Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA REORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL - Signé" chez SIMP - SOCIETE INDUSTRIELLE DE MATIERES PLASTIQUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIMP - SOCIETE INDUSTRIELLE DE MATIERES PLASTIQUES et les représentants des salariés le 2022-05-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09122008442
Date de signature : 2022-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE INDUSTRIELLE DE MATIERES PLASTIQUES
Etablissement : 95920026200043 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-16

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre
La société SIMP, S.A.S.U. au capital de 250 000 euros dont le siège social est à TIGERY (91250), représentée par Monsieur XXXXXX en qualité de P.D.G.

d’une part,
Et

Le Comité Social et Economique au sein de la société, représenté respectivement par :

• Monsieur XXXXXX, délégué syndical C.F.D.T.,
• Monsieur XXXXXX, délégué libre,

d’autre part,

TABLE DES MATIERES

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 2 : PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL 3
2.1 Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos 3

ARTICLE 3 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : CAS GENERAL 4

3.1. Principe. 4
3.2. Acquisition des JRTT 4
3.3. Prise des JRTT 4
3.4. Rémunération des JRTT 4
3.5 Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération, et situation des CDD 5
3.6. Horaires de travail. 5
3.7. Suivi et décompte du temps de travail 5

ARTICLE 4 : Conclusion d'une convention individuelle 6

4.1. Modalités de contrôle et conditions de suivi de l'organisation et de la charge de travail 6

ARTICLE 5 : JOURNEE DE SOLIDARITE 6

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES DUREE, REVISION ET DATE D'EFFET DE L’ACCORD 6

6.1 Formalités de dépôt 7

PREAMBULE

Au cours de ces dernières années, la société S.I.M.P. a évolué de façon significative.
L'intégration de nouveaux salariés, ainsi que l'évolution des normes applicables ont modifié le statut collectif de la société.

Dans ce contexte, la Direction et les représentants du C.S.E. se sont réunis pour négocier et conclure le présent accord d'harmonisation portant spécifiquement sur les questions de durée et d’aménagement du temps de travail.

Les parties souhaitent ainsi fixer le nouveau statut qui sera applicable à certains salariés de la société S.I.M.P. à compter du 1er mai 2022 et mis en application dès cette même date.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord a vocation à s'appliquer à une catégorie de salariés de la société SIMP, qu'ils soient
titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet.

Les catégories de salariés concernées par ces modalités au jour de la conclusion du présent accord
sont des salariés cadres ou non-cadres qui ont une autonomie d’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

ARTICLE 2 : PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL

2.1 Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos

Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail la notion de temps de travail
effectif s'entend du "temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se
conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".
Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On
entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise,
pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à
des occupations personnelles. Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence
entre le manager et le salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences
opérationnelles et des horaires collectifs notamment ceux définis dans l’ordre de mission.

En application de l'article L3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11
heures consécutives.

Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives

L'amplitude hebdomadaire du temps de travail s'étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
L’amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures.

Par ailleurs, il est rappelé que le temps de déplacement professionnel est régi par l’article L.3121-4 du code du travail.

Les parties conviennent qu'au-delà de l’article L. 4121-1 du Code du travail, il est de la responsabilité
individuelle de chacun des salariés de s'astreindre à organiser son activité afin qu'elle demeure dans
les limites convenables.

ARTICLE 3 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : CAS GENERAL

3. Octroi de jours de repos sur l'année, dits « JRTT ».
3.1. Principe

Afin d'atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, la catégorie de personnel visée au
présent article 3 bénéficiera de jours de réduction du temps de travail.

3.2. Acquisition des JRTT.
Période d'acquisition.
La période d'acquisition des JRTT est l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre.
Détermination du nombre de JRTT.
Le nombre de JRTT est calculé annuellement dans la mesure où il peut varier notamment en fonction
du positionnement des jours fériés dans l'année.
La formule retenue est la suivante :
* 365 ou 366 jours ̶ ̶ nombre de samedis et dimanches ̶ ̶ nombre de jours fériés nationaux sur l'année
N correspondant à un jour ouvré d'exercice ̶ ̶ 25 jours de congés annuels payés
= nombre de jours collectivement travaillés par an (pour un salarié travaillant sur une base
temps plein de cinq jours, ayant acquis 25 jours de congés payés).

3.3. Prise des JRTT
Les modalités pratiques de prise des JRTT feront l’objet d’une note de service annuelle à destination
de tous les salariés, présentée chaque année à la réunion ordinaire du C.S.E. du mois de janvier.
Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journées entières ou par
demi-journées, consécutives ou non.

Les jours de repos fixés à l'initiative de l'employeur, dits RTT Employeur (RTTE) seront indiqués lors de la réunion du mois de janvier. Les autres jours de repos seront libres (2 RTT) pourront être accolés).

Le salarié devra poser sa demande d’absence auprès de sa hiérarchie sous un délai raisonnable avant la date fixée pour le départ afin d’organiser le service.

3.4. Rémunération des JRTT
Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien du salaire. Ils font l'objet d'un suivi sur le bulletin de salaire.
Au 31 décembre de l’année au cours de laquelle les jours de RTT ont été acquis, le solde de jours de
RTT restant (entendu comme la somme du solde de RTTS et de RTTE) sera arrondi à la demi-journée
supérieure.

3.5. Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération, et situation des CDD.

• En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d'un droit
complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au
prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de JRTT au prorata du nombre de jours de travail effectif.
Leur durée annuelle de travail s’en trouvera augmentée d’autant.

• Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l'année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

• Il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits à jours de RTT. Il en va ainsi notamment pour :
- Les jours de congés payés légaux et conventionnels,
- Les jours fériés nationaux et locaux,
- Les jours de repos eux-mêmes,
- Les repos compensateurs,
- Les jours de formation professionnelle continue,
- Les jours de formation économique et sociale et de formation syndicale,
- Les absences énoncées à l’article 27 de la convention collective nationale applicable.

S’agissant des salariés élus ou mandatés, les heures de délégation et le temps passé en réunion à
l’initiative de l’employeur sont également assimilés à du temps de travail effectif dans ce cadre. Toutes les autres périodes d'absence (exemple : maladie, congé sans solde, absence autorisée, ...) du
salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de JRTT.

En cas d’ambiguïté dans le calcul des droits à JRTT dans des périodes non linéaires (par exemple,
en cas d’absences pour différents motifs sur une même période), toute précision sur les modalités de calcul des RTT au prorata sera amenée par le service RH si le salarié en fait la demande.

3.6. Horaires de travail.

L'horaire de travail est réparti sur cinq jours, du lundi au vendredi.
Une plage horaire d’arrivée est définie à savoir de 7h30 à 9h30 du matin.

3.7. Suivi et décompte du temps de travail.

Dans un souci de transparence, des systèmes de décompte du temps de travail sont mis en place
pour permettre le contrôle du temps de travail effectif de tous les salariés (consultant ou de structure), en privilégiant autant que faire se peut les outils électroniques.

ARTICLE 4 : Conclusion d'une convention individuelle avec chaque salarié concerné.

Le dispositif susvisé n'est applicable que s'il est conclu avec chacun des salariés concernés, une
convention individuelle de forfait en jours sur la base des modalités rappelées ci-dessus.
Les termes de cette convention rappelleront notamment les principes édictés dans le présent accord.

4.1. Modalités de contrôle et conditions de suivi de l'organisation et de la charge de travail

Il sera procédé à une évaluation de la charge individuelle de travail de chaque salarié concerné par le
présent article ainsi que, le cas échéant, une redéfinition des missions et des objectifs qui lui sont assignés, lors de la mise en œuvre de l'accord et, notamment, à l'occasion de la signature des
conventions individuelles de forfait

Entretiens individuels :

A l’occasion du bilan annuel, la question de l’organisation du travail sera abordée avec le salarié sous
forfait jour et son manager. En particulier, seront évoquées la charge de travail du salarié,
l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie
personnelle et familiale.

Cet entretien individuel aura pour objet un éventuel réajustement de la définition du poste, s'il s'avère que celle-ci est à l'origine d'une charge de travail incompatible avec la durée du travail.

Au-delà de cet entretien annuel, le salarié qui estimerait que sa charge de travail est trop importante pourra demander la tenue d’une réunion avec son manager afin d’en analyser les causes. Ils examineront ensemble les solutions envisageables pour y remédier dans les plus brefs délais.

ARTICLE 5 : JOURNEE DE SOLIDARITE

Les salaries dont le temps de travail est décompté en jours, sont soumis à des conventions de forfait en jours sur une base de 218 jours qui inclut l'accomplissement de la journée de solidarité.

ARTICLE 6 : Dispositions finales Durée, révision et date d'effet de l’accord

Le présent accord, qui prend effet au 1er mai 2022 et sera mis en application dès cette date, est institué pour une durée indéterminée.

Toutes les modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie
d’avenant.

L’avenant modificatif devra être déposé à la Direccte dépositaire de l’accord initial.

En cas de dénonciation du présent accord, la décision de dénonciation doit être notifiée à la Direccte
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la
connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise.
La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois.

6.1 Formalités de dépôt

Le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants à intervenir, font l’objet d’un dépôt en deux
exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte) du siège administratif S.I.M.P et en un exemplaire auprès du greffe du conseil des
prud’hommes d’Evry.

Fait à Tigery, le 16 mai 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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