Accord d'entreprise "Mise en place d'une équipe de suppléance" chez ATELIERS A.S. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATELIERS A.S. et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2018-12-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T06919003960
Date de signature : 2018-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : ATELIERS A.S.
Etablissement : 95450384300102 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord catégoriel sur les astreintes techniques (2019-11-21)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-19

ATELIERS AS

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE

Entre les soussignés :

- ATELIERS AS

Société Anonyme au capital de 8.064.000 Euros dont le siège social est sis 131 rue Henri Barbusse, 69310 Pierre-Bénite, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro B 954.503.843.00029

Représentée par M.XX, agissant en qualité de Directeur d’Etablissement, et Mme XX, en qualité de Responsable des Ressources Humaines

Ci-après dénommée «la Société»

D'UNE PART,

ET :

- Le Syndicat CFDT

Représenté par M. XX en sa qualité de délégué syndical,

- Le Syndicat CGC

Représenté par M. XX en sa qualité de délégué syndical,

- Le Syndicat CGT

Représenté par M. XX en sa qualité de délégué syndical,

organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles.

D'AUTRE PART,

Il a été convenu des dispositions suivantes :

Préambule

XX

Ainsi, les parties décident d’instaurer des équipes de suppléance conformément aux dispositions :

  • Des articles L 3132-16 du code du travail,

  • Des dispositions conventionnelles de branche relatives à l’utilisation optimale du matériel.

Le présent accord veillera notamment à préciser les modalités d’organisation, de rémunération, de calcul du temps de travail, ainsi que les modalités de formation, afin de faciliter pour les salariés concernés le retour à une collectivité de travail et à un rythme de travail hebdomadaire classique. Dans la mesure du possible, à la fin de la mise en œuvre de l’équipe de suppléance, ou à la fin de leur avenant individuel, les salariés concernés retrouveront leur poste dans leur équipe initiale.

En cas de modification dans les modalités propres à ce mode de travail (changements d’horaires par exemple), les instances représentatives concernées (Comité d’entreprise et/ou CHSCT puis le CSE à compter d’avril 2019, selon le caractère de la modification) sont informées et consultées.

Au regard de ce qui précède, le présent accord a pour vocation de préciser les conditions d’exercice et de rémunération de ce mode de travail.

Article 1 – Champ d’application 

Le travail en équipe de suppléance concerne le personnel de production. Il s’agit, pour le démarrage de cette équipe, de faire appel à une équipe d’impression sur la base du volontariat composée, pour la première période de mise en œuvre de 13 collaborateurs environ (dont 9 imprimeurs).

Pour la constitution de cette équipe, il sera fait appel exclusivement à des salariés volontaires à qui il sera proposé un avenant à leur contrat de travail, matérialisant le passage à temps partiel et après avis médical d’aptitude dans le cadre de la surveillance médicale renforcée pour travail en horaire de nuit.

A noter : Conformément à la règlementation sur les durées maximales du temps de travail hebdomadaire, tout salarié affecté à ce mode de travail ne peut en aucun cas le cumuler avec d’autres modes de travail dans la semaine qui conduiraient le salarié à dépasser les limites maximales légales.

Article 2 – Définition de l’équipe de suppléance de fin de semaine

L’équipe de suppléance a pour fonction de remplacer les équipes de semaine qu’elle supplée pendant le ou les jours de repos collectifs accordés à celle-ci en fin de semaine, à savoir : week-end, jours fériés et jours de fermeture collective.

Article 3 – Durée et application de l’accord

Cet accord sera mis en œuvre à partir du 9 février 2019 pour une durée de 11 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2019 et prendra fin de manière automatique à cette date, sans autre formalité. Cet accord fonctionnera par « périodes » de mise en œuvre dont la première période est prévue du 9 février 2019 au 30 juin 2019. A l’issue de cette première période, d’autres périodes pourront être programmées selon les besoins et pour laquelle un avenant au présent accord sera rédigé afin d’en préciser la durée et le nombre de collaborateurs concernés.

Il est précisé que la mise en œuvre de périodes supplémentaires se fera dans le respect d’un délai de prévenance de 1 mois, dans la mesure du possible, pour laisser un temps de réflexion raisonnable aux collaborateurs concernés par le dispositif.

En cas de modification législative ou conventionnelle, les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin d’adapter le présent accord.

Article 4 – Fonctionnement de l’équipe de suppléance / Horaire de travail

L’équipe de suppléance ayant pour fonction de suppléer les équipes de semaine, elle ne doit pas conduire à une modification des horaires de travail de celles-ci. Il est donc acté que c’est l’horaire de l’équipe de suppléance qui doit s’adapter aux différents cas de figure intervenant durant l’année pour les équipes de semaine.

4.1 Horaire principal

- Samedi : midi – minuit, avec 2x30 minutes de pause, soit 11 heures de travail effectif

- Dimanche : 17h00 – 5h00, avec 2x30 minutes de pause, soit 11 heures de travail effectif

Sur cette base horaire, cela représente 11h de travail de nuit.

4.2 Horaire jours fériés

- Jour férié tombant en semaine : 5h/17h, avec 2x30 minutes de pause, soit 11h de travail effectif

Cas particulier : Il est précisé qu’à l’occasion du pont de l’Ascension, les parties signataires ont convenu d’une organisation du travail adaptée comme suit :

  • Vendredi 31 mai 2019 : 5h/17h, avec 2x30 minutes de pause, soit 11h de travail effectif 5h/17h (valorisé en heures complémentaires à 10%)

  • Samedi 1er juin et dimanche 2 juin 2019 = horaire principal appliqué

4.3 Mise en œuvre des différents horaires

Dans tous les cas, l’horaire de rémunération applicable prendra en compte les majorations de nuit (soit 35%) applicables aux heures effectives réalisées de « nuit », selon l’horaire appliqué.

En cas de nécessité de retour en horaire de semaine, ou de passage de semaine en week-end, un temps de repos de 35 heures minimum (suivant l’équipe de semaine auquel le salarié sera affecté) sera respecté entre la fin du dernier poste en équipe de week-end et la prise d’un poste en semaine – et vice-versa.

Article 5 – Rémunération

5.1 Taux horaire

Chaque heure effectuée en horaire de suppléance sera majorée de 50% par rapport à celle qui serait réalisée suivant l’horaire normal de l’entreprise.

Le salaire de base sera calculé à partir du taux horaire individuel, applicable aux heures travaillées, auxquelles s’ajoutera la majoration des équipes de suppléance.

Cette majoration vise toutes les heures effectuées dans le cadre des équipes de suppléance quels que soient les jours concernés et en particulier pour les jours fériés tombant un week-end.

Il est expressément prévu que la majoration dont bénéficient les salariés travaillant en équipes de suppléance se cumulera, le cas échéant, avec toutes les majorations de salaire spécifiques applicables.

Pour les jours fériés travaillés et tombant en semaine, une majoration supplémentaire de 25% sera appliquée à titre exceptionnel.

5.2 Primes de présentéisme

Compte tenu du faible effectif de l’équipe et de la nécessité de réduire au maximum l’absentéisme parmi les salariés concernés, les salariés en équipe de suppléance continueront à bénéficier de la prime de présentéisme, sans proratisation en fonction du temps de présence et en l’application des modalités définies dans le cadre de l’Accord NAO 2018.

En revanche, le barème de dégressivité en cas d’absence est modifié comme suit :

  • Absence d’une journée pleine dans une période de 2 mois générant une prime de présentéisme = 50% de la prime

  • Absence de 2 journées pleines = 0% de la prime pour la période concernée.

  • Pour la tranche de février applicable sur 1 mois, la proratisation sera appliquée comme suit : 1 jour d’absence = 0% pour la prime concernée

Egalement, pour récompenser le présentéisme au sein de l’équipe de suppléance, un bonus supplémentaire sera accordé aux collaborateurs n’ayant eu aucune absence par période de 5 mois (hors formation et congés payés). Ce bonus sera de 50€ bruts et applicable par « période » de 5 mois. Il est précisé que selon la durée des « périodes » appliquée, cette prime cible fera l’objet d’une proratisation équivalent à 10€ par mois. Enfin cette prime sera versée en une seule fois, à la fin de la période concernée.

5.3 Attribution de Tickets Restaurant

Il est attribué 2 Tickets Restaurant pour une journée de 12 heures de présence, soit un Ticket Restaurant par période de 6 heures, 4 Tickets Restaurants par week-end.

En cas d’absence partielle (retard ou bon de sortie) : perte d’un Ticket Restaurant au bout d’une heure d’absence, et de 2 Tickets au bout de 7 heures d’absence dans la journée.

Pour les collaborateurs effectivement présents sur l’intégralité du week-end, un Ticket Restaurant supplémentaire leur sera accordé. Ce ticket sera accordé sous réserve de n’avoir aucune absence (tout motif) sur la période considérée.

Article 6 – Durée du travail

6.1 Passage à temps partiel

Les salariés en horaire d’équipe suppléance signeront un avenant de contrat de travail stipulant leur passage à temps partiel : leur temps de travail est ramené de 39 heures hebdomadaires (pauses comprises) à 24 heures hebdomadaires pauses comprises.

Cet avenant sera signé individuellement par chaque salarié concerné, pour chaque période de mise en œuvre. Le premier avenant sera donc signé pour la période du 9 février 2019 au 30 juin 2019.

Enfin, les parties signataires ont convenu du fait que ce changement de durée du travail hebdomadaire n’impactera pas la prime d’intéressement qui restera valorisée sur la base d’un temps complet et qui fera l’objet des proratisations légales telles que l’absentéisme sur la base des barèmes de dégressivité applicables à la suppléance.

6.2 Modulation horaire

A titre exceptionnel, il est décidé que les personnes entrant dans l’équipe de suppléance seront temporairement sorties du périmètre de la modulation obligatoire, leur nouvel horaire n’étant pas compatible avec cette organisation du temps de travail.

La modulation obligatoire s’appliquera en cas de retour en équipe alternante.

Par ailleurs, le passage à temps partiel permettra, au besoin et à demande de la hiérarchie, la réalisation d’heures complémentaires, majorées à 10% et payées. Ces heures complémentaires ne conduiront en aucun cas le collaborateur à atteindre les 35h de travail.

6.2 Acquisition de jours de RTT

Le changement d’horaire de travail suspend l’acquisition de jours de RTT pour les salariés à temps partiel de l’équipe de suppléance.

En effet, avec 22 heures de travail effectif dans la semaine, il n’y a plus de capitalisation de temps permettant de constituer des jours de RTT. Les jours de fermeture collective nécessitant la pose d’un jour de RTT employeur étant, par nature, positionnés sur des jours de semaine, cela ne pénalisera en rien les salariés de l’équipe de week-end.

Article 7 – Absences

Pendant leur période de travail en équipe de suppléance, les salariés conservent la possibilité de demander une absence pour cause de congés payés. Dans ces cas là, les journées prises viennent se déduire de leurs droits à congés payés dans la proportion suivante :

  • un jour effectif d’absence = 2,5 jours de congés payés en moins,

  • deux jours effectifs d’absence = 5 jours de congés payés en moins.

Article 8 – Accès à la formation

Un examen particulier lors des réunions prévues mensuellement avec le Comité d’Entreprise permettra de vérifier que les salariés en équipe de suppléance peuvent bénéficier des mêmes accès à la formation que les autres salariés.

Les parties signataires conviennent par ailleurs des points suivants :

  • Avant d’intégrer un salarié en équipe de suppléance, la société s’efforcera d’organiser les formations d’adaptation au poste de travail à l’atelier 7/8 selon les besoins des salariés par semaine entière de 5 jours.

  • Des consignes spécifiques relatives à la sécurité seront dispensées aux collaborateurs.

  • Les salariés pourront se voir proposer des formations en horaire de semaine : dans ce cas, le temps de formation sera payé en heures complémentaires selon leur volume, mais sans la majoration de 50% et en respectant les durées maximales hebdomadaires, à savoir strictement inférieur à 35h.

  • Un retour en horaire normal d’une ou plusieurs semaines pourra être organisé par l’entreprise pour permettre aux salariés concernés de participer à des formations.

Article 9 – Information - Consultation

Le présent accord a été présenté au Comité d’Entreprise de décembre, ainsi qu’au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de l’entreprise de décembre.

Article 10 – Affichage et Communication au personnel

Un avis indiquant l'existence de l'accord est affiché dans l'entreprise aux endroits habituels, pendant un mois complet à la suite de son dépôt.

Le texte intégral de l’accord est remis à toute personne en faisant la demande au service RH.

Article 11 – Dépôt du texte

Le texte de l'accord est déposé auprès de l’Unité Territoriale du Rhône de la DIRECCTE Rhône-Alpes en deux exemplaires dont un sur support électronique, ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon par lettre recommandée avec accusé de réception, sur l’initiative de la Direction de la Société.

Fait à Pierre Bénite le 19 décembre 2018 en 7 exemplaires originaux,

Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CGC Pour le syndicat CGT
Pour les Ateliers AS Pour les Ateliers AS
Directeur d’Etablissement Responsable RH
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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