Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONDITIONS DE FORFAIT ANNUELLE EN JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-25 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08323005353
Date de signature : 2023-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : OPTI-SERVICES
Etablissement : 95102834900011

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-25

ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF AUX CONDITIONS DE FORFAIT ANNUELLE EN JOURS

ENTRE

La GIE OPTI SERVICE

Siège social : 195 Chemin de l’Estagnol

Le Patio 83260 LA CRAU

RCS n°951 028 349

Pris en la personne de son représentant légal après dénommée l'employeur »

ET

L'ensemble des salariés de la présente Société, consultés sur le projet d'accord, ci-après dénommés « les salariés »

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 3121-53 et suivants du code du travail.

Le Groupement OPTI SERVICE souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d'adapter leur décompte du temps de travail avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l'entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

A ce titre, les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, ainsi que de veiller à ce que la charge de travail des salariés reste en tout état de cause raisonnable.

Il est convenu que les dispositions du présent accord se substituent intégralement aux dispositions d'éventuels usages, engagements unilatéraux, règlements divers ou accords d'entreprise ou de branche qui auraient le même objet.

Néanmoins, les parties entendent préciser que le présent accord ne vaut pas renonciation à appliquer les autres règles afférentes à la durée et à l'organisation du temps de travail, tels que définis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date d'application du présent accord.

Article 1. Objet de l'accord

Le présent accord vise à mettre en place un forfait annuel en jours au sein du Groupement OPTI SERVICE. Il définit les modalités d'exercice de ce forfait annuel en jours et son périmètre d'application.

Article 2. Conclusions de l'accord

Conformément aux dispositions des articles R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail, le projet d'accord a été communiqué à chacun des salariés du Groupement OPTI SERVICE le 11 avril 2023, par remise en main propre contre décharge aux salariés présents, et recommandé avec accusé de réception aux salariés absents, accompagné des modalités d'organisation de la consultation et de la liste nominative des salariés devant être consultés.

Conformément aux dispositions de l'article L.2232-22 du Code du travail, le présent accord a été approuvé et ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l'issue de la consultation ayant eu lieu le 25 avril 2023 avec l'ensemble du personnel, au siège de la société.

Conformément aux dispositions de l'article R.2232-10 du Code du travail, le caractère personnel et secret de la consultation a été garanti.

Par ailleurs, le résultat n'a été porté à la connaissance de l'employeur qu'à l'issue de la consultation, qui s'est déroulée en son absence.

Article 3. Définitions

3.1 Temps de travail effectif : La notion de temps de travail effectif s'entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

3.2 Temps de pause : la notion de temps de pause s'entend par « un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles ».

Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.

3.3 Repos quotidien : Il doit être au minimum de 11 heures consécutives.

3.4 le repos hebdomadaire : Il doit être au minimum de 24 heures consécutives.

Article 4. Salariés éligibles aux convention individuelles de forfaits en jours

Seuls peuvent conclure une convention de forfait en jours :

« les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés » ,

— « les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées

En application du présent accord, sont éligibles au présent dispositif les salariés de la Société XX occupant les fonctions positionnées à minima au coefficient niveau 12.

Les conditions d'autonomie et de responsabilité sont caractérisées par les :

  • Fonction de direction

  • Fonction de chef de projet

  • Fonction d'encadrement

Article 5. Modalité d'aménagement du temps de travail

Article 5.1. Nombre de jours travaillés

La durée du travail des salariés éligibles au dispositif du forfait en jours sera, pour un temps de travail complet et un droit complet à congés payés, de 218 jours (incluant la journée de solidarité).

Ces jours seront décomptés en jours.

Les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, ne sont pas intégrés à ces 218 jours et devront être décomptés.

Article 5.2. Entrées ou sortie en cours d'année et absences

Impact sur la rémunération

En cas d'entrée ou de sortie en cours d'année, la rémunération forfaitaire sera proratisée à due concurrence, sur la base du salaire journalier.

Les absences du salarié peuvent, en fin de période, donner lieu à un solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié.

Une retenue sur salaire sera alors appliquée à due proportion de la durée de l'absence et de la détermination, à partir du salaire annuel, d'un salaire journalier tenant compte du nombre de jours travaillés prévus.

Impact sur le nombre de jours travaillés

En cas d'absence non assimilée légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés comme en cas d'entrée et de sortie en cours d'année, le nombre de jours travaillés au titre du forfait sera augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés non acquis ou acquis et non pris.

En second lieu, en cas d'arrivée ou de départ d'un salarié en cours d'année, le nombre de jours de travail sera déterminé à due proportion de la durée de présence.

Article 5.3. Période de référence

La période de référence s'entend du 1er janvier au 31 décembre de l'année N

Article 5.4. Décompte

La durée du travail des salariés au forfait en jours sera décomptée par journée entière.

Article 6. Modalités de suivi de l'application du décompte du temps de travail en jours et répartition du temps de travail

6.1 Décompte des jours travaillés

Le salarié au forfait annuel en jour devra décompter le nombre de jours travaillés et non travaillés en utilisant un document établi par lui-même et contrôlé par la société.

Ce décompte devra être mensuel.

La Société contrôlera ce document la première semaine suivant le terme du mois considéré.

Chaque supérieur hiérarchique devra veiller et réagir immédiatement aux éventuelles surcharges de travail, et au respect des durées minimales de repos.

6.2 Entretien annuel individuel

Un entretien annuel individuel sera organisé avec le salarié au forfait annuel en jours.

Cet entretien aura notamment pour but de faire le point sur :

  • la charge de travail ;

  • l'amplitude des journées de travail ;

  • l'organisation de travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale

Il sera vérifié, à l'occasion de ce bilan de suivi, le respect du repos journalier de 11 heures consécutives.

6.3 Entretien à la demande du salarié

En complément de l'entretien visé à l'article 6.2, et en cas de surcharge actuelle ou prévisible, le salarié pourra solliciter à tout moment un entretien pour faire le point avec la direction sur sa charge de travail,

Les salariés au forfait annuel en jours devront signaler à la direction toute organisation de travail le mettant dans l'impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures.

Article 7. Droit à la déconnexion

Le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont considérés comme fondamentaux au sein de la société.

Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l'exécution du travail.

Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d'être contactés dans un cadre professionnel (téléphone, intranet, messagerie professionnelle, etc.).

Article 8. Rémunération

La rémunération du salarié lié par une convention individuelle de forfait annuel en jours est une rémunération annuelle globale et forfaitaire.

Les salariés au forfait jours percevront une rémunération mensuelle brute minimum égal au minimum conventionnel prévue pour son positionnement, majorée de 100/0.

La rémunération mensuelle versée est indépendante du nombre de jours travaillés par mois.

Article 9. Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos

Le salarié pourra demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire.

Cette demande devra recevoir l'accord de la Direction, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l'année en cours.

Cet avenant n'est pas reconductible d'une manière tacite.

L'avenant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10%.

Le nombre maximal de jours travaillés dans lannée lorsqu'un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à 236.

Article 9. Suivi médical

À la demande du salarié, une visite médicale distincte devra être organisée.

Cette visite médicale devra porter sur la prévention des risques du recours au forfait en jours ainsi que sur la santé physique et morale du salarié.

Article 10. Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.

Cette convention individuelle précisera :

  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

  • la période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord

  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié

  • la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

Article 11. Dispositions finales

Article 11.1. Date et durée d'application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le jour suivant son dépôt auprès des services compétents tels que définis à l'article 11.3 ci-après.

Article 11.2. Suivi, Révision et dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, prend effet à compter du lendemain de son dépôt auprès des services du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud'hommes.

Il sera affiché au sein de la Société à la libre disposition du personnel.

Il pourra être révisé ou dénoncé à tout moment par l'employeur sous réserve de respecter un préavis de 3 (trois) mois minimum.

Le présent accord pourra être dénoncé par les salariés concernés par celui-ci représentant les 2/3 du personnel concerné dans le mois précédant la date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Article 11.3. Dépôt et publicité de l'accord

À l'initiative de la Direction, le présent accord d’entreprise sera déposé à la DREETS compétente, accompagnée des pièces nécessaires, par le biais de la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, accessible sur le site Internet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

À ce titre, seront notamment déposés :

  • la version intégrale de l’accord, signée des parties, au format PDF ;

  • une version « anonymisée » de l’accord, duquel auront été supprimés toutes les signatures, les paraphes, les noms et prénoms des personnes physiques, au format Word (.docx) ;

  • le procès-verbal de consultation des salariés.

De plus, un exemplaire sur support papier signé des parties sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent par lettre recommandée avec accusé de réception.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis par l’employeur à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective de branche (CPPNI) dont relève la XX, après suppression des noms et prénoms des signataires et des négociateurs.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à LA CRAU,

Le 25 avril 2023

Pour la société OPTI SERVICES Pour les salariés

En quatre (4) exemplaires originaux, dont :

  • un pour le greffe du Conseil de Prud'hommes ;

  • un pour la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

  • un pour la Direction,

  • un pour affichage au sein de la société.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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