Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF D'ATREINTE" chez IN'LI AURA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IN'LI AURA et le syndicat CFE-CGC et Autre le 2019-06-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre
Numero : T06919007239
Date de signature : 2019-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : IN'LI AURA
Etablissement : 95550409700143 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-25
ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF D’ASTREINTEVA
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société .IN LI AURA................, SA au capital de ……………………. €, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro ……………………, dont le siège social est sis …………………………., représentée par Monsieur ……………………., agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
le Syndicat FO représenté par Monsieur ………………………. agissant en qualité de Délégué syndical;
le Syndicat SNUHAB CFE-CGC représenté par …………………….. agissant en qualité de Délégué syndical;
D’autre part.
Ci-après désignées ensemble les « Parties »,
SOMMAIRE
2. Définition de l’astreinte 3
3. Organisation des astreintes 4
3.2. Programmation des astreintes 4
6.1. Indemnisation des périodes d’astreinte 5
6.2. Indemnisation des périodes d’intervention 6
7. Conséquences d’une intervention sur le repos quotidien 6
8. Cas particulier des salariés au forfait 7
9.1. Durée de l’accord et entrée en vigueur 7
9.2. Révision et dénonciation 7
9.3. Clause de suivi et de rendez-vous 7
PREAMBULE :
Dressant le constat du fait que la nature de l’activité d’.................. impose d’assurer une continuité de service au bénéfice de ses clients, y compris en dehors des horaires de bureau, les Parties se sont réunies aux fins de conclure le présent accord d’entreprise relatif à la mise en place et à l’encadrement d’un dispositif d’astreinte, répondant à l’objectif de disposer d’une organisation du travail permettant de faire face à certaines situations imprévisibles et exceptionnelles, nécessitant l’intervention d’un collaborateur en dehors de ses horaires habituels de travail.
Les parties conviennent que les particularités de l’activité d’.................. imposent de définir un dispositif d’astreinte propre à l’entreprise, distinct du cadre du recours aux astreintes défini au sein de la branche de l’Immobilier.
C’est dans ce contexte, et en considération des dispositions légales et règlementaires applicables en la matière, que les Parties se sont rencontrées en vue de négocier un accord d’entreprise dont l’objet est de définir le régime et les conditions du recours à l’astreinte au sein d’...................
À l’issue de ces négociations, lesquelles se sont déroulées le 06 juin 2019, les 24 et 25 juin 2019, les Parties sont parvenues à la conclusion du présent accord.
Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord ont vocation à déroger aux dispositions conventionnelles de branche fixant les modalités de recours et le régime des astreintes prévues, à la date de signature du présent accord, à l’article 19.7.2 de la Convention collective nationale de l’Immobilier.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs ayant le statut cadre.
Définition de l’astreinte
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être joignable à tout moment, par un moyen mis à sa disposition, afin d’être en mesure d’intervenir, dans les délais les plus brefs, pour effectuer un travail au service de l’entreprise.
L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention si nécessaire.
La période d’astreinte pendant laquelle le salarié reste à son domicile ou à proximité en vue de répondre à un appel n’est pas assimilable à du travail effectif. Cette période reste donc comptabilisée comme une période de repos.
En revanche, les temps d’intervention sont considérés comme du travail effectif. Ils sont donc rémunérés comme tels.
Ce dispositif a donc pour finalité d’assurer des services en dehors des heures normales de travail en répondant à des événements fortuits et ponctuels par une intervention d’un salarié désigné à cet effet.
Organisation des astreintes
Périodes d’astreinte
Le principe retenu est celui d’une organisation hebdomadaire, dans le but de garantir la disponibilité des collaborateurs concernés et la continuité de service. En conséquence, l’astreinte sera organisée par semaine complète, par roulement, les heures d’astreintes à effectuer étant constituées de toutes les heures en dehors des heures d’ouverture d’.................., du vendredi 16h au vendredi suivant 8h30, soit :
du vendredi 16h au lundi 8h30,
puis du lundi 17h30 au mardi 8h30,
puis du mardi 17h30 au mercredi 8h30,
puis du mercredi 17h30 au jeudi 8h30,
puis du jeudi 17h30 au vendredi 8h30.
Programmation des astreintes
La programmation individuelle des périodes d’astreinte est réalisée à partir d’un planning annuel tenu à jour par la Direction.
Elle doit être portée à la connaissance de chaque collaborateur concerné, au moins quinze jours à l’avance.
En cas de circonstances exceptionnelles (maladie, évènements familiaux…) le délai de prévenance par la société peut être ramené à un jour franc.
Lorsque la fin d’astreinte survient un jour férié, il est convenu que cette dernière sera avancée au jour ouvré précédent.
Pour exemple : fin d’astreinte vendredi 1er mai 2020 matin avancée au jeudi 30 avril 2020 matin.
Dans l’hypothèse où deux collaborateurs souhaiteraient échanger leur semaine d’astreinte, ils doivent préalablement en avertir la Direction afin de faire une mise à jour du planning.
Moyens matériels
Pour toute la durée de l’astreinte, les moyens matériels et de communication pour joindre un collaborateur sont fournis par l’entreprise.
De plus, est fourni une procédure décrivant les règles et moyens relatifs à la mise en œuvre du dispositif d’urgence.
Suivi de l’astreinte
Un suivi mensuel des astreintes sera réalisé.
Le salarié en astreinte devra remplir en fin de période le formulaire prévu à cet effet en précisant la période d’astreinte et notamment les éventuelles interventions effectuées sur site et leur durée, pour une mise en paiement.
Un document récapitulatif du nombre d’heures d’astreinte effectuées au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante lui sera remis.
Indemnisation
Indemnisation des périodes d’astreinte
La période d’astreinte est compensée par une indemnité forfaitaire de 250 euros bruts pour une période d’astreinte de 7 jours consécutifs (5 jours ouvrés + 1 weekend). Lorsque la période d’astreinte comprend le 25 décembre et/ou le 1er janvier, la compensation est augmentée de 100 euros bruts.
A défaut d’astreinte par semaine complète, un paiement prorata temporis sera appliqué.
Indemnisation des périodes d’intervention
En cas d’intervention justifiant un déplacement physique sur site, une indemnité forfaitaire sera versée :
Intervention inférieure à 4 heures = 300 euros bruts
Intervention égale ou supérieure à 4 heures = 400 euros bruts
La rémunération du temps de travail effectif correspondant au temps d’intervention est incluse dans l’indemnité forfaitaire.
La durée d’intervention intègre le temps de trajet domicile ou lieu où l’appel est reçu – lieu d’intervention / lieu d’intervention – domicile ou lieu où l’appel est reçu.
Déplacements
Les frais relatifs aux déplacements effectués par un collaborateur dans le cadre d’une intervention seront pris en charge par la société selon les conditions en vigueur prévues pour les déplacements.
Conséquences d’une intervention sur le repos quotidien
Les collaborateurs en astreinte doivent bénéficier d’un repos quotidien minimale de 11 heures consécutives par jour travaillé, conformément à l’article L.1220-1 du Code du Travail.
Ce repos journalier n’est pas impacté par les périodes d’astreinte, exception faite de la durée d’intervention qui est considérée comme du temps de travail effectif.
Si ce repos quotidien n’est pas assuré en raison d’une intervention, le salarié doit bénéficier de ce repos de 11 heures consécutives à l’issue de l’intervention. Pour ce faire, le collaborateur décalera l’heure de prise de poste suivante après avoir averti préalablement son responsable hiérarchique. Ce décalage ne remet pas en cause l’heure habituelle de fin de poste.
Cas particulier des salariés au forfait
Les salariés au forfait jours peuvent au même titre que les autres salariés, être amenés à être d’astreinte.
En conséquence et par exception à leur régime, ils perdent pour cette astreinte leur autonomie et leur temps d’intervention est décompté en heures.
Dispositions finales
Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Cet accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2019, et annule les règles et usages concernant les astreintes existant antérieurement.
Révision et dénonciation
Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant de révision selon les mêmes conditions de conclusion.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des Parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes, et adressée en copie à la DIRECCTE.
Clause de suivi et de rendez-vous
Les Parties conviennent de se rencontrer une fois par an pour faire un point sur l’application du présent accord et pour discuter des modifications éventuelles qui pourraient y être apportées.
Toute Partie signataire du présent accord ou y ayant adhéré peut en outre solliciter, à tout moment, l’organisation d’une réunion afin de discuter de toute difficulté dans sa mise en œuvre.
Dépôt et publicité
Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE du Rhône (un exemplaire original et un exemplaire par courrier électronique), ainsi qu’un exemplaire auprès du greffe du Conseil des prud’hommes de LYON.
Conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, une version de l’accord rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Il sera mentionné sur les panneaux d’information du personnel.
* * *
Le présent accord est fait en nombre suffisant d’originaux pour remise à chacune des parties signataires.
Fait à Lyon, le 25 juin 2019
Pour ....IN’LI AURA.............
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Directeur Général
Pour les organisations syndicales
Pour FO Pour SNUHAB – CFE CGC
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