Accord d'entreprise "Accord collectif sur le dialogue social et la représentation du personnel" chez AVIAPARTNER - AVIAPARTNER NICE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AVIAPARTNER - AVIAPARTNER NICE SAS et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2019-03-11 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T00619001805
Date de signature : 2019-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : AVIAPARTNER NICE SAS
Etablissement : 95780962700012 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique ACCORD SUR L’ADOPTION DU VOTE ELECTRONIQUE (2019-02-11) ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU VOTE DEMATERIALISE PAR INTERNET (2023-01-23)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-11

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Accord collectif sur le dialogue social et

la représentation du personnel

au sein de la Société AVIAPARTNER Nice SAS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS,

AVIAPARTNER Nice SAS, dont le siège social est situé Aéroport International Nice Côte d’Azur 06281 –NICE CEDEX 3, France, représentée par,

agissant en sa qualité de Chef d’Escale, dûment habilité à l’effet des présentes,

d’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées par leur Déléguée Syndicale :

  • pour le SNTA-CFDT.

  • pour la FNEMA CFE-CGC.

  • pour la CGT.

d’autre part

II est convenu le présent accord d'entreprise

PREAMBULE

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, dite ordonnance « Macron », réforme les dispositions du code du travail en matière de représentation du personnel, notamment en instaurant une instance unique dénommée « comité social et économique ».

L’objectif de cette réforme est d’améliorer l’efficacité et la qualité du dialogue social au sein de l’entreprise, en particulier par la mise en place d’une instance adaptée à la diversité des entreprises et d’un dialogue social plus stratégique.

Au sein de la Société AVIAPARTNER Nice SAS, il existe de longue date un dialogue social actif et constructif et il est apparu utile aux parties signataires d’envisager ensemble les moyens de continuer à faire évoluer ce dialogue en privilégiant une approche davantage adaptée à l’organisation de l’Entreprise.

Les parties signataires ont ainsi décidé de saisir l’opportunité des évolutions législatives récentes pour convenir ensemble des modalités de mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’Entreprise, tout en réaffirmant et en renforçant les moyens et garanties des représentants du personnel.

  1. Mise en place du Comité Social et Economique (CSE)

Compte tenu de l’organisation de la Société AVIAPARTNER Nice SAS, les parties conviennent de la nécessité de mettre en place un Comité Social et Economique unique.

Le Comité Social et Economique de la Société AVIAPARTNER Nice SAS sera mis en place à l’issue des élections professionnelles qui se tiendront en avril 2019 puis renouvelé tous les 4 ans.

Le nombre de mandats successifs est limité à trois, conformément aux dispositions de l’article L. 2314-33 du code du travail.

A titre transitoire, les mandats des élus de la Société AVIAPARTNER Nice SAS ont été prorogés jusqu’au 17 avril 2019.

  1. Mise en place et composition du Comité Social et Economique (CSE)

    1. Mise en place

Le Comité Social et Economique est composé de l’employeur et d’une délégation du personnel.

Les membres du CSE sont élus pour 4 ans à compter de sa mise en place.

  1. Composition

La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.

Le nombre de membres du CSE est fixé conformément à la législation en vigueur au moment des élections.

  1. Fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE)

  1. Rôle du CSE

Le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'Entreprise, notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le Comité Social et Economique :

  • Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

  • Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1.

La délégation du personnel au Comité Social et Economique a également pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'Entreprise.

Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'Entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

  1. Président du CSE

Le CSE est présidé par un représentant de la Société AVIAPARTNER Nice SAS, dûment mandaté et assisté éventuellement de deux collaborateurs ayant voix consultative, dans les conditions fixées par le code du travail.

Il peut être assisté de tout responsable en charge d’un sujet à l’ordre du jour.

  1. Bureau du CSE

Le bureau du CSE est constitué :

  • D’un Secrétaire ;

  • D’un Secrétaire Adjoint en charge des attributions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;

  • D’un Trésorier ;

  • Un Trésorier Adjoint.

Ils sont désignés parmi les membres titulaires du CSE.

  • Secrétaire et Secrétaire Adjoint du CSE

Le Secrétaire a pour missions principales :

  • D’arrêter conjointement avec l’employeur l’ordre du jour des réunions du CSE au moins 5 jours francs avant la séance ;

  • De rédiger et de transmettre le procès-verbal des réunions du CSE à l’employeur dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, avant cette réunion ;

  • D’assurer les liaisons avec les tiers (inspecteur du travail, etc.), les membres du CSE et la Direction ;

  • De veiller à la bonne exécution des différentes décisions prises par le CSE ;

  • D’assurer la liaison entre les salariés et le CSE ;

  • De s’occuper de la correspondance du CSE ;

  • S’agissant du Secrétaire Adjoint, de s’occuper des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.

  • Trésorier du CSE et Trésorier Adjoint du CSE

Le Trésorier du CSE et son adjoint ont pour mission principale de gérer les comptes du CSE et d’assurer la transparence desdits comptes, étant précisé qu’une comptabilité doit être tenue dans les conditions fixées aux articles L.2315-64 et suivants du code du travail.

Le Trésorier et son adjoint doivent notamment :

  • Ouvrir et gérer les comptes bancaires du CSE ;

  • Régler les factures du CSE, gérer ses ressources et son patrimoine et archiver les documents comptables ;

  • Gérer la dotation de fonctionnement du CSE ;

  • Etre l’interlocuteur privilégié de l’expert-comptable du CSE ou de son commissaire aux comptes, le cas échéant ;

  • Préparer le rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière visé à l’article L.2315-69 du code du travail ;

  • Présenter un rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personne interposée, entre le Comité Social et Economique d’établissement et l'un de ses membres,

  • Assurer que les comptes annuels du CSE soient portés à la connaissance des salariés par tous moyens ;

  • S’assurer de la conformité des comptes et de la gestion financière du CSE avec la législation en vigueur, notamment en matière sociale et vis-à-vis de l’URSSAF (le Trésorier est l’interlocuteur privilégié en cas de contrôle URSSAF du CSE et sera responsable, y compris pénalement, au titre de ses fonctions de Trésorier, du respect des règles en vigueur concernant les dépenses du CSE).

  • Etre prévenu d’éventuels contrôles impliquant les activités et le budget du CSE

    1. Représentant syndical au CSE

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un Représentant Syndical au CSE, dans les conditions prévues par la loi. Il assiste aux séances avec voix consultative.

Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au Comité Social et Economique fixées à l'article L. 2314-19 du code du travail.

  1. Réunions du CSE

Le CSE se réunit physiquement au moins une fois par mois sur convocation du Président, dans le cadre de réunions ordinaires.

Le Comité peut tenir une seconde réunion à la demande écrite signée de la majorité de ses membres titulaires, accompagnée du projet d’ordre du jour.

Des réunions extraordinaires, peuvent également se tenir sur convocation du Président.

Les convocations aux réunions du CSE sont adressées par tous moyens écrits (mail, courrier, etc…).

Les convocations aux réunions, et l’ordre du jour, sont adressés aux membres titulaires ainsi que, pour information, aux membres suppléants.

Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.

L’ordre du jour est communiqué par le Président aux membres au moins 5 jours au moins avant la réunion.

Un procès-verbal de chaque réunion sera établi par le secrétaire du CSE dans les 15 jours ouvrés et sera transmis pour approbation aux membres de l’instance, dans ce délai maximum.

Un délai de 72h maximum sera accordé aux membres (autres que le président ou son représentant) afin d’apporter leurs modifications. Sans réponses sous 72h, le projet de compte rendu sera considéré comme validé par les membres (autre que le Président ou son représentant) et pourra être soumis à l’approbation du Président ou de son représentant.

Après approbation par tous moyens probants (échanges de mails, courrier, adoption en réunion plénière) le procès-verbal pourra être diffusé :

  • au moyen d’un affichage sur les panneaux dédiés à cet effet ;

  • par la voie électronique sur un espace dédié sur l’intranet de l’entreprise.

  • Sur le site du bureau du CSE

En cas de désaccord persistant sur les modalités de rédaction du procès-verbal, la Direction ou l’un des membres du CSE en désaccord pourra demander que sa position écrite soit jointe au procès-verbal et diffusée selon les mêmes modalités que le procès-verbal.

  1. Commission du Comité Social et Economique

D’un commun accord, les parties conviennent qu’hormis la CSSCT aucune autre commission ne sera mise en place.

  1. Mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail

Une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est mise en place au sein du CSE en vue de traiter les questions relatives à la santé et à la sécurité au travail.

  1. Composition

Les membres de la CSSCT sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents parmi ses membres titulaires ou suppléants.

La commission est composée de 4 membres, dont au moins un représentant du deuxième collège.

Le Secrétaire Adjoint du CSE est le Secrétaire de la commission CSSCT.

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.

Les parties pourront, si elles l’estiment nécessaire, inviter à la commission des experts et techniciens appartenant à l’entreprise qui disposeront d’une voix consultative.

      1. Fonctionnement

Par délégation, le CSE confie à la présente commission l’ensemble de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail en vue de la préparation des réunions du CSE consacrées aux questions entrant dans ce champ.

Il est expressément rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT ne peut pas être consultée en lieu et place du CSE et ne dispose pas de la possibilité de recourir à un expert.

A ce titre, la commission sera notamment en charge de :

- l’analyse des risques professionnels ainsi que des effets de l’exposition à ces risques, notamment pour les femmes enceintes ;

- faciliter l’accès des femmes à tous les emplois ;

- faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

- susciter toute initiative et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, harcèlement sexuel et des agissements sexistes.

La commission SSCT se réunit au moins quatre fois par an à l’occasion des réunions prévues à l’article L.2315-27 alinéa 1er du code du travail, à l’initiative de la direction ou à celle de la majorité de ses membres.

L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le Président de la commission ou une personne ayant qualité pour représenter la Direction et le Secrétaire de la commission, et est communiqué aux membres 5 jours au moins avant la date de chaque réunion, sauf circonstances exceptionnelles.

Le Secrétaire de la commission est en charge de rédiger le procès-verbal de la réunion, dans les conditions prévues pour la rédaction des procès-verbaux des réunions du CSE.

Sont informées et invitées aux réunions de la commission CSSCT le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail et l’agent de prévention de la CARSAT.

L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

  1. Formation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.

Cette formation est prise en charge par l’employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

  1. Les moyens du comité social et économique (CSE)

  1. Local et matériel

L’employeur met à disposition un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions (bureau, ordinateur, ligne téléphonique, imprimante, coffre, etc…)

  1. Crédit d’heures

Les élus titulaires du CSE bénéficient d’un crédit d’heures de délégation en fonction de l’effectif de la Société AVIAPARTNER Nice SAS au jour des élections.

Etant donné l’effectif de 434.12 FTE ainsi calculé, chaque élu titulaire dispose de 22 heures de délégation par mois.

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel aux réunions avec l’employeur n’est pas déduit des heures de délégation tout en restant rémunéré comme du temps de travail effectif.

  1. Messagerie électronique

    1. Messagerie électronique

Les élus du CSE disposent d’une adresse de messagerie électronique nominative réservée aux correspondances et convocations relatives à l’exercice du mandat.

  1. Budgets du CSE

4.4.1. Budget des ASC

Conformément aux dispositions des articles L. 2312-81 et suivants du code du travail, une contribution est versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique.

Le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente.

En l’espèce le budget des ASC représente 0,6% de la masse salariale brute de la Société AVIAPARTNER Nice SAS.

Il est précisé que la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, ou en vertu d’un accord de participation ou d'intéressement.

En cas de reliquat budgétaire les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ainsi, en cas de reliquat budgétaire, l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations conformément à l'article L. 2312-84, dans la limite de 10 % de cet excédent.

Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69.

Lorsque la partie de l'excédent est transférée à une ou plusieurs associations humanitaires reconnues d'utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l'exclusion ou des actions de réinsertion sociale, la délibération du comité social et économique précise les destinataires des sommes et, le cas échéant, la répartition des sommes transférées.

4.4.2. Budget de fonctionnement

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-61 du code du travail, l’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.

Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,22 % de la masse salariale brute.

Le CSE peut décider par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat.

Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69.

Pour l'application des dispositions du présent article, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, ou en vertu d’un accord de participation ou d'intéressement.

Lorsque le financement des frais d'expertise est pris en charge par l'employeur en application du 3° de l'article L. 2315-80 du présent code, le CSE ne peut pas décider de transférer d'excédents du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles pendant les trois années suivantes.

  1. BDES

Les parties s’accordent sur le fait que la BDES mise en place par la Société AVIAPARTNER Nice SAS, et dont le plan figure en annexe des présentes, est de qualité et satisfait aux exigences requises.

Les parties conviennent que la BDES telle qu’elle est organisée au sein de la société servira de base aux consultations récurrentes prévues par le code du travail dans la mesure où les données qu’elle contient sont librement consultables par les membres du CSE et mise à jour autant de fois que nécessaire.

Conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-5 du code du travail, la BDES mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du CSE et demeure accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du CSE et aux délégués syndicaux.

Il ne pourra pas être imposé à la société de communiquer les données et informations requises autrement que par leur mise à disposition dans la BDES.

Il est précisé que conformément à l’article R. 2312-5 du code du travail, la société informe par tout moyen les personnes auprès desquelles la base de données est tenue à disposition de l'actualisation de la base de données, ce qui constitue le point de départ des délais de consultations prévues à l’article R. 2312-6 du code du travail.

Enfin, les membres du CSE et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par la société.

  1. Les informations et consultations récurrentes du comité social et économique

  1. Périodicité des consultations récurrentes

  • Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Les parties conviennent que les procédures d’informations et consultations au titre des orientations stratégiques de l’entreprise auront lieu tous les ans.

  • Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

Les parties conviennent que les procédures d’informations et consultations au titre de la situation économique et financière de l’entreprise auront lieu tous les ans.

  • Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Les parties conviennent que les procédures d’informations et consultations au titre de la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi auront lieu tous les ans.

    1. Contenu des consultations récurrentes

Il est convenu entre les parties que le CSE a librement accès, via la BDES, aux informations requises afin de pouvoir se prononcer dans le cadre de chacune des consultations obligatoires :

  • Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

  • Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

  • Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

    1. Les expertises dans le cadre des consultations récurrentes 

  • Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

  • Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

  • Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

    1. Délais et modalités d’information et de consultation du CSE

A l’exception des matières spécifiquement visées par la loi, dans les matières relevant de sa compétence, le CSE est consulté précédemment aux décisions de l’employeur.

Les parties conviennent par le présent accord que le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration d’un délai de 1 mois.

Ce délai sera porté à 2 mois en cas d’expertise.

Les parties rappellent toutefois que dans le cadre des consultations, le CSE peut décider de rendre son avis à tout moment au cours de la procédure, y compris lors de la première réunion d’information portant sur le thème de la consultation dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.

Ce délai de consultation court à compter de la communication par la société des informations prévues pour la consultation ou de l’information par cette dernière de leur mise à disposition dans la BDES.

  1. Dispositions finales

    1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

      Le présent accord prend effet au jour de sa signature et est conclu pour une durée de 4 ans à compter de la mise en place du CSE.

    2. Révision de l’accord

      Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi. Ainsi, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires ou adhérentes du présent accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord.

    1. Dénonciation de l’accord

      Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées par la loi par les parties signataires.

    2. Notification, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera dès sa signature adressé par l’Entreprise, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

En application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Il est rappelé qu’après la conclusion de l’accord et avant les formalités de dépôt - publicité dudit accord, les signataires peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa.

Cette décision doit être motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de l’accord, outre l’employeur ou son représentant ayant signé l’accord.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Dans le cadre du présent accord, les parties signataires ont décidé de déposer le présent accord dans son intégralité.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Nice, le 11 Mars 2019

en 6 exemplaires originaux

Pour la société AVIAPARTNER NICE SAS,

Déléguée Syndicale SNTA-CFDT

Déléguée Syndicale FNEMA CFE-CGC

Déléguée Syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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