Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT AU SEIN DE LA SOCIETE SCHERTZ AMENAGEMENTS" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05723060172
Date de signature : 2023-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : SCHERTZ AMENAGEMENTS
Etablissement : 95181180100012
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-25
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN
PLACE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
AU SEIN DE LA SOCIETE SCHERTZ AMENAGEMENTS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société SCHERTZ AMENAGEMENTS, Société par actions simplifiée, au capital social de 60 000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ sous le numéro 951 811 801 dont le siège social est situé Zone Industrielle à 57 930 BERTHELMING, prise en la personne de son représentant légal
D’une part,
ET
Les salariés de la société SCHERTZ AMENAGEMENTS, consultés sur le projet d’accord
D’autre part,
TABLE DES MATIERES
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 4
Article 1.1. Champ d’application territorial 4
Article 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés 4
ARTICLE 2 – MISE EN PLACE DE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT 4
ARTICLE 3 – MODALITES DE PRISE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT 5
Article 3.1 Forme du repos compensateur de remplacement 5
Article 3.2. Délai de prise du repos compensateur de remplacement 5
Article 3.3 - Demande de repos compensateur de remplacement 5
Article 3.4. Absence de demande de repos compensateur de remplacement 5
Article 3.5. Comptabilisation du repos compensateur de remplacement 6
Article 3.6. Indemnisation du repos compensateur de remplacement 6
Article 3.7. Contingent annuel d’heures supplémentaires 6
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES 6
Article 4.1. Durée de l’accord 6
Article 4.2. Révision de l’accord 6
Article 4.3. Dénonciation de l’accord 7
Article 4.4. Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation 7
Article 4.5. Interprétation de l’accord 7
Article 4.6. Suivi de l’accord 7
Article 4.7. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt 8
PREAMBULE
La société SCHERTZ AMENAGEMENTS exerce une activité de pose.
A l’activité principale de fourniture et de pose de grillages et clôtures de tous types et portails/portillons s’ajoutent des prestations plus étendues, telles que :
- la pose de clôtures de tout type/ garde-corps
- le contrôle d’accès
- les automatismes
- les portes de garages individuelles ou collectives/barrières routières/bornes escamotables
- la métallerie/serrurerie
- la pose de mobiliers urbains
- les génies civils
- les aménagements extérieurs divers….
Les clients de la société SCHERTZ AMENAGEMENTS sont les particuliers, les industries, les collectivités et le secteur du BTP.
L’activité de la société est soumise à des variations régulières qui nécessitent que les salariés accomplissent des heures supplémentaires.
Dans ce contexte, la société SCHERTZ AMENAGEMENTS souhaite que, chaque salarié puisse avoir le choix chaque mois, de placer sur un compteur, tout ou partie des heures supplémentaires accomplies, ainsi que leur majoration, afin de pouvoir les récupérer sous forme de repos compensateur.
Aussi, la société SCHERTZ AMENAGEMENTS a envisagé de négocier un accord d’entreprise sur ce thème.
Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du travail pour certains de ses salariés, la société SCHERTZ AMENAGEMENTS a donc engagé des négociations.
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif inférieur à 11 salariés équivalent temps plein que compte l’entreprise, la société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur la mise en place du repos compensateur de remplacement.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.
Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de la société SCHERTZ AMENAGEMENTS le 6 octobre 2023. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 25 octobre 2023.
Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION |
Article 1.1. Champ d’application territorial
Le présent accord sera applicable au sein de la société SCHERTZ AMENAGEMENTS dont le siège social est situé Zone Industrielle à 57 930 BERTHELMING.
Article 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés
Cet accord concerne tous les salariés de la société SCHERTZ AMENAGEMENTS.
ARTICLE 2 – MISE EN PLACE DE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT |
Article 2.1. Salariés concernés par les repos compensateurs de remplacement
Les salariés qui ne se verront pas appliquer les modalités du forfait en jours auront une durée de travail fixée en heures.
Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale du travail.
Article 2.2. Attribution de repos compensateurs de remplacement
Les parties conviennent que chaque salarié peut demander chaque mois selon la procédure définie par note de service, le remplacement du paiement de tout ou partie des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures par semaine et des majorations y afférentes seront remplacées par un repos équivalent.
Dans ce cas, une heure supplémentaire accomplie donnera droit à un repos compensateur de 1,25 heures qui sera placée sur un compteur.
Ainsi, lorsque le salarié aura accompli 6 heures supplémentaires placées sur un compteur à sa demande, il bénéficiera d’un repos compensateur équivalent à 7,5 heures.
Le droit au repos compensateur de remplacement sera réputé ouvert dès que la durée de ce repos aura atteint 7 heures.
ARTICLE 3 – MODALITES DE PRISE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT |
Article 3.1 Forme du repos compensateur de remplacement
Le repos compensateur de remplacement doit être pris par journée entière.
Article 3.2. Délai de prise du repos compensateur de remplacement
Le repos compensateur de remplacement devra être pris dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit, sous réserve des cas de report prévus à l’article suivant.
Article 3.3 - Demande de repos compensateur de remplacement
Le salarié devra adresser sa demande de repos compensateur de remplacement à l’employeur via la borne de gestion des temps HOROQUARTZ en précisant la date et la durée du repos.
Cette demande devra être effectuée au plus tard une semaine avant la date à laquelle le salarié souhaite prendre le repos.
L’employeur informera le salarié dans un délai de 2 jours suivant la réception de la demande :
Soit de son accord ;
Soit de son refus en cas d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise. Dans ce cas, l’employeur fera connaître au salarié les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande et proposera au salarié une autre date de repos à l’intérieur du délai de 6 mois.
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateur de remplacement soient simultanément satisfaites, les demandes seront départagées, selon l’ordre de priorité suivant :
1° les demandes déjà différées ;
2° la situation de famille ;
3° l’ancienneté dans l’entreprise ;
4° l’ordre d’arrivée des demandes.
Article 3.4. Absence de demande de repos compensateur de remplacement
L’absence de demande de prise du repos compensateur de remplacement par le salarié dans le délai de 6 mois ne pourra entrainer la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur lui demandera de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an.
L’employeur se réserve la possibilité d’imposer au salarié des jours de repos dès lors que le salarié n’en a pas fait la demande dans le délai de 6 mois.
Dans cette hypothèse, l’employeur préviendra le salarié de la date de son repos au plus tard une semaine avant la date à laquelle il souhaite que le salarié prenne ledit repos. Le salarié ne pourra pas refuser le jour de repos imposé.
Article 3.5. Comptabilisation du repos compensateur de remplacement
La journée au cours de laquelle le repos compensateur de remplacement est pris sera déduite du compteur de droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
Article 3.6. Indemnisation du repos compensateur de remplacement
La prise du repos compensateur de remplacement n’entraînera aucune diminution de la rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
En cas de rupture du contrat de travail, si le salarié n’a pas pu bénéficier du repos compensateur de remplacement auquel il a droit ou si le salarié n’a pas acquis de droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, une indemnité en espèces correspondant aux droits acquis lui sera versée.
Article 3.7. Contingent annuel d’heures supplémentaires
En application des dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires accomplies et dont le paiement a été remplacé intégralement par un repos compensateur, ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. En conséquence, elles n’ouvriront pas droit à la contrepartie obligatoire en repos.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES |
Article 4.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er novembre 2023.
Article 4.2. Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Article 4.3. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
Article 4.4. Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation
En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable / ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle.
Article 4.5. Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc.
Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.
Article 4.6. Suivi de l’accord
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 12 mois pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 4.7. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « Télé Accords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de METZ dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante : 31, rue du Cambout 57 000 METZ
La Direction se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Fait à BERTHELMING
Le 25 octobre 2023
Pour la société SCHERTZ AMENAGEMENTS
Les salariés
P.J : PV de consultation des salariés
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