Accord d'entreprise "Accord d’entreprise Merck Serono sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2019" chez MERCK SERONO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MERCK SERONO et le syndicat CFE-CGC et Autre le 2019-02-07 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre

Numero : T06919004818
Date de signature : 2019-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : MERCK SERONO
Etablissement : 95550492300058 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-07

MERCK SERONO S.A.S.

Accord d’entreprise sur la rémunération,

le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

au titre de l’année 2019

Entre :

Merck Serono, Société par Actions Simplifiée au capital de 16.398.285 €, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 955 504 923, sise 37 rue Saint Romain 69008 Lyon, représentée par, agissant en qualité de Président et dûment habilité,

D’UNE PART,

Et :

Les Organisations Syndicales Représentatives signataires, prises en la personne de leur Délégué Syndical,

D’AUTRE PART,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, conformément aux dispositions des articles L.2242-5 à L.2242-7 du Code du travail, telles que modifiées par la Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, dite « Loi Rebsamen ».

Cette négociation annuelle porte désormais sur :

  • les salaires effectifs,

  • la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel et la réduction du temps de travail,

  • l’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord sur ces thèmes, 

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Le présent accord fait suite à trois réunions de négociation entre la Direction et les Délégués Syndicaux, qui se sont déroulées les 26 novembre 2018, 4 décembre 2018 et 17 janvier 2019.

Article 1 : Mesures relatives aux salaires effectifs

  • Salaires de base :

En 2019, une enveloppe de 2,50 % de la masse salariale (date d’effet au 1er avril 2019) sera consacrée à des mesures individuelles liées à :

  • Mérite : 2,10 %,

  • Promotions/ajustements/mobilités : 0,20 %,

  • Egalité Hommes/Femmes : 0,20 %.

  • Primes

Les primes suivantes sont revalorisées à effet au 1er avril 2019 (primes acquises à compter de cette date) :

Montant 2018 Montant 2019

  • Prime métier Merck Serono 283,00 € 286,00 €

  • Prime Minimale Garantie 1.980,00 € 2.000,00 €

Article 2 : Durée effective et organisation du temps de travail

Les salariés Merck Serono bénéficient des dispositifs suivants, en matière d’organisation et de réduction du temps de travail :

  

  • Un Accord sur la durée et l’organisation du temps de travail signé le 30 décembre 2016. Cet accord porte sur la mise en place d’un dispositif de forfait annuel en jours, sur le temps partiel familial et sur l’exercice du droit à la déconnexion.

  • Un Compte Epargne Temps mis en place par l’accord collectif du 8 juillet 2008.

Article 3 : Intéressement, participation et épargne salariale

Les salariés de Merck Santé et de Merck Serono bénéficient des dispositifs suivants, en matière de participation et d’épargne salariale, mis en place par voie d’accords de « Groupe » couvrant le périmètre de ces deux sociétés :

  • Un Plan d’Epargne Groupe mis en place par l’accord collectif du 25 mai 2007 et complété par ses différents avenants.

  • Un dispositif de Participation aux résultats de l’entreprise, réglementé par l’accord collectif du 31 décembre 1997 et ses différents avenants.

  • Les salariés bénéficient en outre d’un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies, dit « Article 83 », à caractère collectif et obligatoire, mis en place par accord collectif du 7 juillet 2006. Ce régime permet la constitution de droits retraite individuels qui seront liquidés par le salarié sous forme de rente viagère.

Article 4 : Egalité Hommes-Femmes

Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Femmes et les Hommes. Un budget de 0,2 % de la masse salariale est consacré à cette mesure.

Article 5 : Autres mesures

Cas particuliers des salariés sans augmentation

Une étude sera menée sur les salariés n’ayant eu aucune modification du salaire de base en 2017 et 2018 (comparatif salaires de base décembre 2016 / décembre 2018).

Groupes/Niveaux

Il sera apporté une attention particulière pendant l’année 2019 au réexamen du groupe/niveau 5B avec une définition des conditions d’accès au groupe/niveau 6C et le passage du groupe/niveau 7A au groupe/niveau 7B.

Dispositif épargne salariale et retraite

Une réflexion sera entreprise en 2019 sur l’ensemble des dispositifs d’épargne retraite et salariale dont l’Article 83.

Réévaluation indemnité soirée

Le montant de l’indemnité soirée est réévalué de 105 euros à 110 euros.

Revalorisation des remboursements de frais

  • Déjeuner sur secteur (forfait LEEM 2019 non connu à ce jour).

  • Déjeuner hors secteur passe de 25 euros à 40 euros.

  • Dîner passe de 30 euros à 40 euros.

    1. Avantages en nature des véhicules de fonction

Une étude sera lancée sur l’année 2019 concernant le calcul des avantages en nature des véhicules de fonction

5.7. Budget œuvres sociales

Le budget des œuvres sociales est revalorisé et passe à 1,00 % (se rajoute la participation employeur au CESU : 2,00 euros/CESU).

Article 6 : Effet et durée des mesures

Les mesures du présent Accord salarial sont applicables à compter du 1er avril 2019, certaines mesures prenant effet à une date ultérieure, tel que précisé dans le présent Accord.

Les dispositions du présent Accord salarial sont applicables, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2019, pour une durée strictement déterminée, allant de leur date de prise d’effet jusqu’au 31 décembre 2019. Elles cesseront automatiquement tout effet à cette échéance et ne se prolongeront pas au-delà.

Le présent Accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr assorti des pièces justificatives correspondantes.

Il sera également remis un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon, dont relève le Siège Social de Merck Serono.

Fait à Lyon, en 3 exemplaires, le …07 FEVRIER 2019…………………………….

Merck Serono s.a.s.

Président

Pour la C.F.E / C.G.C.

Pour USAPIE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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