une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, d’être éligibles à un forfait annuel en jours

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

- Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective du Bricolage, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

- Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective du Bricolage est de 130 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 240 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Le forfait en jours sur l’année conduit à décompter le temps de travail effectif par journée dans la limite d’un plafond annuel. Les règles relatives au décompte horaire de la durée du travail n’ont pas vocation à s’appliquer.

Il est expressément rappelé que les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours doivent bénéficier :

  • d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale, de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives au repos quotidien, soit un repos de 35 heures consécutives minimum.

Les termes du présent accord ont vocation à garantir aux salariés concernés le respect de ces temps de repos et, plus généralement, de préserver leur santé et leur sécurité.

Les dispositions ci-dessous déterminent les règles de fonctionnement du forfait annuel en jours, dans le cadre des dispositions légales en vigueur, et plus particulièrement celles issues de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

- Catégorie de salariés pouvant relever d’une convention de forfait en jour

Conformément aux dispositions légales L. 3121-58 du Code du travail, les salariés concernés sont :

  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de la société ADOUR BRICOLAGE, le recours au forfait annuel en jours bénéficiera aux Cadres et aux Chefs de secteur (catégorie Agents de maîtrise), ces salariés exerçant des responsabilités (notamment vis-à-vis de leurs équipes) et missions impliquant une large autonomie et de l’indépendance dans l’organisation de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leurs sont confiées.

- Conventions individuelles de forfait en jours

Il doit être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 217 jours par an.

Ces conventions seront établies conformément au présent accord.

- Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective.

- Période de référence

La répartition de la durée du travail est définie dans un cadre annuel sur une période de référence fixé du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

- Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés est fixé à 217 jours par an, la journée de solidarité prévue par la Loi relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées n’étant pas effectuée dans l’entreprise.

Ce plafond s’apprécie sur une année complète, pour des salariés bénéficiant de droits complets à congés payés.

Le décompte s’effectue par journée.

  1. - Prise en compte des arrivées et des départs en cours de période

Dans le cas d'une année incomplète, pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux ou conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Durée du travail annuelle =

[(Nb de jours du forfait + Nb de jours de CP non acquis au cours de la période courant du 1er juin N-2 au 31 mai N-1 + Nb de jours fériés de l’année tombant sur des jours ouvrés sur la période de présence) / 365 × Nb de jours calendaires de présence sur l’année N)] – Nb de jours fériés chômés sur la période de présence]

  1. - Prise en compte des absences en cours de période

En cas d’année incomplète, les journées non travaillées seront décomptées à due proportion.

En cas d’absence indemnisée, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération forfaitaire. Les absences indemnisées seront prises en compte pour la détermination du nombre de jours que le salarié aurait réalisé s’il avait été présent.

Les jours non travaillés au titre d’une absence du salarié seront déduits, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle forfaitaire.

En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par les dispositions légales, celle- ci est prise en compte pour l’acquisition des jours de repos et de congés à due proportion mais n’est pas prise en compte pour la détermination du dépassement éventuel du forfait et ne peuvent donner lieu au paiement de majoration.

  1. - Jours de repos

    1. - Calcul du nombre de jours de repos

Le nombre de jours de repos est calculé chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré, selon les modalités suivantes :

365 jours ou 366 jours calendaires par an :

  • 104 jours de repos (2 jours par semaine, dont le dimanche)

  • Nombre de jours fériés qui ne tombent pas un jour de repos

  • Jours ouvrés de congés payés

  • 217 jours travaillés

= Nombre de jours de repos supplémentaires (JRTT)

En cas d’année incomplète, le nombre de jours de repos sera calculé en fonction du nombre de jours travaillés.

  1. – Prise des jours de repos

Afin d’assurer une bonne répartition des temps de travail et des temps de repos sur l’année, les JRTT doivent être pris au fur et à mesure au cours de l’année de référence dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise, et dans la mesure du possible, en dehors des périodes de haute activité.

Par conséquent, les jours de repos sont pris, en concertation avec la hiérarchie et en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement et à l’organisation du magasin, et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 15 jours.

Il est précisé que les jours de repos sont pris par journée.

Les jours de repos acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.

  1. – Renonciation à des jours de repos

En application de l’article L. 3121-64 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront s’ils le souhaitent, et en accord avec leur hiérarchie, renoncer à des journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie. En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.

Cette renonciation donnera lieu à un accord individuel écrit signé par le salarié et l’employeur, applicable pour l’année en cours.

La rémunération de ces jours de travail supplémentaires donne lieu à majoration qui ne pourra être inférieure à 10%.

- Organisation de l'activité et temps de repos

Le salarié en forfait jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, les besoins de l’équipe et des partenaires concourant à l’activité, ainsi que les besoins des clients.

Etant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins, l’intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Aux termes de l’article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait jours n’est pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l’article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le salarié en forfait jours est tenu de respecter les temps de repos obligatoires :

  • le repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives (Code du travail, article L. 3131-1)

  • le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (Code du travail, article L. 3132-2)

Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie de deux jours de repos par semaine.

Afin de garantir le droit au repos des salariés, l’entreprise a choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes.

Ainsi, l’entreprise est fermée tous les jours de 12 heures à 14 heures, ainsi que chaque dimanche.

Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf circonstances exceptionnelles.

L’effectivité du repos implique pour le salarié d’alerter sans délai son employeur s’il constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, afin de trouver une solution alternative.

- Evaluation et suivi de la charge de travail

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera confirmée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail prévus par le présent accord.

  1. - Document de suivi du forfait

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • repos hebdomadaire

  • congés payés

  • congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d’ancienneté)

  • jours fériés chômés

  • jours de repos lié au forfait

  • heures de fin d’activité et de début d’activité de la journée suivante

Ce document rappellera la nécessité de respecter les temps de repos, une amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. Il réservera un emplacement aux observations du salarié.

Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.

L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.

  1. - Entretien périodique

Un entretien individuel sera organisé au moins une fois par an par l’employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.

Un bilan individuel sera réalisé chaque année pour vérifier notamment :

  • l’adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés

  • l’organisation de son travail dans l’entreprise

  • l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale

  • le niveau de salaire.

En outre, sera évoquée l’amplitude des journées d’activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

A l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu’il ait porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

De plus, un entretien exceptionnel pourra se tenir, sur demande du salarié, en cas de difficultés inhabituelles.

  1. - Droit à la déconnexion

Les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion.

Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc.) et de ne pas être contacté en-dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l’employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, etc.).

Il est précisé que ce type d’outils n’existe pas dans l’entreprise.

Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif que s’il est ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 7 du présent accord.

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différent. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE des Hautes Pyrénées, un sur support papier signé des parties et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel

  • bordereau de dépôt

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Tarbes.

Fait à Pouzac

Le 14 mai 2018

En trois exemplaires originaux

(Dont un pour la Direccte et un pour le Conseil de prud’hommes)

POUR LA SOCIETE  POUR LE PERSONNEL

(Voir liste d’émargement)

Annexe 1 – Procès-verbal de consultation des salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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