Accord d'entreprise "Accord collectif fixant les modalités de mise en œuvre du contingent annuel d’heures supplémentaires" chez ACHARD - ACHARD ET CIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ACHARD - ACHARD ET CIE et les représentants des salariés le 2020-12-21 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06921014316
Date de signature : 2020-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : ACHARD ET CIE
Etablissement : 95752207100035 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-21
Accord collectif fixant les modalités de mise en œuvre du contingent annuel d’heures supplémentaires
(Articles L. 3121-30, L. 3121-33, L. 3121-38 à L. 3131-40 et D. 3121-17 et suivants
du Code du Travail)
Entre
ACHARD et Cie représentée par XXXXX, d’une part
et
les délégués du CSE d’autre part
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les parties signataires du présent accord reconnaissent que les heures supplémentaires constituent une variable d’ajustement pour, soit faire face à une augmentation ponctuelle de la charge travail de certains ou de tous les salariés, soit relever de façon plus ou moins durable l’horaire collectif de certaines unités de travail de l’entreprise ; elles décident, afin de mieux en maîtriser le nombre, de fixer le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires et de prévoir ses conditions de dépassement.
ARTICLE 1 -Champ d’application
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’atelier de production et des services logistiques et/ou expédition de la société ACHARD dont le temps de travail est décompté en heures.
ARTICLE 2 – Volume d’heures
2.1 Volume d’heures journalier, hebdomadaire, sur 12 semaines consécutives
Le nombre d’heures maximum journalier ne dépassera pas 12 heures.
Le nombre d’heures maximum sur une semaine de travail ne dépassera pas 48 heures.
Le volume d’heures hebdomadaire lissé sur 12 semaines consécutives ne dépassera pas 46 heures.
2.2 Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures.
La mise en œuvre de ce contingent fera l’objet d’une information au comité social et économique de la société ACHARD.
Le contingent est décompté sur une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de l’année concernée.
ARTICLE 3 – Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires se fera après consultation du comité social et économique de la société ACHARD.
ARTICLE 4 – Contrepartie en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent
La contrepartie en repos est donnée par journée. La journée peut être prise dès que le salarié dispose d’un crédit de 7 heures. Le repos sera pris dans les 6 mois courant à partir de la date d’acquisition d’un crédit de 7 heures. Le salarié informe l’employeur de la date du jour de repos qu’il souhaite prendre au moins 7 jours calendaires avant cette date. Si l’employeur ne peut pas satisfaire cette demande, il doit lui fixer une autre date dans le délai imparti pour la prise du repos. Si le salarié n’a pas manifesté sa volonté de prendre son repos dans ce délai, l’employeur lui demandera de le prendre dans un délai d’un an.
4.1 Durée de la contrepartie en repos
En application de l’article L 3121-30 du Code du Travail, le salarié bénéficiera d’une contrepartie en repos au titre de chaque heure supplémentaire faite au-delà du contingent fixé dans l’entreprise, égale à 100% du temps accompli en heures supplémentaires.
4.2 Ouverture du droit à repos
La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures.
4.3 Modalités de prise du repos
La contrepartie en repos sera prise par journée.
Le repos doit être pris dans un délai de 6 mois.
Cette demande devra être formulée au minimum 7 jours calendaires.
L’employeur fera connaître son acceptation ou son refus dans un délai maximum de 3 jours calendaires à partir de la réception de la demande.
En cas de refus de l’employeur, ce dernier devra fixer au salarié une autre date pour la prise de son repos dans le délai d’un mois courant à partir de la date de refus de l’employeur, selon les modalités suivantes : par lettre remise en main propre.
Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, le repos non pris sera perdu.
ARTICLE 5 – Modalités d’information du salarié sur son droit à repos
Le salarié sera informé de son droit à repos par un document écrit à chaque fois qu’il aura acquis un jour de repos entier.
ARTICLE 6 – Indemnisation de la contrepartie en repos
Le temps de prise de la contrepartie obligatoire en repos donne droit à une indemnisation dont le montant ne peut pas être inférieur à la rémunération que salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
ARTICLE 7 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2021.
ARTICLE 8 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais de d’une commission composée des délégués du CSE et du représentant de la direction lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.
Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.
ARTICLE 9 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est remise en main propre contre décharge à l’employeur. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
ARTICLE 10 – Dénonciation (accord à durée indéterminée seulement)
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du Travail.
ARTICLE 11 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du Travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON
Pour la société ACHARD
XXXXXXX
Le Directeur
Pour les délégués du CSE
XXXXXXXXXX
Membre titulaire collèges Ouvriers
Genay le 21 décembre 2020
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