Accord d'entreprise "UN ACCORD CONVENTION D'ENTREPRISE (2017-2018-2019)" chez CALOR S A (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CALOR S A et le syndicat CGT-FO et CFTC et CGT et CFE-CGC le 2017-09-22 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CGT et CFE-CGC

Numero : A06918014275
Date de signature : 2017-09-22
Nature : Accord
Raison sociale : CALOR S A
Etablissement : 95651249500352 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-22

CONVENTION D’ENTREPRISE

CALOR SAS

ANNEES 2017/2018/2019

Table des matières

Préambule 3

Article 1 – Champs d’application 3

Titre I – Les congés 4

Article 2 – Les congés d’ancienneté 4

Article 3 – Les congés pour événements familiaux 5

Article 4 – Changement de lieu de résidence 5

Article 5 – Les congés pour enfants malades 6

5.1 principe 6

5.2 Congé pour enfant malade handicapé prévus par l’accord de Groupe du 02 mars 2017 sur le handicap 6

Titre II – Primes et indemnités 8

Article 6 – Prime de vacances 8

Article 7 – Treizième mois 8

Article 8 – Indemnité de transport 8

Article 9 – Médaille du travail 9

Article 10 – Prime d’ancienneté 9

Titre III - Incidences sociales de la fin de carrière 11

Article 11 – Le congé sénior 11

11.1 – Le congé sénior 11

11.2 – Repos équipier sénior 11

Article 12 –Retraite 11

12.1 – Définition de la mise à la retraite : 12

12.2 – Procédure 12

12.3 – Indemnité 12

Article 13 – Départ à la retraite 13

13.1 – Définition du départ à la retraite 13

13.2 – Indemnité 13

Article 14 – Organisation du départ à la retraite 13

Titre IV – Dispositions diverses 14

Article 15 – Durée de la convention 14

Article 16 – Entrée en vigueur 14

Article 17 – Révision 14

Article 18 – Dépôt de l’accord 14

ANNEXE I – Indemnité de trajet 16

Préambule

La société CALOR SAS dispose depuis plusieurs années d’une convention d’entreprise créée suite à des réunions de travail avec les partenaires sociaux. En effet, il avait été décidé d’un commun accord de réaliser un inventaire des différentes dispositions existantes dans la Convention d’entreprise actuelle et de les réactualiser suivant la législation et les souhaits de chacun dans un souci d ’amélioration de confort et de transparence du fonctionnement de nos modes de travail. L ’objectif étant de construire un vadémécum commun à tous sur plusieurs thèmes.

Cet inventaire s’inspire des références existantes en la matière :

  • Textes légaux ;

  • Convention d'entreprise existante ;

  • Convention de la Métallurgie du Rhône et de l’Isère pour les non cadres ;

  • Convention de la Métallurgie pour les cadres.

A partir de ces différents éléments, il a été dressé un état des lieux des pratiques pour chacun des thèmes. Les souhaits des participants ont été mis en parallèle.

Les parties ont souhaité contractualiser la convention d’entreprise existante sous la forme d’un accord collectif d’entreprise triennal.

Les discussions ont abouti au présent accord.

Article 1 – Champs d’application

La présente convention constitue un accord d’entreprise conclu dans le cadre des dispositions du code du travail relatives aux accords et conventions collectives et plus particulièrement celles résultant des dispositions aux articles L. 2232-11 et suivants du code du travail

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise et vient en remplacement de tout usage ayant le même objet.

Les parties entendent préciser qu’elles ne souhaitent pas qu’une mesure de cet accord soit moins disante qu’une disposition prévue par la loi ou la convention collective. Ainsi en cas de modification législative/conventionnelle plus favorable à une mesure du présent accord, les parties indiquent que les dispositions légales/conventionnelles plus favorables s’imposeront de plein droit aux mesures de l’accord ayant le même objet.

Titre I – Les congés

Précisions concernant la définition des jours ouvrés et ouvrables :

Sont considérés comme de jours ouvrables tous les jours de la semaine, exceptés les dimanches et les jours fériés habituellement chômés dans l’entreprise.

Sont considérés comme des jours ouvrés, les jours normalement travaillés dans l’entreprise, généralement du lundi au vendredi ou au samedi lorsque celui-ci est travaillé.

Lorsque la durée du travail du salarié est répartie sur les jours d’ouverture de l’entreprise, soit généralement sur 5 jours, les 30 jours ouvrables de congés payés légaux correspondent à 25 jours ouvrés, soit 5 semaines.

Article 2 – Les congés d’ancienneté

Les congés supplémentaires pour ancienneté sont acquis le mois d’anniversaire de l’entrée du salarié dans le Groupe.

Salariés non cadres :

S’il justifie d’au moins 3 ans d’ancienneté dans le Groupe, le salarié bénéficie de jours de congés définis dans le tableau ci-dessous :

3 ans 1 jour
8 ans 2 jours
15 ans 3 jours
20 ans 4 jours
25 ans 5 jours

Salariés Cadres :

Agés de moins de 30 ans :

  • 3 ans d’ancienneté : 2 jours

Agés de plus de 30 ou 35 ans :

Le salarié bénéficie des jours de congés supplémentaires prévus par la Convention Collective de la Métallurgie soit :

  • 30 ans et 1 an d’ancienneté : 2 jours

  • 35 ans et 2 ans d’ancienneté : 3 jours

Sans condition d’âge :

  • 8 ans d’ancienneté : 4 jours

Article 3 – Les congés pour événements familiaux

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles, les congés pour évènements familiaux sont déterminés comme suit :

Evénements CALOR SAS
Mariage du salarié 5 jours
Mariage d'un enfant 1 jour
PACS du salarié 5 jours
Naissance ou adoption d'un enfant 3 jours
Annonce de la survenance
d'un handicap chez un enfant
2 jours
Décès CALOR SAS
du conjoint / PACS / concubin 5 jours
d'un enfant 5 jours
du père, de la mère 3 jours
d'un beau-parent 3 jours
d'un frère, d'une sœur1 3 jours
d'un petit enfant 1 jour
d'un grand-parent 1 jour

Il est rappelé que ces congés sont accordés sans condition d’ancienneté.

Les parties ont souhaité rappeler l’état de la jurisprudence sur ce type de congé. En effet, il est rappelé que ces congés ont pour objectif de permettre au salarié de s’absenter de l’entreprise pour être présent à un évènement.

De même, la jurisprudence précise également que le salarié n’a pas l’obligation de prendre ce congé le jour de l’évènement mais dans une période raisonnable autour de celui-ci.

Pour plus de clarté, les parties s’accordent à définir une période d’un mois autour de l’évènement générateur pour bénéficier de ces congés pour évènement familiaux. Lorsque l’évènement survient lors d’une période de congés, le salarié a la possibilité de prendre ces jours pour évènements familiaux à son retour. Par exception, cette période pourra faire l’objet d’un aménagement après accord du manager et du service RH.

Il est rappelé que le temps passé au titre des congés pour évènements familiaux est assimilé à du temps de travail effectif.

Article 4 – Changement de lieu de résidence

Le salarié ayant au minimum 1 an d’ancienneté dans le Groupe bénéficie, afin d’effectuer son déménagement, d’une journée de congé rémunérée sur présentation d’un justificatif.

Ce congé ne pourra être accordé plus d’une fois par période de 12 mois et pourra être accolé, si nécessaire, et en fonction de la date du déménagement avec les jours de congés.

Article 5 – Les congés pour enfants malades

5.1 principe

Pour permettre de soigner leur enfant malade, les mères ou pères de famille ayant la charge d’au moins un enfant pourront bénéficier d’un congé rémunéré dans la limite de 4 jours ouvrés par an dont les modalités d’indemnisation sont déterminées comme suit :

  • 4 demi-journées indemnisées à 100 %2 ou,

  • 2 journées indemnisées à 100 %.

Les parties ont souhaité également rappeler que la loi autorise tous les salariés à s’absenter, dans la limite de 3 jours pour les enfants de moins de 16 ans (ou de 5 jours pour les enfants de moins d’un an) et sans compensation de salaire, en cas de maladie d’un enfant à charge. (Art. L. 1225-61 du code du travail).

Pour pouvoir bénéficier de la rémunération de ce congé, le salarié devra justifier que l’enfant malade est à sa charge, qu’il est âgé de moins de 12 ans et produire un certificat médical attestant que l’état de santé de l’enfant nécessite une présence constante.

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’un et à l’autre des parents lorsqu’ils sont tous deux salariés de l’entreprise.

5.2 Congé pour enfant malade handicapé prévus par l’accord de Groupe du 02 mars 2017 sur le handicap

Si les accords et conventions prévoient souvent des congés spécifiques en cas de maladie d’un enfant à charge de moins de 16 ans nécessitant une présence parentale, les parties ont souhaité étendre ce principe aux parents d’enfant handicapé à charge sans condition d’âge.

Ainsi, il sera accordé à la mère ou au père dont la présence sera indispensable auprès d'un enfant handicapé malade, un congé pour le soigner pendant une durée maximale de quatre jours par année civile et par enfant quel que soit le nombre d'enfants.

Pendant ce congé, les salariés ayant un an d'ancienneté dans le Groupe percevront la moitié de leur rémunération sous condition d'un certificat médical attestant que l'état de santé de l'enfant nécessite une présence constante de l'un de ses parents.

Les parties entendent préciser que cette disposition ne vient pas en complément d’accords ou pratiques locales déjà mises en œuvre au moment de la conclusion du présent accord.

Cet accord de Groupe prévoit également pour ces salariés un crédit d’heures annuel pouvant aller jusqu’à 16 heures pour faire face à des situations d’urgence, sur présentation d’un justificatif.


Titre II – Primes et indemnités

Article 6 – Prime de vacances

Cette prime est versée sur la paie du mois de juin ou sur celle du mois de sortie. Elle est également soldée en cas de départ à l’expatriation ou de passage en suspension de contrat.

A l’exception des stagiaires et du personnel expatrié, tous les salariés, y compris le personnel intérimaire, perçoivent une prime de vacances.

Le montant de cette prime est défini dans le cadre des négociations annuelles obligatoires sur les salaires. A titre d’exemple, pour l’année 2017 et pour une année complète, ce montant est de 720 €.

Cette prime est calculée au prorata temporis du nombre de trentième de présence depuis le 1er juin de l’année précédente. Cependant, toute absence non rémunérée par la société, dès lors qu’elle a une durée au moins égale à une journée n’ouvre pas droit à des trentièmes de présence.

Il est rappelé que le temps de présence des équipes de suppléance est considéré comme un équivalent temps plein.

Article 7 – Treizième mois

Le 13ème mois est payé au mois de novembre de chaque année.

A l’exception des stagiaires, du personnel bénéficiant d’un dispositif d’AFC et du personnel expatrié, tous les salariés, y compris le personnel intérimaire, perçoit un 13ème mois calculé sur l’horaire de base en vigueur tel qu’il est affiché dans l’enceinte de l’entreprise et sur le salaire de base.

Ce treizième mois est calculé au prorata temporis du nombre de trentième de présence acquis depuis le 16 novembre de l’année N-1 au 15 novembre de l’année N et pour les suspensions de contrats du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Cependant, toute absence non rémunérée par la société, dès lors qu’elle a une durée au moins égale à une journée n’ouvre pas droit à des trentièmes de présence.

Il est rappelé que le temps de présence des équipes de suppléance est considéré comme un équivalent temps plein.

Article 8 – Indemnité de transport

L’ensemble du personnel de l’entreprise, à l’exception des personnes bénéficiant de voitures de fonction/mission, bénéficie d’une indemnité de transport. Cette indemnité est fonction de la distance domicile/lieu de travail sur la base d’un trajet aller/retour (modalité en annexe 1).

Cette indemnité est attribuée par jour réellement travaillé et n’est pas due les jours de télétravail.

Article 9 – Médaille du travail

Lorsqu’ils atteignent le seuil des 10, 20, 30, 35 ou 40 ans d’ancienneté, les salariés bénéficient de la prime suivante :

  • ½ mois de salaire brut soumis et imposable pour 10 ans d’ancienneté

  • 1 mois de salaire brut non soumis et non imposable pour 20 ans d’ancienneté

  • 1,5 mois de salaire brut dont 0.5 mois soumis et imposable pour 30 ans d’ancienneté

  • 1,5 mois de salaire brut dont 0.5 mois soumis et imposable pour 35 ans d’ancienneté

  • 1,5 mois de salaire brut dont 0.5 mois soumis et imposable pour 40 ans d’ancienneté

A cette occasion, chaque salarié, quelle que soit la durée de son temps de travail, concerné bénéficiera de 3 heures pour participer à la cérémonie. Les salariés de l’équipe de nuit auront la possibilité de quitter leur poste 3 heures avant leur fin de poste afin de pouvoir bénéficier d’un repos suffisant leur permettant d’être présent lors de la cérémonie de remise des médailles.

Article 10 – Prime d’ancienneté

L’ensemble du personnel de la société CALOR SAS, quel que soit son site, bénéficie d’une prime d’ancienneté aux taux respectifs suivants :

  • 3% après 3 ans d’ancienneté

  • 4% après 4 ans d’ancienneté

  • 5% après 5 ans d’ancienneté

  • 6% après 6 ans d’ancienneté

  • 7% après 7 ans d’ancienneté

  • 8% après 8 ans d’ancienneté

  • 9% après 9 ans d’ancienneté

  • 10% après 10 ans d’ancienneté

  • 11% après 11 ans d’ancienneté

  • 12% après 12 ans d’ancienneté

  • 13% après 13 ans d’ancienneté

  • 14% après 14 ans d’ancienneté

  • 15% après 15 ans d’ancienneté

L’assiette servant de calcul à la prime d’ancienneté se calcule comme suit :

Valeur du point x coefficient du salarié x pourcentage d’ancienneté (cf. ci-dessus) x durée horaire du salarié

durée légale du travail.

La base de calcul de la prime d’ancienneté est majorée de la manière suivante :

  • Pour les ouvriers de 5% ;

  • Pour les agents de maîtrise d’ateliers de 7%.

A titre informatif, la valeur du point au 1er mars 2017 est fixée à 6.41 €.

Le décompte de l’ancienneté est déterminé conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables en la matière.

Titre III - Incidences sociales de la fin de carrière

Article 11 – Le congé sénior

11.1 – Le congé sénior

Les parties ont souhaité reprendre les dispositions relatives au congé sénior prévues dans la convention d’entreprise actuelle.

Ainsi, les salariés âgés de plus de 60 ans bénéficient d’un jour de congé supplémentaire par an. Il est précisé que ce jour n’est applicable que pour les salariés ne bénéficiant pas déjà d’un congé supplémentaire en raison de leur âge (ex : jours séniors dans le cadre de l’accord relatif au contrat de génération).

11.2 – Repos équipier sénior

L’accord Groupe relatif à l’emploi des Séniors remplacé par les accords sur le contrat de génération ont mis en place la mesure suivante :

« Dans le cadre de l’objectif global de réduction de la pénibilité poursuivi par le Groupe SEB, les salariés travaillant en équipes et les travailleurs de nuit peuvent bénéficier de l’octroi de jours de repos supplémentaires (repos seniors), selon les conditions définies ci-après :

  • Avoir 55 ans et plus

  • Travailler en équipes alternantes ou être travailleur de nuit

  • Avoir travaillé au moins 10 ans consécutifs ou non, en équipes ou de nuit au sein du Groupe SEB

Ce salarié bénéficiera d’un jour de repos senior par trimestre. »

Ce repos supplémentaire est lié aux contraintes du rythme d’équipe. Ainsi lorsqu’un salarié qui bénéficiait du repos équipier sénior passe en journée, ce repos est perdu.

Toutefois, à titre exceptionnel, les parties se sont accordées pour qu’un salarié qui passe en journée continue de bénéficier d’un jour de repos par semestre à condition qu’il ait bénéficié effectivement du repos équipier sénior. Ces jours devront impérativement être pris au cours du semestre d’acquisition.

Il est rappelé que cette disposition ne se cumule pas avec les dispositions du congé sénior prévu à l’article 11.1 du présent accord.

Article 12 –Retraite

Le départ à la retraite (initiative du salarié) et la mise à la retraite (initiative de l'employeur) sont des modes de cessation du contrat de travail distincts du licenciement et de la démission.

Au 1er juillet 2017, l ’âge de départ légal à la retraite est de 62 ans. Il est fixé à 67 ans pour l’attribution d’une retraite à taux plein.

12.1 – Définition de la mise à la retraite :

L ’employeur peut mettre le salarié à la retraite d’office dès lors qu’il a 70 ans. Avant cet âge, il peut lui proposer une mise à la retraite dès lors qu’il a atteint l’âge d’attribution d’une retraite à taux plein (67 ans en 2017).

Pour bénéficier d ’une pension à taux plein, il faudra justifier des durées de cotisations suivantes :

12.2 – Procédure

L ’employeur doit interroger par écrit le salarié sur son intention de quitter volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse dans un délai de 3 mois avant son 67ème anniversaire. Le salarié dispose d’un mois pour répondre. L’absence de réponse vaut refus.

Si le salarié donne son accord, l’employeur peut le mettre à la retraite.

En cas de refus, l’employeur pourra réitérer sa demande l’année suivante.

12.3 – Indemnité

Les salariés ont droit à une indemnité qui varie selon leur ancienneté.

Selon le principe de la disposition la plus favorable, elle sera égale soit à l ’indemnité conventionnelle de mise à la retraite, ou à l ’indemnité légale de licenciement.

L ’indemnité de mise à la retraite est exonérée de cotisations de Sécurité Sociale et de l ’impôt sur le revenu.

Article 13 – Départ volontaire à la retraite

13.1 – Définition du départ à la retraite

Le départ à la retraite est la possibilité donnée à tout salarié âgé d ’au moins 62 ans de rompre son contrat de travail pour bénéficier d ’une pension de retraite.

13.2 – Indemnité

Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, l’indemnité de départ à la retraite est fixée à :

  • 0.5 mois après 2 ans ;

  • 1 mois après 5 ans ;

  • 2 mois après 10 ans ;

  • 3 mois après 20 ans ;

  • 4 mois après 30 ans ;

  • 5 mois après 35 ans ;

  • 6 mois après 40 ans.

Pour rappel, l ’indemnité de départ à la retraite est soumise à cotisation de Sécurité Sociale et de l ’impôt sur le revenu.

Article 14 – Organisation du départ à la retraite

Quel que soit le mode de départ dans le cadre de sa retraite, le salarié aura la possibilité, s’il le souhaite, de prendre contact avec le service RH afin d’organiser son pot de départ en présence de son management et d’un représentant du service RH.

De même, à condition d’être présent le dernier jour effectivement travaillé précédent son départ effectif à la retraite (départ en CET compris), le salarié aura la possibilité, s’il le souhaite, de ne pas exercer effectivement son activité afin de prendre le temps d’organiser son départ saluer ses collègues de travail.

En dernier lieu, le salarié qui prend sa retraite, bénéficiera, au moment de son départ, en plus de son éventuelle prime conventionnelle de départ/mise à la retraite, d’une prime forfaitaire d’une valeur de 230 € brut. A titre, d’information, cette somme est soumise à cotisations au regard de la législation URSSAF.

Titre IV – Dispositions diverses

Article 15 – Durée de la convention

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans conformément aux dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du travail.

Il prend effet à compter du 1er octobre 2017 et se terminera le 30 septembre 2020.

En 2020, les parties conviennent de se réunir avant l’échéance pour discuter d’un nouvel accord et au plus tard le 1er juillet 2020.

Article 16 – Entrée en vigueur

Conformément aux dispositions prévues par les articles L. 2232-12, L. 2232-13 et L. 2232-34 et suivants du Code du Travail, le présent Accord s’appliquera dès lors qu’il sera signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, dans les entreprises comprises dans le périmètre de cet accord, au moins 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires des comités d’entreprise.

Article 17 – Révision

Le présent Accord pourra être révisé en application et selon les modalités définies aux articles L. 2222-5 et suivants du Code du Travail.

De plus, les parties conviennent que, dans l’éventualité où des dispositions législatives ou réglementaires interviendraient au cours de la durée d’application du présent accord, elles se réuniront afin d’intégrer les dispositions qui impacteront le présent Accord. Un avenant sera alors établi et soumis aux mêmes formalités de conclusion et de dépôts que le présent Accord sans que l’ouverture d’une négociation ne soit subordonnée à l’accord unanime des parties signataires.

Article 18 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE et au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon. Ce dépôt est effectué à la diligence de la Direction du Groupe.

Cet accord ne donnera pas lieu à une demande d’agrément pour exonération auprès de la DIRECCTE.

Fait à Ecully, le …. ……………………

En 7 exemplaires originaux

Pour la société CALOR SAS,

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Pour …………………,

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Pour …………………,

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Pour …………………,

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Pour …………………,

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  1. Les parties s’accordent pour que les dispositions sur les frères / sœurs s’appliquent également en cas de famille recomposée sous réserve d’être marié ou pacsé.

  2. Ces demi-journées pourront être complétées à la demande du salarié en fonction de ses compteurs (heures, jours, etc.).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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