Accord d'entreprise "Accord relatif au fonctionnement du comité social et économique" chez ATELIERS A.S. (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ATELIERS A.S. et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2019-05-30 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT
Numero : T06919007489
Date de signature : 2019-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : ATELIERS A.S.
Etablissement : 95450384300102 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-30
ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Entre les soussignés:
- ATELIERS AS
Société Anonyme au capital de 8.064.000 Euros dont le siège social est sis 16, chemin des Mûriers, 69310 Pierre-Bénite, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro B 954.503.843.00029
Représentée par agissant en qualité de Directeur d’Etablissement,
Et en qualité de Responsable des Ressources Humaines,
D'UNE PART,
ET :
- Le Syndicat CFDT
Représenté par M. en sa qualité de délégué syndical.
- Le Syndicat CGT
Représenté par M. en sa qualité de délégué syndical.
- Le Syndicat CFE CGC
Représenté par M. en sa qualité de délégué syndical.
D'AUTRE PART,
Il a été convenu des dispositions suivantes :
Préambule
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 a créé le comité social et économique, nouvelle institution représentative du personnel, destinée à se substituer aux anciennes IRP (délégués du personnel, comité d’entreprise, CHSCT, délégation unique du personnel). Cette réforme confie à une instance unique, le Comité Social Economique, le soin d’assurer les attributions des anciens délégués du personnel, comité d’entreprise et CHSCT.
Par mail le 28 janvier 2019, la Direction a invité les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise à la négociation d’un accord d’entreprise relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE. Plusieurs réunions de négociation se sont tenues les : 5 février, 14 février et 28 février 2019.
Au cours de ces négociations, a notamment été rappelé et évoqué le cadre de mise en place du CSE au niveau de l’entreprise, ce qui n’a appelé aucune observation des parties à la négociation. Toutefois, les négociations n’ont pas permis d’aboutir à un accord. La Société, par l’intermédiaire de la Direction, a donc confirmé que le CSE serait mis en place au niveau de l’entreprise par le biais d’une Décision Unilatérale diffusée en date du 28 février 2019.
Dans ce cadre, le CSE a été institué en date du 28 mars 2019 (date du 1er tour des élections professionnelles), les mandats des membres du CSE étant de 4 ans.
L’accord ci-après permet donc de déterminer et de fixer les modalités applicables au bon fonctionnement du CSE ainsi que ses attributions, reflétant ainsi les pratiques et usages garants d’un climat social de qualité et respectueux des intérêts réciproques des deux parties.
Les parties se sont réunies en date du 16 avril et du26 avril 2019 et ont engagé des discussions permettant d’aboutir à un accord qui a pour objectifs de déterminer des conditions de fonctionnement, de configuration du CSE adaptées à l’entreprise.
Le présent accord a pour objet :
De confirmer le cadre de mise en place du CSE
De permettre à l’institution de fonctionner dans les meilleures conditions
De constituer le socle qui sera ensuite détaillé, sur le plan pratique, dans le cadre du règlement intérieur de l’instance qui fera l’objet d’une information/consultation du CSE.
De favoriser l’existence d’un espace de dialogue entre l’entreprise et les représentants du personnel, de qualité, permettant de concilier au mieux les intérêts de l’entreprise avec ceux des salariés.
Enfin, il est précisé que cet accord est directement corrélé aux principes applicables dans le cadre de l’Accord Groupe sur le Dialogue Social. Il est notamment rappelé que les parties signataires affirment leur volonté de privilégier le dialogue social par l’écoute, le respect et l’expression, pour la recherche de solutions constructives à toutes les situations (individuelles ou collectives). Ainsi, le dialogue entre les représentants du personnel et la Direction sera privilégié (également en dehors des réunions officielles) afin de prévenir et anticiper tout conflit et considérant que la communication est un facteur essentiel dans la réussite du dialogue social.
TITRE I – SECRET PROFESSIONNEL & OBLIGATION DE DISCRETION
Dans le cadre du présent Accord, les parties signataires s’accordent pleinement autour du principe de secret professionnel et de discrétion. Il est précisé que le secret professionnel joue pour les questions relatives aux procédés de fabrication (Art L-2315-3 ; al 1er) et ne saurait être étendu à d’autres domaines.
L’obligation de discrétion, quant à elle, joue à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur. Par exemple, cela pourra concerner des données financières (dont le contenu de la BDES pour une durée déterminée), des données RH, des données sociales stratégiques Filière ou Groupe… La Direction s’engage à mentionner le caractère confidentiel des données présentées afin que cela n’apparaisse pas sur les procès-verbaux et que cela soit présenté dans le document via la mention « donnée confidentielle ».
Sont concernés par cette obligation de discrétion, les membres titulaires et suppléants (art L.2315-3,al 2), les représentants syndicaux, les experts qui assistent le CSE, les collaborateurs de l’entreprise assistant l’entreprise dans le cadre des sujets relatifs à la santé, l’hygiène et la sécurité et les ca échéant, toute personne extérieur qui pourrait être mandatée pour des missions de type secrétariat de séance.
Les personnes soumises à l’obligation de discrétion ne doivent pas divulguer les informations confidentielles.
TITRE II – FONCTIONNEMENT DU CSE
Article 1 – Les réunions du CSE
Article 1.1. : Nombre, fréquence et lieu des réunions de CSE
Le CSE se réunira de manière mensuelle et ordinaire au moins 11 fois par an. La onzième réunion se tiendra pour la période estivale de juillet/août, en accord avec le CSE ; la date pertinente retenue pour la réunion sera déterminée sur proposition de la direction et après échanges avec le CSE lors de la réunion de juin.
Il est précisé que 4 réunions supplémentaires et extraordinaires seront organisées (une réunion par trimestre) et dédiées aux sujets relatifs à la santé, la sécurité, les conditions de travail et l’environnement.
Enfin, des réunions supplémentaires peuvent être organisées :
Sur demande de la majorité des membres titulaires du CSE
Il peut également être tenu une réunion extraordinaire sur décision de l’employeur.
Article 1.2. : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés
Les membres du CSE sont convoqués par le Président, via un planning prévisionnel, qui est établi semestriellement et communiqué par courrier électronique à l’ensemble des organisations syndicales ainsi que sur la messagerie du CSE. Par ailleurs, seront joints l’ordre du jour et les documents afférents (tous les mois et dans le respect des délais légaux). Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre.
Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent. Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à simple titre informatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.
En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance et dans les plus brefs délais, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président (par l’intermédiaire du service RH).
L'ordre du jour est communiqué aux membres cinq jours au moins avant la réunion afin de laisser un temps de préparation qualitatif et raisonnable aux deux parties.
L'employeur informe l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue des réunions et/ou des visites terrain.
L’ordre du jour des réunions sera variable selon les sujets à aborder mais respectera les principes directeurs suivants :
Points sur la marche de l'entreprise : Sécurité, Qualité, Activité, Finance, RH
Questions en lien avec la marche de l'entreprise, de portée collective : organisation et conditions de travail …
Questions sur le fonctionnement collectif de l'entreprise (ex question DP) : elles seront traitées en fin de séance, sous réserve d’avoir été transmises dans les délais et pourront contenir quelques points divers sous réserve également que la réponse puisse être donnée facilement et sans temps de préparation préalable.
Les parties s’accordent sur le principe que les questions de nature individuelle seront traitées prioritairement et par souci de confidentialité à l’égard du salarié concerné, en dehors des réunions (hors nécessités réglementaires), avec le service RH et en concertation avec le manager concerné pour privilégier une recherche de solution rapide et adaptée à la situation. Les situations individuelles pourront être, après recherches de solutions avec le service RH, partagées avec l’instance CSE (avec l’accord préalable du collaborateur) par le biais des questions posées à la Direction. En tout état de cause, l’anonymat sera préservé dans tous les comptes rendus qui pourront être rédigés.
Article 1.3. – Procès-verbal des réunions de CSE
Le secrétaire du CSE établit le procès-verbal des réunions du comité. Il transmet le procès-verbal à l’employeur dans un délai maximum de 20 jours suivant la réunion au titre de laquelle il est établi. Le PV « non approuvé » est transmis aux membres du CSE pour une relecture préalable permettant l’approbation au début de la séance suivante.
Article 2 : Heures de délégations et suivi
Article 2.1. – Nature et utilisation des heures de délégation
Les membres du CSE peuvent librement exercer leur mandat et utiliser le crédit d’heures dont ils disposent dès lors que cette utilisation est conforme aux dispositions légales. Le crédit d’heures de délégation dont jouissent les élus et les représentants syndicaux bénéficie d’une présomption d’utilisation conforme à son objet. Ces heures sont considérées comme du temps de travail effectif, et à positionner par principe sur le temps de travail.
Il est précisé que la rémunération d’un représentant du personnel, dans le cadre de l’exercice du mandat doit être au moins égale à ce que l’élu aurait perçu s’il avait effectivement travaillé. Cela intègre le maintien des primes octroyées aux collaborateurs selon leur emploi de référence (ex : prime de nuit, prime équipe alternante …)
Article 2.2. – modalités de prise des heures de délégation
Les modalités de prise des heures de délégation et de traitement de celles-ci sont les suivantes :
La traçabilité se fera par l’utilisation des bons de sortie, au motif = « délégation/mandat »
A l’occasion du départ du poste de travail, quelle qu’en soit la durée, pour les délégations dans et hors de l’entreprise, le manager doit être informé préalablement (délai de prévenance raisonnable afin de limiter la désorganisation, conformément à la règlementation et aux usages en vigueur). Le bon de sortie devra être absolument visé par le responsable hiérarchique lors du départ au poste.
Il est précisé que le délai de prévenance ne saurait être invoqué pour les situations d’urgence nécessitant l’intervention (assistance, conseil …) d’un élu auprès d’un collaborateur.
Le délai de prévenance est obligatoirement de 5 jours dans les hypothèses suivantes :
utilisation d’heures cumulées au-delà du mois (dans la limite du quota légal)
utilisation d’heures réparties entre les membres du CSE (ex : si un titulaire cède des heures à un suppléant)
Il est précisé que les titulaires qui « cèdent » des heures de délégation s’engagent à le communiquer à la Direction par tout moyen écrit (mail accepté), mensuellement, avant la prise effective des heures par le suppléant « receveur » qui en établira la preuve d’utilisation via le récapitulatif mensuel.
Pour le traitement en paie des heures de délégation, tous les membres du CSE utiliseront un récapitulatif mensuel dans lequel le détail des prises d’heures sera mentionné ainsi que la présence aux heures de réunion sur convocation de la Direction. Ce relevé doit être effectué mensuellement et transmis au service Paie avant le 10 du mois suivant. Il est précisé que la validation des heures mentionnées dans le récapitulatif mensuel sera officielle après contrôle des déclarations par le service paie/RH et validation de leur bonne imputation conformément aux dispositions légales.
Pour des raisons de sécurité, il est rappelé qu’il est obligatoire de badger aux entrées/sorties du site quel que soit le motif retenu dans le cadre d’exercice du mandat : réunions, délégation hors temps de travail. Cette nécessité s’applique au même titre que dans le cadre de l’exécution simple du travail.
En cas d’absence (maladie, congé, autre ….) : la prise d’heures de délégation, hors temps de travail, ne peut conduire l’élu à percevoir une rémunération supérieure à celle qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.
Enfin, en cas d’arrêt maladie d’un représentant du personnel, l’exercice du mandat doit faire l’objet d’une autorisation expresse et écrite par le médecin traitant dans la délivrance de l’arrêt de travail.
Par ailleurs un crédit d’heures exceptionnel et supplémentaire de 4h par mois est alloué au secrétaire et au trésorier titulaires désignés afin de leur permettre d’exercer leurs missions respectives dans de bonnes conditions. Ces heures pourront, le cas échéant et en cas d’absence, être données (mensuellement et sans effet report possible) au secrétaire/trésorier suppléants désignés.
Enfin, il est mentionné que ces outils de suivi seront, à terme, dématérialisés avec un portail d’accès destiné à la gestion des heures de délégation qui sera mis en place progressivement par l’intermédiaire du logiciel ADP. Une fois la mise en place de ces outils dématérialiser, les élus devront les utiliser impérativement.
TITRE III – LES CONSULTATIONS OBLIGATOIRES DU CSE
Article 1 : la consultation sur les orientations stratégiques
Article 1.1. : Périodicité de la consultation
Les parties signataires conviennent que la périodicité de la consultation sur les orientations stratégiques est fixée à 1 an, avec une consultation annuelle qui se tient chaque année entre novembre et décembre.
Article 1.2. : Objet de la consultation
La consultation sur les orientations stratégiques porte sur les orientations stratégiques et sur leurs conséquences notamment sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences et l'organisation du travail.
Article 1.3. : Informations remises aux membres du CSE
La consultation sur les orientations stratégiques est précédée de la mise à disposition des membres du CSE des informations concernant la stratégie du Groupe Hermès, ainsi que les grands enjeux stratégiques de la Holding Textile Hermès.
Article 2 : consultation sur la situation économique et financière
2.1. Périodicité de la consultation
Les parties signataires conviennent que la périodicité de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise est fixée à 1 an et se tient entre juin et juillet de chaque année.
2.2. : Informations remises aux membres du CSE
La consultation sur la situation économique et financière de l’année N-1 est précédée de la mise à disposition des membres du CSE des informations nécessaires ; ces informations sont réputées confidentielles par nature. Les données présentées concernent l’analyse du compte de résultat et, le cas échéant, analyse du bilan et des flux financiers.
Article 3 : Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
Article 3.1. : Périodicité de la consultation
Les parties signataires conviennent que la périodicité de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi est fixée à 1 an et se tient entre avril et mai de chaque année.
Article 3.2. : Objet de la consultation
La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi porte sur :
l'évolution de l'emploi et des qualifications ;
le plan de formation, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage ;
les congés et l'aménagement du temps de travail ainsi que la durée du travail ;
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Article 3.3. : Informations remises aux membres du CSE
La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi est précédée de la mise à disposition des membres du CSE des informations nécessaires aux membres du CSE pour permettre la remise d’avis.
TITRE IV : LES SUBVENTIONS DU CSE
Article 1 : Budget de fonctionnement
Le CSE dispose d’une subvention versée par l’entreprise au titre du budget de fonctionnement d’un montant annuel correspondant à 0,2% de la masse salariale brute.
Article 2 : Budget activités sociales et culturelles
Le CSE dispose d’une subvention versée par l’entreprise au titre du budget consacré aux activités sociales et culturelles d’un montant annuel correspondant à 1,2% de la masse salariale brute. Par ailleurs, des subventions annuelles forfaitaires exceptionnelles sont allouées par la Direction au CE dans de cadre des évènements suivants :
Contribution aux Chèques Vacances = 3 000€
Contribution aux repas annuels été/hiver = 2 000€
Contribution au Noël des enfants = 1 500€
Restitution des tickets restaurant non consommés (somme variable selon année)
Allocation de 150€ (par salarié bénéficiaire et éligible) au financement de l’achat d’un vélo électrique dans le cadre du plan d’action PDE.
Article 3 : Versement des subventions
Un versement provisionnel est effectué tous les trimestres et une régularisation a lieu en fin d’année.
TITRE V : LES MOYENS
Article 1 : La formation des élus
Dans le cadre du présent accord et pour la durée du mandat, les parties se sont accordées sur les formations suivantes :
Formation Economique : 1 journée pour titulaires et suppléants
Formation à la Sécurité (et prérogatives) : 1 jour pour titulaires et suppléants
Ces formations seront organisées par sessions et destinées en premier lieu aux titulaires, puis aux suppléants.
Article 2 : moyens matériels
Le local CSE sera équipé d’un PC fixe dont les accès seront partagés à l’ensemble des membres (titulaires et suppléants), d’une messagerie électronique d’entreprise, d’un accès à la BDES et d’un accès la future plateforme collaborative AGORA destinée aux relations sociales des Ateliers AS et à l’administration de l’instance entre la Direction et les membres.
Dans le cadre de l’accord sur le Dialogue Social Groupe, les Organisations Syndicales, seront par ailleurs équipées conformément aux dispositions applicables (local, matériel informatique, accès internet …)
Article 3 : la communication
Un espace d’affichage dédié à chaque organisation syndicale est prévu au sein de l’entreprise, ainsi qu’un espace dédié au CSE. Il est précisé que celui-ci ne comportera que des informations de portée collective (œuvres sociales, PV, informations diverses …) et neutres de toute appartenance syndicale.
Par ailleurs, conformément aux dispositions relatives à l’Accord sur le Dialogue Social, les organisations syndicales signataires s’engagent à envoyer préalablement à la Direction tous leurs tracts.
Article 4 : les déplacements des élus
Le temps que les membres du CSE passent en déplacement, pendant l’horaire de travail, pour se rendre à une réunion à l’initiative de l’employeur, est rémunéré comme du temps de travail effectif. Pour les trajets effectués, en dehors de l'horaire normal de travail du représentant du personnel, le temps correspondant ne sera rémunéré comme du temps de travail effectif par l’employeur que pour la partie excédant le temps de trajet habituel du salarié. En l’occurrence, un seul trajet A/R sera pris en charge sur une journée en cas de déplacement pour le compte d’une réunion (en dehors des horaires de travail usuels)
Les frais de déplacement engagés par les membres du CSE dans ce cadre sont pris en charge par l’entreprise, dans la limite de 1 trajet (en dehors du trajet usuel pour venir travailler). Une base forfaitaire sera appliquée pour chaque élu en fonction du trajet le plus court domicile/travail.
Le temps nécessaire aux autres déplacements des représentants du personnel dans l’exercice de leurs attributions (hors temps de travail) est imputé sur le crédit d’heures individuel dont dispose les membres de l’instance. Les frais de déplacement engagés par les membres du CSE dans l’exercice de leurs missions seront pris en charge par l’instance et s’imputeront sur son budget de fonctionnement.
TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt à la DIRECCTE.
Article 10 : Révision de l’accord
Afin d’accompagner le démarrage de l’instance et considérant que les premiers mois de fonctionnement du CSE sont déterminants pour la qualité du dialogue social, les parties s’accordent sur la réalisation d’un bilan au bout de la première année de fonctionnement de celle-ci, pouvant entrainer, le cas échéant, une révision de l’accord valable pour la durée restant à couvrir. Cette révision n’aura pas vocation à remettre en cause les fondements premiers de l’accord mais à apporter les ajustements nécessaires, après retour d’expérience, au bon fonctionnement du CSE.
Enfin toute modification réglementaire et/ou légale entrainera le cas échéant l’ouverture d’une négociation de révision, par la Direction, afin de se mettre en conformité.
Article 11 : Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes.
Fait à Pierre Bénite, le 30 mai 2019
Pour la CGT : - Délégué Syndical |
Pour la CFDT : - Délégué Syndical |
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Pour la CFE-CGC - Délégué Syndical |
Pour la Direction - RRH |
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