Accord d'entreprise "Accord Activité Partielle de Longue Durée" chez GRAND HOTEL DU CAP FERRAT - UNION HOTELIERE DU CAP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRAND HOTEL DU CAP FERRAT - UNION HOTELIERE DU CAP et les représentants des salariés le 2021-06-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00621005142
Date de signature : 2021-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : GRAND HOTEL DU CAP FERRAT
Etablissement : 95680406600010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-01

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF

D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Entre les soussignés :

La société Union Hôtelière du Cap, SAS au capital de 4.500.000 € ayant son siège 71 Boulevard Général de Gaulle, 06230 Saint Jean Cap Ferrat, immatriculée au RSC de NICE, sous le numéro 56B 406, représentée par Monsieur, Directeur Général, agissant en qualité de Qualité du représentant de l'employeur,

Ci-après dénommée « l’entreprise »

d’une part,

Et,

M., membre titulaire collège Cadre du CSE et Trésorier du CSE,

M., membre titulaire collège AGM du CSE,

M., membre titulaire collège Employé du CSE,

M., membre titulaire collège employé et secrétaire du CSE

Membres titulaires ayant obtenu la majorité des suffrages aux élections professionnelles (scrutin du 06 Juin 2018 et scrutin partiel du 26 Octobre 2020), dont les procès-verbaux sont annexé au présent accord.

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord d’activité partielle de longue durée.

IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :


PREAMBULE

La société Union Hôtelière du Cap, SAS a pour activité la gestion d’un hôtel 5* Palace, de trois restaurant, d’un SPA et d’une Villa Privée ouverts 9 mois par an.

Les parties se sont rencontrées à l’occasion de plusieurs réunions, afin de conclure un accord d’entreprise destiné à faire face aux conséquences de la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus, impactant lourdement l’activité de l’entreprise.

Au cours des négociations, la Direction a fourni les informations nécessaires relatives à la situation économique et financière de la Société et a fait état de ses prévisions pour l’exercice en cours et ceux à venir en tenant compte des différentes projections concernant la reprise de l’activité.

Les négociations menées et le présent accord qui en résulte se fondent sur le constat économique et financier suivant :

La crise sanitaire liée à la Covid-19 a des conséquences très importantes sur l’activité de l’industrie des hôtels, cafés, restaurants, qui souffre particulièrement des mesures d’isolement, des restrictions de déplacement, des fermetures des frontières et du confinement.

Le contexte économique difficile se traduit concrètement dans les chiffres qu’a enregistré Le Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, ci-dessous rappelés :

Indicateurs 2019: Réalisé 2020 : Réalisé 2021 : Budget
Chiffre d’Affaires 37,981,750.28 13.173.051,67€ 26.873.111,87€
Taux d’Occupation 77.4% 24,3% 57,9%
Prix Moyen 1,609.60€ 1.996,89€ 1.680,93€
RevPAR 1,245.83€ 729,57€ 973,90€
RBE (G.O.P) 13,954,248.73€ 486.281,46€ 7.824.812,47€
Bénéfice Net 2,218,870.01€ - 7.531.415,36€ - 2.129.641,13€

Dans ce contexte, il est apparu nécessaire de réfléchir à des pistes d’économie et à des mesures d’organisation et de fonctionnement adaptées pour anticiper une reprise d’activité dans des conditions dégradées et incertaines.

Ces contraintes ont impliqué de rendre l’organisation actuelle du travail plus flexible afin d’adapter le temps de travail de ses salariés aux variations de cette activité notamment liées à l’alternance entre saison hivernale de basse activité et saison estivale de haute activité.

C’est dans ce contexte que la Direction et les partenaires sociaux se sont mis d’accord sur la mise en place du dispositif d’Activité Partielle Longue Durée (APLD), selon les modalités exposées ci-après, en vue de préserver la compétitivité de l’entreprise, et sauvegarder autant que possible les emplois. Ces négociations s’inscrivent dans le cadre de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, du décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle, du le décret n° 2020-794 du 26 juin 2020 relatif à l'activité partielle et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.

Titre I – MODALITES DE MISE EN œuvre DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

ARTICLE 1 : PERIMETRE D’APPLICATION

L’activité partielle de longue durée a vocation à s’appliquer exclusivement aux activités et salariés occupant les postes et appartenant aux Services ci-après listés de manière limitative à l’article 2 du présent Titre, et ce quel que soit leur statut (Cadre/non Cadre) et les modalités de décompte de la durée du travail (durée du travail annualisée suivant accord d’entreprise du 25 novembre 2013, cadres au forfait annuel en jours, salariés à temps partiel) ou encore la nature de leur contrat de travail à l’exclusion des CDDU (contrats dits d’usage) et des CDD saisonniers.

Ainsi, toute nouvelle embauche portant sur un poste affecté aux activités et services concernés sera intégrée à ce dispositif en cas de besoin.

Il est rappelé que les cadres dirigeants appartenant aux services ainsi listés ne pourront bénéficier de ce dispositif qu’en cas de suspension temporaire totale de l’activité.

Il est également rappelé que le dispositif d’activité partielle de longue durée ne peut être mis en œuvre de manière individualisé, ni ne peut être cumulé sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu par l’article L.5122-1 du Code du Travail.

Il est enfin rappelé que le recours à ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail et s’impose donc aux salariés concernés.

ARTICLE 2 : DEFINITION DES SERVICES ET UNITES DE TRAVAIL BENEFICIANT DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

L’ensemble des salariés dont le temps de travail est annualisé est susceptible d’être concerné par le dispositif d’activité partielle longue durée et sont répartis en services ci-dessous indiqués, eux-mêmes divisés en unités de travail :

Service Fonction Non Cadre
ACHATS Aide économe
  Assistant(e) Achats
  Superviseur Economat
BAR Assistant chef barman
  Barman
  Commis de Bar
  Responsable des Bars
BOUTIQUE Resp. Boutique
CATERING Attaché(e) Commercial (e) & Events
  Coordinatrice Séminaires & Banquets
CLUB DAUPHIN 1er Chef de rang
  Barman
  Chef de rang
  Commis de Bar
  Commis de salle
  Coordinatrice admin. C.D
  Equipier
  Maitre d'hôtel
  Maitre d'hôtel banquet CD
CONCIERGERIE Assistant chef concierge
  Concierge
Cuisines Assistant admin cuisine
  Chef de partie
  Commis de cuisine
  Demi chef de partie
  Second de cuisine
ENTRETIEN Agent d'entretien peintre
  Agent technique
  Agent technique pisciniste
  Superviseur Technique
ESPACES VERTS Chef Jardinier
  Jardinier
F&B 1er(ère) chef de rang
  Assist. chef sommelier
  Assistante admin. F&B
  Butler
  Chef de rang
  Commis de salle
  Hôtesse d'accueil
  Lead Butler
  Responsable Hôtesse
  Sommelier(ère)
  Superviseur Restaurant
  Superviseur room service
HOUSEKEEPING 1ère femme de chambre du soir
  Assist. Gouvernante Générale
  Equipier
  Gouvernant(e)
  Intendant lieux publics
  Premier(e) équipier(e)
  Premier(e) valet/femme de chambre
  Valet / Femme de chambre
LINGERIE Confectionneuse couturière
  Lingère
  Superviseur lingerie
PATISSERIE Chef de partie pâtisserie
  Commis de pâtisserie
  Demi-chef de partie pâtisserie
  Demi-chef partie boulangerie
  Sous-chef pâtisserie
PISCINE Chef de Bassin
  Responsable activités sportives & loisirs
  Sauveteur Plagiste
RECEPTION 1er / 1ère de Réception
  Night Superviseur
  Réceptionniste
SELF Aide cuisinier(ère)
  Chef de Partie cafétéria
SPA Réceptionniste SPA
  Superviseur SPA
  Thérapeute SPA
STEWARDING Plongeur
  Superviseur Stewarding
VOITURIER Superviseur voiturier bagagiste
  Voiturier bagagiste tournant


Service Fonction Cadre
ACHATS Resp. Achats
BANQUETS Directeur Banquets/stewarding
CATERING Directeur Evènementiel/Groupes
CLUB DAUPHIN Directeur du club Dauphin
CUISINES Sous-Chef de cuisine
  Sous-Chef de cuisine
  Executive Chef
ENTRETIEN Responsable Technique
F&B Directeur F&B
  Restaurant Manager
HOUSEKEEPING Gouvernante Générale
LOGEMENT PERSONNEL Responsable logements du perso
PATISSERIE Chef pâtissier
RECEPTION Directeur des relations client
  Front Desk Manager
  Guest Experience Manager
SPA Adjointe Directrice SPA
  Directrice SPA

Ces services et unités de travail ont été établis, conformément au fonctionnement de l’entreprise et aux besoins identifiés pour une continuité réduite d’activité.


ARTICLE 3 : DUREE D’APPLICATION DU DISPOSITIF

Le dispositif d’APLD est sollicité pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021.

Il pourra être renouvelé, sous réserve de l’autorisation de l’Autorité administrative compétence, pour une durée maximale de 24 mois consécutifs ou non s’écoulant sur une période de référence de 36 mois se terminant le 30 juin 2024.

Il est convenu qu’à défaut d’autorisation de l’Autorité administrative, le présent accord deviendra sans objet et sera don caduc.

ARTICLE 4 : REDUCTION MAXIMALE DE LA DUREE DU TRAVAIL

3.1. Durées maximales

Les parties conviennent que la réduction de l’horaire maximale dans la société sera de 40% (quarante pour cent) de la durée légale du travail. La réduction de la durée du travail des salariés concernés variera donc de 0 à 40% selon les services et les catégories de salariés.

Cette réduction s’apprécie par salarié pendant la durée totale d’application du dispositif soit 24 mois consécutif ou non sur une période de référence de 36 mois.

Son application pourra le cas échéant conduire, dans le respect du plafond de 40% sur la durée d’application du dispositif, à :

  • des périodes de faible réduction d’activité,

  • des périodes de fortes réductions d’activité,

  • des périodes de suspension temporaire d’activité.

Toutefois, il est convenu expressément que cette réduction maximale pourra être dépassée dans des cas exceptionnels, résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative sans que la réduction ne puisse être supérieure à 50% de la durée légale du travail.

De manière non exhaustive, les situations qui pourraient justifier un tel dépassement sont :

  • Un nouveau confinement local ou national impactant l’activité des clients ;

  • Des obligations administratives de fermeture de tout ou partie de l’établissement ;

  • Des mesures sanitaires exceptionnelles avec un impact significatif sur le chiffre d’affaires de la période en cours ;

3.2. Calcul du volume d’heures chômées par salarié

Eu égard au temps de travail en vigueur dans l’entreprise tel que définie par m’accord d’entreprise du 1er janvier 2014, le nombre d’heures chômées susceptible d’être indemnisé correspondra à 40% ou le cas échéant, sous réserve de l’autorisation requise, à 50%, de la durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait et les salariés à temps partiel ou de la durée collective du travail conventionnellement prévue.

ARTICLE 5 : INDEMNITE D’ACTIVITE PARTIELLE ET ALLOCATION D’ACTIVITE PARTIELLE

4.1. Indemnisation d’activité partielle

En l’état actuel des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de signature du présent accord, le salarié placé en activité partielle de longue durée reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés ramenée à un montant horaire sur la base de la durée du travail applicable.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 70% de 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Le salaire de référence retenu est celui qui précède le placement en APLD.

A titre informatif, et en l’état des dispositions légales et règlementaires en vigueur à la date de signature du présent accord, conformément au 2°) de l’article L.351-3 du Code de la sécurité sociale, l’ensemble des périodes pendant lesquelles un salarié a été placé en situation d’APLD sont prises en compte pour l’ouverture des droits à pension de retraite des assurés du régime général (Pour valider un trimestre de retraite, le salarié doit avoir été indemnisé, au titre de l’APLD, 220h, dans la limite de 4 trimestres par année civile).

De même, les salariés placés en situation d’APLD bénéficient de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée.

Il est enfin rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales et règlementaires en vigueur à la date de signature du présent accord, le dispositif d’activité partielle n’a pas non plus d’impact pour le salarié concernant :

  • L’acquisition des droits à congés payés

  • Les garanties santé et prévoyance

  • L’alimentation du compte CPF selon les dispositions en vigueur

  • L’acquisition des RTT pour les salariés sous convention de forfait jour

  • La participation aux bénéfices

Toute évolution légale ou règlementaire en la matière serait néanmoins applicable de plein droit.

4.2. Allocation d’activité partielle

En l’état actuel des dispositions légales et règlementaires en vigueur à la date de signature du présent accord, le taux horaire de l'allocation applicable à la date d’entrée en vigueur du présent accord est égal, pour chaque salarié placé en APLD, à 60 % de la rémunération horaire brute de référence limitée à 4,5 fois le Smic horaire (soit une allocation horaire maximale de 27,68 € en 2021), sauf pour les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au Smic.

Par dérogation, le taux horaire de l'allocation APLD est égal au taux horaire de l'allocation d'activité partielle qui serait applicable à l'employeur lorsque ce taux est supérieur.

Titre II – ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISe

ARTICLE 1 : ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI

1.1 : Définition du maintien dans l’emploi

En contrepartie des mesures susvisées, la société UHC s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique pendant la période de recours à l’activité partielle de longue durée.  L’engagement porte sur chaque période de 6 mois au cours de laquelle il est effectivement fait recours à l’activité partielle de longue durée. Cet engagement sera donc de 6 mois mais pourra s’étendre à 12, 18 ou 24 mois. Dans l’hypothèse où l’entreprise se verrait opposer un refus par l’Autorité administrative du placement de ses salariés en activité partielle pour une période de 6 mois, l’engagement de maintien dans l’emploi cesserait de produire ses effets.

Les plans de départs volontaires, et les ruptures conventionnelles collectives ou tout autre mode de rupture du contrat de travail seront possibles.

1.2 Périmètre du maintien dans l’emploi

Les engagements de maintien dans l’emploi concernent exclusivement les services et unités de travail bénéficiant de l’activité partielle tels que définis à l’article 2 du Titre I.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS EN MATIERE DE FORMATION

Pendant la durée d’application du présent accord, et dans le périmètre défini par celui-ci, la société UHC s’engage à favoriser le développement des formations notamment pendant les périodes d’inactivité et ce, afin maintenir et développer les compétences des salariés.

Les formations seront assurées soit en interne soit par un organisme de formation externe.

Les projets de formation seront organisés entre le collaborateur, son supérieur hiérarchique et la Direction, dans le cadre de la mobilisation des différents dispositifs existants.

L’entreprise pourra également être amenée à solliciter les ressources disponibles auprès de l’opérateur de compétences et les subventions publiques dédiées à la formation (FNE formation…), pour le financement des coûts de formation engagés par l’entreprise.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DIVERS

Il est rappelé que conformément à l’article 244 de la loi de finances pour 2021, la société UHC s’engage à :

  • Etablir un bilan simplifié de leurs émissions de gaz à effet de serre,

  • Publier le résultat obtenu à chacun des indicateurs composant l’index de l’égalité professionnelle, sur le site du ministère du travail,

  • Communiquer au CSE le montant, la nature et l’utilisation des aides dont elles bénéficient au titre des crédits de la mission « Plan de relance », dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise.

Titre III – DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 1 : INFORMATION DES SALARIES

Les salariés soumis au présent accord conformément à l’article 2 du Titre I sont informés individuellement par tout moyen écrit (courrier, e-mail…) de toutes les mesures d’activité partielle les concernant, notamment organisation du temps de travail entre les périodes d’activité et d’inactivité, indemnisation par l’entreprise, formation etc…

Le délai de prévenance de placement en période d’APDL s’entend d’un délai raisonnable ne pouvant être inférieur à 48 heures avant le début de la période considérée.

ARTICLE 2 : INFORMATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Le Comité Social et Economique est informé au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée. Cette information lui est communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal sera rédigé.

Les informations transmises au Comité Social et Economique portent en particulier sur :

  • Les modalités de recours à l’activité partielle sur la période écoulée ;

  • Le respect de l’engagement de l’entreprise dans le maintien dans l’emploi sur la période écoulée ;

  • La situation économique et financière de l’entreprise à l’issue de la période écoulée ;

  • Les perspectives de l’entreprise et de son prévisionnel d’activité pour la période de 3 mois à venir.

Dans l’hypothèse où le prévisionnel d’activité pour les 3 mois à venir conduirait l’entreprise à solliciter une autorisation auprès de la DREETS pour le placement des salariés en activité partielle, pour une période de 6 mois supplémentaires, le Comité Social et Economique sera consulté et rendra son avis.

A l’issue de chaque période d’activité partielle de 6 mois, et avant chaque nouvelle demande d’autorisation, l’ensemble des informations transmises au Comité Sociale et Economique ci-dessus indiquées seront transmises aux services de la DREETS, accompagnée du procès-verbal de réunion, indiquant l’avis rendu par l’instance sur le placement des salariés en activité partielle.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée maximale de 36 mois. Il entrera en vigueur le 1er Juillet 2021 et cessera au plus tard de produire ses effets de plein droit le 30 Juin 2024.

ARTICLE 2 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les articles L. 2261-7 du code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 3 : RENDEZ-VOUS

En dehors des modalités de suivi stipulées par l’article 2 du Titre III, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 4 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de trois ans, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 4 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE ET DEMANDE D’AUTORISATION

La demande de validation du présent accord sera effectuée à la diligence de l’employeur, sur l’adresse suivante : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr., accompagnée d’un exemplaire de l’accord.

Il est rappelé que l’Autorité administrative dispose d’un délai de quinze jours pour valider l’accord collectif à compter de sa réception et que son silence vaut validation.

Le présent accord fera en outre l’objet à la diligence de l’employeur, d’un dépôt sur la plateforme TéléAccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/, indépendamment de la demande de validation déposée auprès de la Direccte dans l’application SI-APART.

Un exemplaire sera remis à la diligence de l’employeur au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de NICE.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également remis par la Direction aux membres du CSE.

Fait à Saint-Jean Cap-Ferrat, le 01/06/2021 En autant d’exemplaires que nécessaire.

LE DIRECTEUR GENERAL LE CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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